Les lettres circulant en France peuvent
être expédiées affranchies ou non affranchies, au choix de l’envoyeur, mais tous les autres objets de correspondance doivent être affranchis.
37. La taxe des lettres affranchies est fixée à quinze centimes (0 fr. 15 c.) par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.
La taxe des lettres non affranchies est fixée à trente centimes (0 fr. 30 c.) par 15 grammes ou fraction de 15 grammes. [L. 6 avril 1878, art. l°^)
Lorsque les timbres-poste ai)posés sur une lettre représentent une somme inférieure au prix de l’afiranchissement, la taxe à percevoir est égale au double du montant de cette insuffisance. {L. 25 mars 1892, art. 1®"^, et D.^ \ mars 1892.)
38. La taxe des lettres à l’adresse ou provenant des militaires et marins présents sous les drapeaux ou pavillons, aux colonies et à l’étranger, est la même qu’à l’intérieur. L’application de ce régime de faveur est subordonnée, pour les lettres à l’adresse des militaires et marins, à l'affranchissement préalable en timbres-poste. Le bénéfice de la taxe intérieure métropolitaine est également accordé aux lettres que les militaires et marins, d’origine coloniale, présents sous les drapeaux ou pavillons, reçoivent des colonies françaises ou expédient à destination des mêmes colonies [L. 27 juin 1792 ; D. 20 mars 1888). Les lettres jouissent de l’exemption de taxe quand les militaires font partie de corps en campagne, et la franchise est maintenue pour ceux qui restent après la guerre dans les hôpitaux. (A. 30 mai 1871.)
Dans le même cas les mandats envoyés aux militaires ou marins ou expédiés par ces derniers sont exemptés du droit postal jusqu’à concurrence de 50 fr. [L. 16 avril 1895, a7't. 23.)
39. La taxe d’affranchissement des cartes postales est de 10 centimes pour les cartes simples. Les cartes postales avec réponse payée sont composées de deux cartes postales repliées l’une sur l’autre et affranchies chacune 10 centimes. L’administration les fournit, mais le public a la faculté d’en faire faire en se conformant aux conditions de poids et de dimensions imposées par l’administration. Le recto des cartes postales ne doit contenir que l'adresse du destinataire, sauf l'indication facultative du nom, de la profession et de l’adresse de l’expéditeur. Il est défendu de joindre aux cartes postales aucun objet autre que des étiquettes gommées indiquant les nom, prénoms, professions et adresse des expéditeurs ou des timbres mobiles de l’enregistrement emportant libération, reçu en décharge. [L. 20 déc. 1872; Arr. min. 2 \ juin 1872 et 24 nov. 1883.)
40. La taxe des journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, paraissant au moins une fois par trimestre, et traitant de matières politiques ou non politiques, est, par exemplaire, de deux centimes jusqu’à 50 grammes. Au-dessus de 50 grammes, le port est augmenté de un centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant.
Ces mêmes journaux et écrits périodiques ne payent que la moitié des prix fixés ci-dessus quand ils circulent dans le département de publication ou dans les départements limitrophes.
En dehors du supplément qui jouit de Ecxeniption de tout droit de poste, en vertu de Eart. 5 de la loi du G avril 1878, n’est considérée comme supplément à un journal et admise à ce litre, au hénélice du tarif des écrits périodiques, que toute feuille détachée constituant une addition occasionnée j)ar rabondance des matières ou servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal.
Ne peuvent notamment être considérés comme suj)plémeiits ou comme écrits périodiques, ni béiiélicier en aucune façon des taxes fixées aux paragraphes précédents, les prospectus, les catalogues, les almanachs et les livraisons, qui seront traités comme imprimés ordinaires. [L. IG avril 1895, art. 25.)
41. Sont considérés comme périodiques et admis comme tels à bénéficier des tarifs fixés par les art. 3, 4 et 5 de la loi du 6 avril 1878, les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins paraissant au moins une fois par trimestre et dont la durée de publication n’est pas limitée; ces écrits doivent porter d’une manière apparente l'indication imprimée de la nature de leur périodicité, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre.
Sont soumis à la taxe des imprimés ordinaires :
Les ouvrages édités par livraisons et dont la publication embrasse une période de temps déterminée ;
Les feuilletons, articles littéraires et ceux dits variétés détachés des journaux avec lesquels ils ont primitivement fait corps, les volumes brochés ou reliés composés d’exemplaires d’un journal ou écrit périodique embrassant une période de publication d'un mois au moins pour les écrits quotidiens et de trois mois au moins pour les antres écrits. (4yT. min, 27 nov. 1893, art. 1®’^; Journ. ojf. 7 déc.)
Lorsqu’un journal s’imprime dans un lieu différent du siège de son administration, on considère comme lieu de publication, au point de vue do l'application de la taxe, celui où se trouve le siège de l’administration du journal {art. 2).
Est considérée comme supplément d’un journal toute feuille détachée portant, avec l’indication imprimée de supplément, le titre 'et la date ou le numéro de la feuille principale et formant avec celle-ci un seul et même exemplaire.
Tout supplément qui ne remplit pas les conditions prévues par l’art. 5 de la loi du G avril 1878 pour être exempté de la taxe doit être pesé avec la feuille principale, et le port est perçu d’après le poids total {art. 3).
Les suppléments expédiés isolément sont considérés comme un numéro du journal et taxés en conséquence {art. 4).
Toute feuille contenant plusieurs journaux ou écrits périodiques de titres différents ou plusieurs numéros de dates différentes doit acquitter la taxe qui serait applicable à chacun de ces numéros s’ils étaient expédiés isolément.
La taxe est applicable à tout exemplaire ou numéro d’un journal ou d’un écrit périodique, autant de fois que cet exemplaire ou ce numéro est remis dans le service [art. 5).
Les comptes rendus officiels des débats légis-
latifs sont expédiés, en exemption des droits de poste, aux éditeurs des journaux des départements, et ces éditeurs peuvent les réexpédier également à leurs abonnés, en exemption des droits de poste, à la condition expresse de les joindre à leur feuille. Expédiés isolément, ces comptes rendus sont soumis à la taxe ordinaire des écrits périodiques [art. 6).
42. Sont admis à circuler par la poste, au tarif des publications périodiques, dans les limites du territoire de la République :
1® Les journaux et écrits périodiques contenant de simples traits faits à la main et destinés à marquer un mot ou un passage du texte;
2° Les journaux sur lesquels ont été inscrites des réflexions ou critiques concernant l’article en regard et dépourvues de tout caractère de correspondance pour la personne à laquelle le journal est envoyé;
3° Les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et portant des mentions ajoutées soit à la main, soit au moyen d'un timbre ou d’un procédé quelconque, sur eux-mêmes ou sur leurs bandes, et ayant pour objet d'annoncer que l’envoi est fait à titre gratuit, pour échange, comme spécimen, ou expressions analogues, ainsi que les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et sur les bandes desquels sont imprimées des mentions relatives au service du journal et des abonnements et n’ayant aucun caractère de correspondance personnelle;
4® Les journaux dont une partie du texte, consacrée à des prix-courants ou à des cours de vente et laissée en blanc, se trouve complétée par des chiffres ou des mots dépourvus de tout caractère de correspondance personnelle;
5® Les journaux auxquels sont joints des morceaux d’étoffe ou de papiers teints ou non servant à une démonstration scientifique, comme par exemple l’explication d’un procédé de teinture ou de fabrication [art. 7).
43. Les journaux doivent être placés sous bandes mobiles ne couvrant pas plus du tiers de leur surface ou sous un simple tour ou croisé de ficelle; dans ce dernier cas, l’adresse du destinataire doit être écrite d’une manière très apparente sur la bordure extérieure du journal et les ficelles doivent être disposées de manière à être aisément dénouées, pour permettre la vérification des objets expédiés.
Les journaux illustrés et les publications artistiques peuvent, en cas de nécessité, être placés sous une enveloppe destinée à les protéger, mais cette enveloppe doit rester ouverte aux deux extrémités et être disposée de telle sorte que la vérification du contenu puisse avoir lieu facilement [art. 8 de l'arrêté).
44. Le port : 1® des circulaires, prospectus, avis divers et prix-courants, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés; 2®des avis imprimés ou lithographiés de naissance, mariage ou décès, des cartes de visite, des circulaires électorales et bulletins de vote ; 3° et généralement de tous les imprimés expédiés sous bandes autres que les journaux et ouvrages périodiques, est fixé ainsi qu’il suit, par chaque paquet portant une adresse particulière :
Un centime (0 fr. 01 c.) par 5 grammes jusqu’à 20 grammes, cinq centimes (Ofr. 05 c.) au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes. Au-dessus de 50 grammes, cinq centimes (0 fr. 05 c.) par 50 grammes ou fraction de 50 grammes [art. G).
Les bandes doivent être mobiles et ne pas dépasser un tiers de la surface des objets qu’elles recouvrent. Dans le cas contraire, la taxe indiquée à l’article suivant est applicable.
45. Les objets désignés au n° 44 précédent peuvent être expédiés sous forme de lettre ou sous enveloppes ouvertes de manière qu’ils soient facilement vérifiés. Dans ce cas, le port est, pour chaque paquet portant une adresse particulière, de cinq centimes (0 fr. 05 c.) par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. [L. 6 avril 1878, art. 7.)
Cependant les avis en partie imprimés concernant le recouvrement de sommes dues à l’État, aux départements, aux communes et aux associations syndicales autorisées par le Gouvernement pourront, sans perdre le bénéfice du tarif des imprimés sous bandes, être pliés en forme de lettre, à la condition qu’ils resteront ouverts aux deux extrémités, de manière que le contenu puisse toujours être facilement vérifié. [L. 26 juill. 1893, art. 34.)
46. Le port des échantillons de marchandises avec ou sans imprimés, des épreuves corrigées, des papiers de commerce ou d’affaires placés sous bandes mobiles, dans des enveloppes non fermées ou dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir est pour chaque paquet, portant une adresse particulière, de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes [L. 3 août 1875, art. 6). Sont considérés comme papiers d’affaires, les actes, les lettres de voitures, les polices et plaques d’assurance, les pièces de comptabilité, les manuscrits et dossiers de procédure, les notes de frais, les factures acquittées ou non, les lettres d’une date ancienne expédiées comme document et généralement tout écrit à la main n’ayant pas le caractère d’une correspondance actuelle et personnelle ou pouvant en tenir lieu.
Sont compris dans la catégorie des imprimés ordinaires et soumis aux tarifs fixés par les art. 6 et 7 de la loi du 6 avril 1878 :
1° Les circulaires, prospectus, avis divers, prix-courants, les cartes-adresses, les catalogues et les annonces;
2** Les avis, imprimés ou lithographiés, de naissance, de mariage ou de décès, et les cartes de visite ;
3® Les lettres imprimées, contenant des vœux ou des souhaits également imprimés, lorsque ces vœux ou souhaits sont formulés eu termes impersonnels et à l’occasion d’un événement général comme le jour de l’an, la fête de iSoël, etc. ;
4° Les circulaires électorales et les bulletins de vote;
0° Les livres et les brochures;
6° Les photographies;
7® Les partitions et les feuilles.de musique imprimées, gravées ou lithographiées ;
8® Les gravures, images, dessins, les plans et cartes géographiques , lorsqu’ils n'ont pas été faits à la main, et généralement toutes les im-
pressions obtenues par la typographie, la lithographie, la gravure, l’autographie ou la polygraphie. sur papier, parchemin ou carton, pourvu qu’elles ne soient accompagnées d’aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu, et qu’elles ne présentent pas elles-mêmes ce caractère dans leur propre texte.
Sont également admis à circuler par la poste au tarif des imprimés :
1® Les papiers revêtus de points en relief à l’usage des aveugles;
2® Les livres, brochures, circulaires, avis divers et en général tous les imprimés et objets assimilés revêtus de simples traits faits à la main et destinés à marquer un mot ou un passage du texte;
3® Les circulaires sur lesquelles il est ajouté après le tirage, soit au moyen d’un procédé typographique ou d’un timbre, soit à la main, des chiffres ou des mots qui, reproduits uniformément sur tous les exemplaires déposés le même jour à la poste, ne leur ôtent pas le caractère de circulaire et ne présentent aucun indice de correspondance personnelle;
4® Les catalogues, prix-courants et mercuriales sur lesquels sont portés, par les moyens ci-dessus énoncés, des chiffres destinés à indiquer le prix des marchandises et des denrées, ainsi que les mentions : franco de port, en port dû; escompte, ... p. 100; remises, etc., ou expressions équivalentes servant à compléter le prix ; des indications de poids, mesures ou quantités et des indications d’articles ou d’objets autres que ceux énumérés dans le texte imprimé des formules;
5° Les formules imprimées de lettres de faire part et de convocation en cas de décès, sur lesquelles sont ajoutées, par un procédé quelconque, après le tirage, les nom, prénoms, qualité ou profession et âge du défunt, la date du décès, le jour, l’heure et le lieu de réunion;
6® Les formules imprimées de lettres de convocation à une réunion, sur lesquelles sont ajoutées soit à la main, soit au moyeu d’un timbre ou d’un autre procédé, les indications relatives au jour, à l’heure, au lieu et à l’objet de la réunion;
7® Les livres, brochures et en général toutes productions littéraires ou artistiques, sur lesquels est portée une dédicace manuscrite, consistant en un simple hommage de l’auteur;
8® Les cartes de visite imprimées ou manuscrites contenant les indications ci-après :
Nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l’expéditeur;
Jours et heures de consultation ou de réception ;
Pour prendre congé ou P. P. C.;
Pour faire connaissance ou P. F. G. ;
En congé, en disponibilité ou retraité;
Remerciements;
Vœux ou souhaits formulés en termes impersonnels et à l’occasion d’un événement général, comme le jour de l'an, la fête de Noël, etc...;
9® Les imprimés auxquels sont joints des morceaux d’étoffes ou de papiers teints ou non servant à une démonstration scientifique, comme
jiar exemple Texplication d'un procédé de teiiilure ou de fabricalion.
Il est défendu d’expédier à prix réduit des circulaires, prospectus, prix-courants et avis divers écrits à la main.
Sont admis à la taxe de 5 cent, par 50 grammes :
1® Les circulaires, prospectus, prix-courants et avis divers imprimés sur cartes, expédiés à découvert et portant leur adresse écrite au recto de la carte, à la condition de ne présenter aucun indice de correspondance personnelle;
2® Les avis imprimés invitant les destinataires des colis postaux non livrables à domicile à faire retirer lesdits colis;
3® Les avis imprimés invitant les expéditeurs des colis postaux envoyés contre remboursement à faire retirer le montant de ce remboursement;
4® Les avis imprimés par lesquels les expéditeurs sont informés de la livraison ou des motifs de la non-livraison des colis postaux aux destinataires.
Les avis désignés dans les paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus ne doivent être ni cachetés, ni contenir de mentions manuscrites autres que celles prévues par le texte imprimé des formules.
Les circulaires et prospectus sans autre adresse qu'un nom de ville et de profession peuvent être reçus en nombre à l'attranchissement, pour être distribués aux industriels qui exercent cette profession dans la ville indiquée.
L'attranchissement payé ne donne droit à aucun remboursement pour les avis non distribués, au eas où le nombre des exemplaires déposés à la poste est supérieur à celui des industriels désignés pour chaque localité.
Les dessins, cartes, plans, gravures, lithographies, photographies et autres objets de même nature peuvent être placés sur rouleaux, entre des carions ou des planchettes, ou enfin dans un étui ouvert d‘un côté ou aux deux extrémités.
Ces objets doivent toujours pouvoir être aisément vérifiés [art. 17 à 2\ de l’arrêté du 27 novembre 1893).
Epreuves corrigées, papiers de commerce ou d'affaires. Sont admis à circuler aux conditions du tarif de 5 cent, par 50 grammes, fixé par l’art. 6 de la loi du 3 août 1875, pour les épreuves d’imprimerie corrigées, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises :
1® Les manuscrits d’ouvrages et les épreuves d’imprimerie corrigées, ainsi que les épreuves de dessin corrigées sur bois ou sur métal.
Les épreuves peuvent contenir, indépendamment des corrections, les mots « bon à tirer »,
« bon à tirer après corrections » ou « bon à graver », « bon à graver après corrections », ou encore « fournir une nouvelle épreuve »,
« exact », « rien à modifier » ou expressions équivalentes , à l’exclusion de toutes observations ou commentaires de quelque nature que ce soit ;
2® Les pièces de procédure et les actes de tous genres dressés par les officiers ministériels, les sommations, les réquisitions et titres de toute
nature mis ou à mettre à l'appui des actes ou dossiers, les journaux légalisés ou enregistrés, les copies ou extraits d’actes sous seing privé, les actes ou extraits d'actes de l’état civil;
3® Les notes de frais et d’honoraires, avec ou sans indication de la date et du mode de paiement ;
4® Les factures acquittées ou non, les relevés de comptes ou de factures, bordereaux ou avis d’expédition ainsi que les copies de ces pièces adressées à toute personne indistinctement;
5® Les polices d'assurances et les avenants constituant des actes parfaits, ainsi que les plaques d’assurance qui en sont le complément ; les polices d’assurances et les avenants signés seulement par les agents ayant les pleins pouvoirs des compagnies et adressés par eux soit aux agents placés sous leurs ordres, soit aux assurés pour recueillir la signature de ces derniers ;
6® Les pièces de comptabilité, bordereaux et autres documents de service des compagnies et maisons industrielles ou commerciales;
7® Les titres de toute nature servant de pièces justificatives ou d’éclaircissements à une affaire quelconque, judiciaire, industrielle ou commerciale;
8® Les lettres de voiture et connaissements, les récépissés de chemins de fer;
9® Les ordonnances médicales, les certificats et documents analogues, pourvu qu’ils ne soient pas établis en forme de lettres ;
10® Les partitions et feuilles de musique manuscrites;
11® Les affiches écrites à la main, en tout ou en partie;
12® Les caries et plans, patrons, modèles et dessins à la main, les lettres de date ancienne, ayant perdu le caractère d’actualité et de personnalité ;
13® Les effets do commerce échus ou à échoir ne portant que les indications prévues par les art. 110 et 188 du Gode de commerce;
14® Les livrets de toute nature;
15® Les quittances et reçus de sommes versées n'affectant pas la forme d’une lettre; ‘
Et généralement tous les objets et papiers manuscrits ne présentant aucun caractère de correspondance personnelle ou ne pouvant en tenir lieu.
Les factures de débit et les bordereaux ou avis d’expédition, les factures d’avoir et les relevés de compte ou de factures peuvent contenir les indications ci-dessous mentionnées :
1® Factures de débit et bordereaux ou avis d’expédition.
Numéro d’ordre, marques; désignation et prix des objets, escompte, frais et débours, date d’expédition, provenance ;
Toute indication du mode d’envoi, comme par exemple : Chemin de fer [petite ou grande vitesse] tarif ordinaire ou tarif spécial. — Bateaux. — Messageries — par le messager X... ou par M. X... — par sa voiture ou par lui-même — joint à l’envoi de M. X... ou remis chez M. X... — à disposition, en dépôt — colis postal, en gare ou à domicile;
Désignation de la date, du mode et du lieu de paiement : paijable comptant, — payable à.... jours, ou à.... mois, — payable le.... — valeur au prochain ou valeur à jours, ou
à.... mois, — payable ou valeur en ma traite
au — contre remboursement, payable en
timbre-poste, en papier sur telle ville, chez M. X.,., ou autres mentions équivalentes;
Rappel de Tordre ou de la commande ;
En disponibilité sur marché du... — situation du marché;
Sauf erreur ou omission (S. E. 0. 0.);
Duplicata, conditionnelle, conditionnellement, ou remis à condition, remis conditionnellement, gardé ou conservé sur condition du...
Facture rectificative, facture rectifiée;
Cadeau offert;
Fûts, caisses, emballages, etc., à rendre, à la condition que cette indication se rapporte aux emballages des marchandises facturées et non à des emballages antérieurement fournis.
2° Factures d’avoir.
Désignation et prix des marchandises qui en font Tobjet.
3° Relevés de comptes et de factures.
Relevé du compte par doit et avoir, relevé par totaux des factures antérieures, date de ces factures, date et mode de paiement.
11 est interdit d’expédier à taxe réduite :
1° Des factures, bordereaux ou avis d’expédition, relevés de comptes ou relevés de factures rédigés en forme personnelle ou contenant un texte de lettre ou une formule de salutation;
2° Des lettres de commande ou notes de commission.
Et en général tous les objets quelconques ayant par eux-mêmes le caractère d’une correspondance ou pouvant en tenir lieu, ainsi que ceux portant des mentions ayant ce même caractère et autres que celles autorisées [art. 22 et 23 de l'arrêté).
47. Le maximum de poids des paquets d’imprimés ou de papiers d’affaires est de 3 kilogrammes ; ils ne peuvent avoir sur aucune de leurs faces une dimension de plus de 45 centimètres. Les échantillons ne peuvent dépasser le poids de 350 grammes et ne peuvent avoir une diminution de plus de 30 centimètres de chaque coté. Toutefois, les cartes d’échantillons peuvent atteindre la dimension de 45 centimètres. Les journaux doivent être placés sous bandes mobiles ne couvrant pas plus du tiers de leur surface ou sous un simple tour ou croisé de ficelle. Les journaux illustrés et les publications artistiques peuvent, en cas de nécessité, être placés sous une enveloppe destinée à les protéger {L. 25 juin 1856, art. 6, et 24 août 1871, art. 7). Les cartes, plans et gravures peuvent être en forme de rouleau, maintenus par des ficelles faciles à dénouer. Les objets de nature à détériorer les correspondances ou à en compromettre la sûreté, ceux qui sont soumis aux droits de douane ou d'octroi, sont exclus du service.
Échantillons. Sont compris dans la catégorie des échantillons et admis comme tels à circuler à l’intérieur au prix de 5 cent, par 50 grammes :
1° Les morceaux ou petites quantités d’un produit, destinés à le faire connaître; les produits et objets eux-mêmes, fabriqués ou confectionnés ;
2° Les broderies ou passementeries, dites d’or ou d’argent, dont la partie principale est composée d’une chaîne en soie ou en coton ;
3° Les bijoux faux, y compris les bijoux dorés ou argentés ou plaqués d’or ou d’argent;
4° Les liquides et corps gras, les matières colorantes et autres objets similaires, les poudres sèches, colorantes ou non, sous les conditions déterminées plus loin;
5° Les abeilles vivantes renfermées dans des boîtes disposées de manière à éviter tout danger et à permettre la vérification de leur contenu,
Et en général tous les objets présentés comme échantillons, à l’exception de ceux énumérés en Tart. 29 (F. ci-après).
Les paquets d'échantillons peuvent être placés sous bandes ou sous enveloppes ouvertes, dans des boîtes, étuis, sacs en papier ou en toile disposés de telle manière que le contenu puisse aisément être vérifié. Toutefois les boîtes, sacs ou étuis contenant des produits industriels peuvent être scellés au moyen de bandes, étiquettes ou cachets portant la marque de fabrique et servant à attester la propriété du fabricant.
Les liquides, les huiles, les corps gras facilement liquéfiables, qui ne rentrent pas dans la catégorie des objets prohibés, peuvent être admis dans le service à la condition d’être insérés dans des flacons de verre épais.
Ces flacons doivent être placés dans des blocs en bois perforés, ou dans des boîtes en bois, en cuir ou en carton solide garnis de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de rupture des flacons. Lorsqu’il est fait emploi de boîtes, ces boîtes doivent être renfermées dans des étuis en fer-blanc. Les parois des blocs perforés ne doivent pas avoir dans leurs parties les plus faibles une épaisseur inférieure à 2 millimètres et demi.
Les corps gras difficilement liquéfiables, les matières colorantes ou autres objets similaires doivent être enfermés dans une première enveloppe (boîte ou pot, sac en toile, parchemin, etc.), laquelle doit elle-même être placée dans une seconde boîte en bois ou même en carton très résistant.
Les poudres sèches, colorantes ou non, sont admises dans des boîtes en carton, renfermées elles-mêmes dans un sac en papier fort ou eu parchemin.
Dans aucun cas, les conditions exigées pour l’admission des échantillons désignés dans les paragraphes précédents ne doivent faire obstacle à la facilité du contrôle.
Le poids maximum des paquets est fixé à 350 grammes ; leurs dimensions eu longueur, largeur et hauteur ne peuvent être supérieures à 30 centimètres, à l’exception des échanlilloiis d’étoffes collés sur papier ou sur carte mince, dont les dimensions peuvent exceptionnellement atteindre 45 centimètres.
Les échantillons expédiés isolément ou fixés îi
des caries, circulaires, prospectus ou catalogues impriuiés peuvent porter, soit sur eux-mômes, soit sur des étiquettes jointes à ces objets ou sur les cartes, circulaires, etc., auxquels ils sont fixés, l'indication du nom ou de la raison sociale de Teuvoyeur, son adresse, des numéros d'ordre et des prix, ainsi que toutes les indications imprimées ou même manuscrites y relatives et n’ayant aucun caractère de correspondance personnelle [art. 25 à 28).
Sont exclus du service les matières dangereuses, inflammables ou explosibles, celles qui exhalent uue odeur fétide, les objets passibles de droits de douane ou d’octroi, et généralement tous ceux qui sont de nature à blesser les agents et à détériorer ou à salir les correspondances ou à en compromettre la sûreté, sauf l’exceptiou stipulée ci-dessus concernant les liquides, corps gras, etc.
Sont exclus également du transport à titre d’échantillons :
1“ Les échautillous de phylloxéra;
2" Les échantillons revêtus de marques faites en caractères conventionnels ;
3° Les matières d’or ou d'argent, les bijoux et objets précieux [art. 29 de l'arrêté du 11 novembre 1893).
48. Les taxes d'affranchissement sont représentées par des figurines de différentes valeurs appelées timbres-poste. Les taxes ou compléments de taxe à recouvrer sur les destinataires sont indiquées sur la siiscriptioii des objets par l’application de timbres gommés appelés chiffres-taxe. Ces chiffres-taxe représentent des valeurs de 1,. 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 centimes, 1 , 2 et 5 fr. L’apposition des chiffres-taxe est obligatoire ; la personne à laquelle serait présenté un objet de correspondance non affranchi ou insuflisamment affranchi qui ne serait pas revêtu d’un chiffretaxe, peut refuser d’en acquitter le port et doit signaler le fait à l’administration des postes.
Les timbres-poste doivent être appliqués autant que possible à l'angle droit supérieur de la suscription des objets affranchis.
49. Les timbres-poste mis en circulation pour l'affranchissement des correspondances représentent des valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 75 centimes, 1 fr. et 5 fr. L’administration a mis en outre à la disposition du public : 1° des enveloppes portant le timbre d’affranchissement de 15 centimes ou de 5 centimes et vendues respectivement 1 6 centimes et 5 centimes et demi ; 2” des bandes portant le timbre d’affranchissement de 1, 2 ou 3 centimes vendues, en sus du prix d’affranchissement, 1 centime pour trois baudes [L. 20 avril 1882; D. 10 août 1882) ; 3® des cartes-lettres du prix de 15 centimes pour le service intérieur et de 25 centimes pour les relations internationales (/I/t. min. 24 mai 1886). Le public est admis à présenter au timbrage, pour affranchissement préalable : des enveloppes, des bandes et des cartes-lettres ; il est perçu en sus du prix d’affranchissement, 2 fr. par 1,000 enveloppes, 1 fr. 20 c. par 1.000 bandes et 4 fr. par 1,000 cartes-lettres. La valeur des figurines imprimées sur les enveloppes, bandes cl cartes-lettres présentées au timbrage est la
même que pour les enveloppes-bandes et carteslettres vendues par l’État [D. 10 août 1882, l®*" mars 1884). Il est accordé à tous les agents préposés à la vente des timbres-poste, carteslettres, cartes postales, enveloppes et bandes timbrées, et à toute personne munie d'une autorisation spéciale, une remise de 1 p. 100 sur le montant brut de la valeur de ces timbres. Les timbres-poste dont fait usage le public peuvent être marqués d’un signe distinctif obtenu au moyen d'un emporte-pièce, pourvu que ce signe ne dé- I)asse pas le tiers de la surface et n’altère pas le chiffre exprimant sa valeur [JJécis. min. \Snov. 1 876) ; autrement ils sont considérés comme nuis.
50. Les envoyeurs peuvent, moyennant affranchissement préalable, faire charger ou recommander les objets dont ils veulent tirer un reçu et dont la remise doit être faite sur reçu aux destinataires ; le chargement s’applique aux lettres ou hoUes renfermant des valeurs déclarées ; la recommandation s’applique à toute espèce d’objet de correspondance. Les objets chargés ou recommandés ne peuvent être adressés sous des initiales. La limite de garantie pour les valeurspapiers contenues dans les lettres est de 10,000 fr. La déclaration pour les bijoux ou objets précieux contenus dans les boîtes ne peut être inférieure à 50 fr. [L. 1b janv. 1873). L'évaluation à faire pour les valeurs-papiers porte sur le montant des sommes échues et payables au porteur et non sur le capital du titre. (L. 4 juin 1859 ; .\rr. min. tbjuill. 1859.)
51. Les objets soumis à la formalité de la recommandation sont assujettis à un droit fixe de 25 centimes perçu en sus de la taxe particulière à chaque objet, calculée d'après le poids. En cas de perte d’une lettre ou d’un objet recommandé une indemnité de 25 fr. est payée, sauf eu cas de force majeure, par l’administration. La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées se compose, indépendamment du port de la lettre, d’un droit fixe de 25 centimes et d’un droit de 10 centimes pour chaque 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus jusqu’à 10,000 fr. Le port des boîtes contenant des valeurs déclarées se compose du droit fixe de chargement de 25 centimes; d’une taxe de 10 centimes par 500 fr. ou fraction de 500 fr. déclarés, sans minimum de déclaration, jusqu’à 10,000 fr. [L. 1b janv. 1873, art. 8; L. 6 avril et 26 déc. 1878; L. 9 avril 1887; Z. 13 avril 1892, art. b.)
52. Les lettres contenant des valeurs déclarées doivent être sous enveloppe, scellées de deux cachets au moins en cire fine, de même couleur, avec empreinte particulière à l’envoyeur et de manière à retenir les quatre cotés de l'enveloppe. Les l)oîtes doivent être closes à l’avance ; elles peuvent atteindre 30 centimètres en longueur et 10 centimètres dans les autres sens. 11 n'y a pas de limitation de poids. Elles doivent être entourées d'un croisé de ficelle solide, scellé sur les quatre faces latérales de cachets en cire réunissant les conditions indiquées pour les lettres chargées, être garnies sur les deux faces de papier blanc pour recevoir l'adresse, la déclaration de la valeur et les timbres de la poste. En cas de perte oir de détérioration résultant de la fracture des boîtes
ayant moins de 8 millimètres d’épaisseur, la poste n'est tenue à aucune indemnité. [L. 25 junv. 1873, art. 8, eM3 avril 1892, art. 5.)
53. Les lettres et objets recommandés ne sont assujettis à aucun mode spécial de fermeture en raison de la recommandation. [L. To janv. 1873,
54. L’expéditeur de toute lettre où paquet chargé ou recommandé peut demander, au moment du dépôt, moyennant un droit de 10 centimes, qu'il lui soit donné avis à la résidence qu’il indique, en France ou en Algérie, de la réception de son envoi, par le destinataire. {Arr. Diinist. Qjuill. 1859 etL. 6 avj'il 1878, art. 9.)
Exprès. Lorsque l’expéditeur eu fait la demande sur la suscriptiou, il peut faire distribuer par exprès tout objet de correspondance d’origine postale adressé d’une commune à une autre, moyeimaut le paiement d’une taxe fixée : 1° à 50 centimes par objet distribuable sur le territoire d’une commune pourvue d’une recette des postes ou d’un établissement de facteur boîtier, et 2° à 2 fr. par objet distribuable dans toute autre commune. [L. 2% janv. 1892, art. 30.)
55. La taxe des objets admis à la modération de taxe, quand ils ont été expédiés sans afl’raucbissement. est égale au double de la taxe ordinaire. [Voy. cependant pour certaines lettres expédiées par les administrations aux particuliers, v° Franchise postale, n^ 52.)
S’ils ont été afiranchis eu timbres-poste et que l’affrauchissemeut soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au double de l’insuffisance de l'affranchissement. Toute fraction de demi-décime entraîne le paiement du demi-décime intégral. [L. 25 mars 1892, art. 2 et et D. 31 mars 1892.)
56. En principe, les imprimés ne doivent contenir ni chiffre ni écriture à la main, si ce n’est la date et la signature, et il est défendu d'insérer dans un paquet d’imprimés, d’échantillons ou de papiers d'affaires, aucune note manuscrite ayant le caractère de correspondance (9 et 13). Les prix courants et mercuriales pein-ent porter les chiffres de prix à la main ; les livres une dédicace ; les échantillons peuvent contenir des étiquettes et des indications manuscrites, pourvu qu’elles n’aient aucun caractère de correspondance [Déds. min. 12 mai 1875). Les affiches sur papier de couleur, les papiers revêtus de points en relief à l’usage des aveugles, lorsqu’ils n’ont pas le cai'actère de correspondance, les cartes de visite, les avertissements des agents du Trésor aux contribuables, sont admis comme imprimés quoiqu’en tout ou en partie à la main. Les traits destinés à appeler l’attention du destinataire sur un mot ou un passage d'un texte imprimé ne constituent pas une contravention (Déds. min. 9 oct. 1875). L’avis qu’un imprimé est adressé comme si)écimen ou pour échange est admis. (Déds. min. 11 mai 1876.)
Un arrêté ministériel du 27 novembre 1893 donne la nomenclature des mentions manuscrites qui peuvent être ajoutées sur les objets de toute nature admis à la modération de taxe. (Voy.
46 supra.)