‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2195 sur 2791 · CHAP. II. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Sect. 1. — Les ports sont classés dans le domaine

public.

18. En vertu de l’ai-t. 538 du Code civil, «... les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades... sont considérés comme des dépendances du domaine public » .

Sect. 2. — Ils font partie de la grande voirie.

19. Un décret du 10 avril 1812 rend applicable aux ports maritimes de commerce et aux travaux à la mer, le titj-e IX du décret du 16 décembre 1811 prescrivant des mesures répressives de grande voirie et complétant la loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en cette matière.

Sect. 3. — Attributions.

20. Les ports sont dans les attributions de l'administration des ponts et chaussées. Un arrêté des consuls du 17 ventôse an VIII (8 mai-s 1800), en organisant le service des travaux maritimes, avait attribué les poi'ts de commerce au département de la marine, qui administrait déjà les grands ports militaires. Mais un autre arrêté consulaire du 22 prairial an X (11 juin 1802) a fait passer définitivement les poj-ts à l'administration des ponts et chaussées. Cette administration relevait, en vertu de la loi du 18 août 1791, du ministère de l’intéideur auquel elle est restée rattachée jusqu’au 19 mai 1830, date de la formation d’un ministère spécial des travaux publics.

21 . Depuis lors et sauf des retours momentanés au dépai'tement de l’intérieur (31 juillet 1830- 13 mars 1831 ; 4 avril-18 novembre 1834), le service des ponts et chaussées et, avec ce service, les ports maritimes, sont restés dans les attributions de l’administration des travaux publics.

22. Les ports maritimes de commerce sont confiés, en vertu de l’ai-t. 13 du décret du 7 fructidor an XII (25 août 1804), aux ingénieurs des ponts et chaussées qui ont sous leurs ordres des conducteurs et commis des ponts et chaussées et

(les agents inférieurs (éclnsiers, pontiers, gardes de navigation, etc.) pour la surveillance des travaux et les manœuvres intérieures.

23. Des officiers de ports, qui sont d’anciens capitaines au long cours, et souvent d’anciens ofliciers de la marine nationale, et des maîtres de port, choisis généralement parmi les maîtres au cabotage, sont chargés {L. 9-13 août 1791, et I). 10 mars 1807, 15 juill. 1854 et 27 janv. 1 S7G) d’exercer, sous la direction des ingénieurs, la police sur les ports et leurs dépendances.

Sect. 4. — Délimitation. Alignements.

24. La reconnaissance de l’étendue et des limites d’un port maritime et de ses dépendances est opérée, en vertu du décret-loi du 21 février 1852 [art. 2, § 3), pai* aiTêté préfectoral sous l’autorité du ministre des travaux publics. Toutefois, le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, attribuer au port et comprendre dans ses dépendances des terrains qui n’en ont jamais faitpaidie. (.Dr. du C. d'Ét. n juill. 18G6.)

25. Les ports maritimes de commerce et leurs quais étant, comme on l’a vu plus haut, soumis au régime de la grande voirie, il en résulte que les constructions en bordure des quais sont assujetties à la servitude d’alignements au même titre que les immeubles bordant une route nationale. {Voy. Voirie.)

CHAP. III. — TBAVADX D’ÉTABLISSEWIENT, D’AMÉLIO¬ RATION ET D’ENTRETIEN.

Sect. 1. — Travaux d’établissement. Mode d’autorisation. Conditions financières. Dépenses.

26. Les travaux d'établissement et d’amélioration des ports sont, comme tous les grands travaux publics, régis, au point de vue du mode d’autorisation, pai' la loi du 27 juillet 1870, c’est-à-dire que, suivant leur importance, ils sont autorisés par une loi ou un décret en Conseil d'Etat rendus après enquête administrative.

27. Les avant-projets dressés par les ingénieurs, sur l’invitation ou avec l’assentiment de l’administration supérieure, sont soumis aux formalités suivantes ; Ils sont d’abord examinés, sous le rapport des conditions nautiques, par une commission spéciale composée ordinairement d’un capitaine de vaisseau, d’un ingénieur hydrographe, du commissaire de l’inscription maiitime et de 4 marins pratiques de la localité; puis ils sont soumis à une enquête d’utilité publique dans la forme prescrite par l'ordonnance du 18 février 1834. En troisième lieu, comme tous les ports, à un très petit nombre d’exceptions près, sont situés dans la zone frontière, les divers services intéressés (Guerre, Marine, Domaines) sont appelés à formuler leurs observations dans des conférences mixtes ouvertes conformément aux dispositions du décret du IG août 1853. L’instruction locale étant terminée, le conseil général des ponts et chaussées, puis, s’il y a lieu, la commission mixte des travaux publics sont invités, chacun en ce qui le concerne, à donner leur avis sur les dispositions proposées et si ces avis sont favorables, le ministre des travaux publics, d’accord avec le ministre des finances, saisit le Parlement ou le Conseil d’Etat, suivant les cas, de l’acte déclaratif d’utilité publique.

Page 1