Est punie d’une amende de 50 à 500 fr., savoir
1® L’insertion dans les objets de correspondance de l’or ou de l’argent, de bijoux et autres effets précieux ;
2*^ L’insertion de billets de banque ou de bons, chèques, coupons de dividendes ou d’intérêts échus payables au porteur, dans les lettres non soumises à la formalité du chargement de valeurs déclarées ou à celle de la recommandation [L. 4 juin 1859 et 25 janv. 1873) ;
3” L’insertion dans les boîtes de valeurs déclarées de monnaies françaises ou étrangères [L, 25
4® L’insertion dans une lettre non recommandée d’un bon de poste qui ne porte pas le nom du bénéficiaire. [L. juin 1882.)
12. Est puni d’un emprisonnement d’un mois au moins et d'un an au plus et d’une amende de 16 à 500 fr., tout individu convaincu d’avoir déclaré à la poste l’insertion dans une lettre de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée, en vue d’imposer à l’admiiiistration la responsabilité de valeurs fictives. [L. i juin 1859.)
13. D’après la jurisprudence, la pénalité ajiplicable au délit d'insertion dans les objets affranchis à prix réduits d’objets ayant le cai'actère de corresiiondance, est également applicable au cas d’expédition, à prix réduit, des avis entièrement imjuimés qui ont le caractère de correspondance
personnelle, de la C. C.desWjuill. 1870 et 2 oct. 1873), et au fait d’expédier, sous enveloppe ouverte, au tarif des papiers d’atfaires, un écrit ayant le caractère de correspondance personnelle. [Cass. crim. 2S juill. 1894.)
Sect. 4. — Devoirs professionnels.
14. Le secret des lettres confiées à la jjosfe est inviolable [L. 26 et 2d août 1790 et 10 juill. 1791), et il est interdit aux agents des postes de prendre connaissance des inscriptions tigurant au verso des cartes postales. 11 y a violation du secret des lettres, non seulement lorsqu’on prend connaissance pai* quelque moyen que ce soit de ce qu’elles contiennent, mais encore lorsqu’on cherche à connaître ou qu’on divulgue le nom des personnes qui les expédient ou qui les reçoivent. Ce dernier bénéfice du principe d’inviolabilité est acquis à tout objet de correspondance circulant par la poste et soumis à la vérification des agents.
15. Il est défendu aux agents des postes de donner à qui que ce soit communication ou extrait des pièces, registres ou documents administratifs, ou de certifier qu’une lettre ou tout objet de correspondance a été expédié ou reçu. Il leur est également interdit de recevoir des lettres sous leur couvert pour de tierces personnes. Ces lettres doivent être classées en rebuts.