‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2204 sur 2791 · Tout individu éiraugei à radmiiiistralion · texte numérisé non relu

Tout individu éiraugei à radmiiiistralion

des postes, convaincu de s’être immiscé dans le transport d'objets dont la poste a le monopole ou de tenir dans les ports de mer, bureau ou entrej)ôt, pour l’envoi, la réception ou la distribution des corres[)ondances de ou pour les colonies ou l’étranger, est passible d’une amende de 16 fr. à 300 fr. [Arr. 27 prairial an IX et germinal an X, et IJ. 24 août 1848), et le tribunal peut ordonner l’affiche du jugement à 50 exemplaires aux frais du contrevenant. En cas de récidive dans les trois ans, l'amende ne peut être moindre de 300 fr. ni excéder 3,000 fr. [L. 22./w//il854.)

Les mêmes peines sont applicables au délit d'insertion, dans les dépêches en franchise, de correspondances étrangères au service de l’État [D. 24 août 1 848, art. 6) ou de lettres ou de notes manuscrites non autorisées dans un objet de correspondance admis à circuler par la poste nfbyennant une taxe inférieure à celle des lettres, ainsi qu’au délit d’insertion de lettres dans les boîtes contenant des bijoux ou objets précieux confiés à la poste . L’administration peut faire vérifier ces boîtes en présence du destinataire. [L. 2bjanv. 1873.)

10. L’emploi fait sciemment, la vente ou tentative de vente de timbres-poste ayant déjà servi à l’affranchissement d’un objet de correspondance, est puni d’une amende de 50 à 1,000 fr. En cas de récidive, la peine est d’un emprisonnement de 5 jours à un mois et l’amende portée au double [L. 16 oct. 1849). La contrefaçon des timbresposte, la contrefaçon d'un bon de poste ou la mise en circulation d’un bon de poste faux rentrent dans la catégorie des faux punis par le Gode pénal. Est également poursuivie comme faux toute altération de la valeur ou du nom porté sur le bon de poste, ainsi que toute contrefaçon de la signature du bénéficiaire.

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