CHAP. III. — CONSTITUTION DU PERSONNEL
Sect. 1. — Administration supérieure.
16. Le service des postes réuni au service des télégraphes est régi, au nom et pour le compte de l’Elat, par une administration spéciale qui relève du ministre du commerce, de l’industrie et des colonies. Un directeur général (app. 25,000 francs), quatre inspecteurs généraux (app. 12,000 et 15,000 fr.), quatre directeurs (app.^ 12,000 et 15,000 fr.) nommés par le Chef de l’État sur la proposition du ministre, le chef du cabinet du ministre, le chef de la division du contrôle du ministère, composent, avec le chef du personnel des postes et télégraphes comme seerkaire, le conseil de l’administration. [Arr. min. 29 déc. 1890.)
Un décret du 23 mai 1896 a supprimé l’emploi de directeur^ général et créé à sa place un soussecrétaire d’État des postes et des télégraphes.
Le reste du personnel administratif se compose des chefs de bureau (app. de 7,000 à 10,000 fr.), sous-chefs (app. de 5,000 à 6,000 fr.), de commis principaux et ordinaires (app. de 1,900 à 4,500 fr.), d’huissiers, de concierges et de gardiens de bureau (app. de 1,200 à 1,800 fr.).
17. Le bureau du personnel relève du directeur général. Chaque directeur est placé à la tête d’une division composée d’un certain nombre de bureaux. La division de l’exploitation postale comprend: le bureau de l’organisation du service local et de la distribution, le bureau de la correspondance postale intérieure, le bureau de la correspondance postale étrangère et des services maritimes, le bureau des tarifs, franchises et colis postaux, le bureau des rebuts et réclamations; la division de la comptabilité comprend : le bureau de l'ordonnancement des dépenses, le bureau de la vérification des produits, le bureau des articles d’argent.
Cluicuu des bureaux aduiinistralifs est cbargé
POSTE, 18-20. iOTl
de l’interprétation des règlements qui régissent les parties du service rentrant dans ses attributions et propose les mesures disciplinaires nécessitées par l’inobservation de ces réglements.
Quatre inspecteurs généraux sont chargés, dans une circonscription du territoire, de la surveillance des directions départementales et de toutes les opérations postales exécutées par les services départementaux, les bureaux de poste ambulants et les services maritimes, en général de toutes les parties du service ({)ersonnel et matériel). A chaque inspecteur général est adjoint un fonctionnaire supérieur qui le seconde et qui prend le titre d’inspecteur adjoint. [D. 5 juill. 1890.)
Un comité technique postal est institué auprès de la direction générale et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le directeur général. Les membres de ce comité sont nommés par le ministre, les inspecteurs généraux et leurs adjoints ont la faculté d’assister aux séances. [Arr. min. 13 janv. 1891.)
Un décret du 10 mars 1891 a institué une commission consultative des postes et des télégraphes, composée de sénateurs, députés, membres de chambres de commerce et de hauts fonctionnaires des ministères de la guerre, des travaux publics, du commerce, de l’industrie et des colonies et de l’administration des postes et télégraphes. [Arr. min. 2bfévr. 1893.)
Un décret du 9 juillet 1895 a créé douze directions régionales des postes et télégraphes auxquelles une partie des attributions réservées jusque-là à l’administration centrale ont été transférées. La division de la France et de l’Algérie en ces douze régions a été faite sur la base admise pour la constitution des régions de corps d’armée.
Les fonctions de directeur régional sont exei-cées par le directeur départemental résidant au cheflieu de la région.
Sect. 2. — Service actif.
18. Les agents chargés de la direction et du contrôle sont: les directeurs (app. 6,000 à 1 0,000 fr., à Paris 12,000 fr.) ; les inspecteurs (app. 4,000 à 5,500 fr.), les commis principaux et ordinaires de direction (app. 1,500 à 4,000 fr.) et les brigadiers facteurs (app. de 1,000 à 2,400 fr.).
19. Les directeurs sont chefs de service de leur département et correspondent seuls avec l’administration et la direction générale de la comptabilité publique. Ils sont chargés de l’instruction des candidatures aux emplois, de l’étude des mesures d’organisation, de la suite des affaires contentieuses, de l’ordonnancement des dépenses et de la vérification des comptes des receveurs. Les inspecteurs participent aux travaux de la direction et procèdent aux opérations de surveillance et d’installation. Les commis sont à la disposition du directeur pour les travaux d’ordre, d’écriture et de comptabilité. Les brigadiers facteurs ont la surveillance particulière du service de distribution.
20. Les établissements de poste sédentaires se composent de bureaux sédentaires de plein exercice, divisés en recettes composées, c’est-à-dii-e comportant un receveur et des commis nommés par l'admiiiisiration ; ou recettes simples gérées
par un receveur seul ou assisté d'aides choisis par lui et agréés par l’administration, et en bureaux à opérations limitées gérés : les uns par des facteurs boîtiers, qui joignent à une partie des attributions des receveurs l’exécution de la distribution à domicile, les autres par des personnes chôisies par les municipalités et agréées parle directeur départemental. Tontes les dépenses d’installation et de gestion de ces derniers établissements nommés bureaux auxiliaires sont à la charge des communes. {!). 7 avril 1887.)
Recettes auxiliaires. Un décret du 1 G octobre 1895, autorisant la création de i*ecettes auxiliaires des postes, porte que la gestion de ces recettes sera confiée aux receveurs buralistes des contri- 1 utions indirectes, pour qui elle constituera une obligation, à des débitants de tabacs, à des commerçants et même, au besoin, à des particuliers.
Un arrêté ministériel du même jour en réglemente le fonctionnement.
Le service est assuré en France au moyen de G, 7 00 bureaux de plein exercice, dont 450 bureaux composés (app. de 3,000 à 8,000 fr.); 6,250 bureaux simples (app. de 800 à 2,700fr.); de commis principaux et ordinaires de recette (app. de 1,500 à 4,000 fr.); de commis auxiliaires (app. de 1,000 à 2,400 fr.); de facteurs boîtiers (app. de GOO à 1,800 fr.); de facteurs de ville (app. de 1,000 à 1,500 fr.); de facteurs ruraux (app. de 400 k 1,000 fr.); de gardiens de bin-eau, brigadiers-chai'geurs et chargeurs (app. de 1,000 à 2,000 fr.).
21. Le personnel ambulant se compose des directeurs de ligne (app. de 6,000 à 10,000 fr.); d’inspecteurs (app. de 4,000 à 5,500 fr.); de chefs de brigade (app. de 2,700 à 4,000 fr.); de commis principaux et ordinaires (app. de 1,500 à 4,100 fr.); de gardiens de bureau et chargeurs.
22. Le personnel des receveurs et commis à l'étranger ou sur les paquebots rentre dans les conditions des mêmes agents à l’intérieur; les distributeurs et agents sédentaires k l’étranger reçoivent de simples indemnités.
23. Pour accompagner les dépêches dans les trains qui ne comportent pas de bureaux ambulants, l’administration emploie soit des courriers convoyeurs (app. de 1,000 k 2,000 fr.), soit des courriers auxiliaires, et utilise aussi les agents des chemins de fer. Les transports par voie de terre sont mis en adjudication et les entrepreneurs chargés de ce service ne font pas partie du personnel des postes.
Sect. 3. — Conditions d’admission.
24. Tout postulant au surnuniérariat doit, pour être admis, satisfaire aux conditions suivantes : 1” être français; 2° être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus; 3° avoir la taille réglementaire (l'”,54 au minimum), posséder une bonne constitution, n’être atteint d’aucune infirmité; 4° être agréé par le directeur général ; 5° avoir satisfait k un concours d'admission [Arr. k fécr. 1891). L’admission aux emplois de commis auxiliaire est soumise k des conditions identiques, le programme de rexamen, subi au chef-lieu de chaque département, est toutefois dillércnt.
25. Les candidats k une recette de début doivent, pour être admis: 1° avoir 25 ans au moins
et 35 ans au plus. Si le candidat compte déjk des services valables pour la retraite, cette limite peut être reculée jusqu’k 40 ans; 2® justifier, indépendamment des services personnels ou de famille requis, qu’il a participé pendant une année au moins au service des postes et des télégraphes ; 3® avoir suhi un examen justifiant qu'il est apte k remplir l’emploi qu’il sollicite.
Les recettes des postes et des télégraphes de début en dehors de celles attribuées aux sousolliciers désignés par le ministre de la guerre (/>. Ik juill. 1873), sont réservées, sous les conditions d’âge énoncées plus haut, aux anciens serviteurs de l'Etat qui comptent au moins 5 ans de services militaires ou civils rétribués, ou qui justifient de ne les avoir cessés que pai' suite de blessures reçues ou d’infirmités contractées dans l’exercice de leurs fonctions ; aux femmes, fijles ou sœurs de ceux des anciens serviteurs de l’Etat qui comptent au moins 10 ans de service ou qui sont morts en activité de service; aux fonctionnaires publics non rétribués comptant au moins 5 ans d’exercice ou k leurs femmes, tilles ou sœurs si ces fonctionnaires comptent 1 0 ans d'exercice ; aux personnes qui comptent 3 ans de services consécutifs en qualité de gérant, d'auxiliaire ou d’aide assermenté dans un bureau de poste et de télégraphe. [Arr. 22 déc. 1882.)
26. Les fonctions d’employé des postes sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques rétribuées ou municipales, avec l’exercice de toute industrie ou de tout commerce et avec la profession d’officier ministériel, d’employé ou d’intéressé dans une agence ou dans un cabinet d’affaires. Les receveuses ne sont pas autorisées par l’administration k contracter mariage avec une personne remplissant des fonctions de police (y compris celles de maire et d'adjoint). [.4;t. 31 oct. 1890.]
27. Aucun des emplois de directeur ou administrateur, chef, sous-chef de bureau, commis principal de l’administration centrale, de directeur départemental ou ambulant, inspecteur, receveur de bureau composé de 1^® et 2® classe et de chef de section ne peut être conféré qu’k un agent ayant satisfait k l’examen de sortie de l’école professionnelle supérieure (l'^® section). L’admission k l’école a lieu par voie de concours. L’examen d’admission ne peut être subi que 5 ans au moins après la nomination k un emploi rétribué et jusqu’k l’âge de 25 ans. La durée de l’enseignement k l’école est de dix-huit mois. [D. 29 mars 1888; Arr. min. 28 juill. 1888.)
28. Les directeurs des départements et des bureaux ambulants sont nommés par décret sur la proposition du ministre; les chefs, sous-chefs de bureau et commis principaux de l'administration centrale, les inspecteurs, les sous-inspecteurs, les receveurs de bureaux composés de f®, 2® et 3° classe, les chefs et sous-chefs de section, l’agent comptable de la fabrication des timbresposte [D. 27 juin 1887) sont nommés par le ministre du commerce, de l’industrie et des colonies sur la proposition du directeur général des postes. Les receveurs des bureaux simples de 1,000 fr. et au-dessous, les facteurs boîtiei's, les facteurs de ville et les facteurs ruraux et lo-
eaux sont nommés par les préfets, sur la proposition des directeurs départementaux [D. 25 mars 1852). Tous les autres agents sont nommés par le directeur général des postes. [D. 27 juin 1887.)
29. Tout agent susceptible de participer au service de manipulation doit, avant d’entrer en fonctions, prêter serment de garder et observer exactement la foi due au secret des lettres et de dénoncer aux tribunaux toutes les contraventions qui viendraient à sa connaissance. ( D. 26-29 août 1790 et 5 sept. 1870.)
Sect. 4. — Dispositions d’ordre général.
30. 1 .es brigadiers facteurs, entreposeurs, courriers, facteurs, gardiens de bureau et chargeurs sont astreints au costume dans l’exercice de leurs fonctions.
31. Aucune personne étrangère au service des postes ne doit pénétrer dans les locaux où se manipulent les lettres. Toute plainte ou pétition concernant l’organisation ou les faits du service peut être déposée par écrit ou reçue verbalement au guichet des bureaux de poste.
32. Les directeurs peuvent suspendre provisoirement de leurs fonctions les agents auxquels est imputé un crime ou délit résultant de leurs fonctions ou pour fait d’insubordination ou d’inconduite. La sanction pénale est graduée depuis l’avertissement simple jusqu’à la révocation. Indépendamment des peines qui peuvent leur être infligées par la loi, les employés des postes encourent la révocation pour avoir violé le secret des lettres, fait usage de timbres-poste ayant déjà servi, retenu ou détruit des objets de correspondance, frauduleusement distribué des correspondances, perçu des droits non autorisés, altéré ou retenu des taxes et fait ou favorisé la fraude en matière de douane ou d’octroi. Les facteurs encourent, en outre, la révocation pour enlèvement de boîtes aux lettres ou des lettres-timbres dont ces boîtes sont garnies et pour application d’autres timbres que ceux de ces boîtes.
33. Les receveurs sont tenus de fournir un cautionnement. Les cautionnements sont fixés d’après le traitement attribué à l'agent par sa nomination conformément aux bases suivantes : pour les traitements de 5,000 fr. et au-dessus, trois fois le traitement annuel; de 2,500 à 4,500 fr., deux fois et demie; de 1,600 à 2,400 fr., deux fois; de 1,200 à 1,400 fr.,une fois et demie; de 800 à 1,000 fr., une fois le traitement annuel. Les cautionnements ne peuvent être modifiés qu’en cas de changement de gestion. [D. 13 sept. 1879 et djanv. 1881.)
34. Tout agent dont le traitement est sujet à retenue, est apte à obtenir une pension de retraite. La législation des retraites des employés des postes résulte de la loi du 9 juin 1853.