L’addition de notes manuscrites ou impri
niées ayant le caractère de correspondance est autorisée soit sur les papiers d’affaires et épreuves d’imprimerie corrigées, soit sur les échantillons ou étiquettes imprimées qui les accompagnent moyennant l’acquit préalable d’un port supplémentaire de 10 centimes (port d'une carte postale), à l'exclusion des notes détachées jointes à ces objets. [Déds. min. 20 janv. 1885.)
Sect. 2. — Service des correspondances.
58. Le service des correspondances consiste en trois opérations principales : la réception, le transport et la distribution. Il a lieu en France tous les jours de la semaine. Les fêtes et dimanches, la dernière levée des boîtes et la dernière distribution sont généralement supprimées. Chaque établissement de poste est désigné, indépendamment du nom de la localité, pai* un nunjéro d’ordre. Les bureaux sont situés au rez-de-chaussée, autant que possible au centre de la partie agglomérée de la population, et communiquent par un guichet avec l’espace réservé au public, dans lequel les heures d'ouverture et de fermeture sont affichées.
59. La réception s’opère au guichet pour les objets chargés et recommandés pour la correspondance officielle, les échantillons, les papiers d’affaires, les journaux et imprimés. Les lettres ordinaires, les cai’tes-lettres et les cartes postales doivent être déposées dans les boîtes aux lettres placées sur la voie publique. Indépendamment des boîtes des bureaux, il y a une boîte aux lettres dans chaque commune et dans tout village ou agglomération d’habitants de quelque importance. Les facteurs ruraux sont autorisés, en outre, à recevoir, à la main, les objets de correspondance. En dehors des boîtes fixes, il y a des boîtes mobiles aux gares de chemins de fer ou transportées par les courriers de terre. Les boîtes des bureaux sont levées avant le départ de chaque courrier et au moment des travaux préparatoires à chaque distribution. Il y a de 1 à 7 levées par jour pour les boîtes supplémentaires dans les villes, et de 1 à 4 levées de boîtes rurales. Les boîtes des gares sont levées au passage des bureaux ambulants ou des courriers; celle des courriers de terre le sont par les bureaux qu’ils desservent. Dans certaines villes une levée exceptionnelle peut avoir lieu après la dernière levée réglementaire l)Our les lettres, moyennant un droit supplémentaire de 5 centimes. [L. 27 déc. 1895.)
60. A son entrée dans le service, tout objet est frappé sur l’adj’esse d’un timbre à date indiquant le bureau qui l’a recueilli. Les timbresposte des lettres sont annulés au moyen du timbre à date de l’établissement qui en fait usage. Les correspondances sont triées et celles pour d’autres bureaux sont réunies en paquets appelés dépédœs, sous papier ou dans des sacs. Chaque dépêche est accompagnée d’une feuille d’avis. Les objets chargés et recommandés sont inscrits nominativement sur une feuille spéciale.
61. 1 ^es expéditeurs peuvent retirer des correspondances confiées par eux à la poste ou en rectifier l'adresse, soit avant le départ, soit pendant le transport des objets et jusqu’au bureau de destination, moyennant les justifications nécessaires et en se soumettant à demeurer garant
et responsable envers qui de droit de tous les eflets de la suppression ou du retard de la lettre. Si la demande de retrait ou de reclitication est faite par télégraphe, les frais d'envoi du télégramme sont à la chai-ge du réclamant.
62. La création des chemins de fer a donné lieu d'organiser, pour le service de transport, les bureaux ambulants, wagons disposés de façon que les employés puissent en route, de jour et de nuit, faire le tri des correspondances contenues dans les dépêches qui leur sont adressées et en former eux-mêmes d’autres dépêches, soit pour les bureaux sédentaires, soit pour d’autres bureaux ambulants. La France est divisée en huit lignes de bureaux ambulants dont les dénominations indiquent suffisamment la circonscription, Paris étant considéré comme point central. Ces lignes sont celles de l’Ouest, de l’Est, de la Méditerranée, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, des Pyrénées, du Nord et de Lyon. Les bureaux ambulants d’une même ligne sont distingués, suivant l’heure du dépai’t,par les chiffres 1°,2°, 3°. Pai’ les trains qui n’ont pas de bureaux ambulants et qui peuvent être utilisés, les dépêches sont confiées à des courriers dont certains d’entre eux sont, en outre, chai’gés de prendre aux gares et de déposer en route des correspondances. Les dépêches expédiées par les routes de terre sont confiées aux courriers d'entreprise,
63. Le gouvernement français subventionne, pour le service maritime des malles, les paquebots des lignes ci-après : ligne de Corse (355,000 fr.) ; lignes de l’Algérie, de la Tunisie et de la côte de Bai'bai'ie (880,000 fr.) ^ ligne de Calais à Douvres (100,000 fr.) ; lignes de la Méditerranée, du Brésil et de la Plata (1,671,396 fr.) ; lignes de rindo-Chine (6,670,144 fr.) ; lignes des États-Unis et des Antilles (11,158,000 fr.) ; lignes de l’Australie et de la Nouvelle-Calédonie (3,085,824 fr.); lignes de la cote orientale d'Afrique (1 ,041 ,920 fr.); lignes de la côte occidentale d'Afrique (500,850 francs) . Des agents des postes embarqués sur les principales lignes remplissent en mer des fonctions analogues à celle des agents des bureaux ambulants. Des boîtes mobiles sont établies à bord des paquebots pour recevoir la correspondance des voyageurs et celle apportée au moment du départ, dans les ports où cette faculté est accordée au public.
64. Indépendamment de ces services réguliers, l’administration des postes peut profiter de tous les paquebots et navires du commerce pour faire transpoi'ter ses dépêches, en payant aux capitaines ou ai'mateurs un décime par lettre et un franc par kilogramme d’imprimés et d'échantillons. Tout capitaine d’un navire en partance est tenu de déclarer le jour du départ de ce navire et ne peut obtenir son billet de sortie qu’après avoir justifié qu’il a pris les dépêches de la poste ou qu’elle n’en avait pas à lui remettre. A l’arrivée, les capitaines sont également tenus de remettre à la poste les lettres qui leur ont été confiées, pour des particuliers, dans les pays d'outre-mer. (A. 1 9 j/erm . an X, et D. VI juill. 1856.) Les navires français qui bénéficient de la prime de navigation instituée à leur profit par les lois des 29 janvier 1881 et 31 juillet 1890 sont tenus de transporter
gratuitement les correspondances qui leur sont confiées par l’administration française ou qu’ils ont à remettre à cette administration.
65. Enfin, l’administration française peut profiter des services de transport étranger aux conditions fixées par les traités de poste pour les relations de bureau français à bureau français, bureau colonial ou bureau étranger.
66. A l’arrivée des dépêches dans les bureaux de destination, le contenu en est reconnu et réparti par les facteurs pour entrer en distribution. Les objets adressés poste restante et ceux dont la forme, le poids ou le volume rendent la distribution impossible par les facteurs, sont conservés pour être délivrés au guichet, ainsi que ceux que les destinataires envoient chercher ou qui sont adressés aux corps de troupe et à de grands établissements. La justification pour retirer une lettre ordinaire adressée posle restante consiste dans la production d’une lettre précédemment adressée au nom de la personne qui se présente, ou dans l’exhibition d’un acte, d'une pièce quelconque et même d’une carte de visite. Les lettres adressées sous des initiales ne peuvent être remises qu’autant que les initiales sont bien celles désignées par le réclamant et qu’elles se trouvent dans l’ordre indiqué par lui. Les lettres adressées poste restante sont conservées pendant trois mois et tombent ensuite en rebut.
67. La distribution à domicile est la contrepartie du relevage des boîtes. Ce service s’est accompli pendant longtemps par des facteurs aux gages des buralistes qui recevaient une indemnité à cet effet. Mais les lettres n'étaient pas portées hors des limites de la ville où le bureau avait son siège. Les communes rurales envoyaient prendre leurs correspondances par des messagers. Une loi du 3 juin 1829 créa le service rural. Les facteurs devaient lever les boîtes et distribuer les lettres de deux jours l’un, dans toutes les communes, et une taxe fixe d'un décime était allouée à l’administration pour ce service. La loi du 21 avril 1832 rendit le service quotidien, mais subordonna l’exécution de la mesure aux nécessités du service. Aujourd'hui, le décime rural n’est plus perçu et le service de distribution s’opère au moins une fois par jour dans toute la France.
Sect. 3. — Rebuts et réclamations.
68. Tout objet qui n’a pas été distribué pour cause de changement de résidence du destinataire, fausse direction ou vice d’adresse, est réexpédié sans augmentation de frais à la nouvelle ou véritable résidence du destinataire.
69. Les objets confiés à la poste qui n’ont pu, par un motif quelconque être ni dirigés, ni distribués , ni réexpédiés , et qui ne portent pas extérieurement les noms et adresses des expéditeurs, tombent en rebut et sont renvoyés à Paris chaque jour ou conservés au bureau de destination deux mois, y compris celui de leur arrivée, suivant les causes de leur non-distribution. Les lettres refusées et les lettres adressées à des destinataires décédés sont conservées pendant deux jours au bureau de destination. Les lettres et autres objets de correspondance compris dans les rebuts journaliers sont ouverts immédiatement à
radmiiiistrafion centrale à Paris ; les autres sont ouverts aussitôt que Pimpossibilité d'en essayer le placement a été reconnue (O. 20Ja7iv. 1819). Les lettres reconnues, à leur ouverture, présenter de rintérêt ou contenir des valeurs et qui n’ont pu être remises dans le service, et les papiers d’affaires sont conservés pendant cinq ans. A l’expiration de ce délai, ces objets sont détruits. (L. 15 Jui/l. 1882.)
Les journaux et imprimés sans valeur, dont on n’a pu retrouver les envoyeurs, sont détruits immédiatement ; les échantillons et les livres sont conservés pendant un an et livrés ensuite à l’administration des domaines.
70. Les valeurs trouvées dans les lettres en rebut sont acquises à l’Etat après un délai de cinq ans, à partir du jour où elles ont été déposées. (A. Ib juill. 1882.)
71. Les objets en rebut d’origine étrangère sont réexpédiés au pays d’origine.
72. Les bureaux de poste sont autorisés à opérer immédiatement la détaxe ou la réduction de taxe des objets originaires des bureaux français qui ont été indûment taxés ou trop taxés d’après les tarifs. Lorsque la demande est basée sur le poids d’une lettre, la réclamation n’est admise qu’autant que la lettre n’a pas été ouverte ou qu’elle ne l’a été qu'en présence d'un préposé. Dans tous les cas de détaxe ou de réduction opérée au bureau, le réclamant doit émarger l’état où la détaxe est inscrite. Tout objet que le destinataire suppose indûment taxé peut être rendu au facteur pour que la taxe soit véritiée au bureau. Les réclamations en matière de détaxe ou de surtaxe d’objets originaires de l’étranger doivent être faites par écrit avec les enveloppes ou suscriptions de lettres à l’appui. Lorsque la demande est basée sur le poids d’une lettre, ce poids doit être constaté dans un bureau de poste avant ouverture de la lettre.
73. Les réclamations d’objets non parvenus sont reçues dans tous les bureaux de poste, verbalement ou par écrit, et il y est donné immédiatement suite.
Sect. 4. — Constatation des contraventions.
74. Les agents des postes de tout grade porteurs de leur commission et tous les agents de l’autorité ayant qualité pour constater les contraventions peuvent opérer toutes perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transport et sur leur matériel, à l’effet de constater les infractions aux lois constitutives du privilège postal [L. 22 juin 1854, art. l®'). A moins d’ordre spécial, les perquisitions n’ont lieu qu’aux stationnements.
75. Toute perquisition doit être constatée par un procès-verbal. Si les perquisitions ont fait découvrir des objets transportés en fraude, le procès-verbal, après avoir été enregistré, est envoyé au directeur du département, chargé d’y donner suite. Si le destinataire ou l’expéditeur des objets saisis les réclame avant l’envoi du procès-verbal, ils lui sont remis moyennant l’acquittement du double de la taxe. [Arr. 2 messidor an XII.)
76. Le destinataire de tout objet expédié par la voie de la poste et présumé en contravention
aux lois, est invité à se rendre au bureau de poste de destination. Si l'objet en question a été taxé pour emploi de timbres contrefaits ou ayant déjà servi, le destinataire est invité à en payer la taxe avant d’en prendre communication; mais l’objet demeure annexé au procès-verbal. Toute infraction à la loi du 25 juin 185C, qui défend l'insertion de notes de correspondances dans les objets affranchis à prix réduits, est constatée de la même manière, mais l’objet, sauf les bandes et enveloppes, peut être remis au destinataire, moyennant le paiement d’une double taxe. Si la contravention consiste dans l’envoi de valeurs prohibées (A. A juin 1859 et 25 janv. 1873), le contenu est remis au destinataire moyennant qu’il désigne l'expéditeur. Les contraventions en matière de douane sont constatées en présence d’un agent des douanes ou des contributions indirectes et du destinataire, et les objets sont saisis.