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CHAP. V. — ARTICLES D’ARGENT. BONS DE POSTE

Sect. 1. — Service intérieur et colonial.

77. Les receveurs des postes, et facteurs boîtiers de France ou d’Algérie, et les bureaux de trésorerie dans les colonies sont autorisés à recevoir, sous le nom d’articles d'argent, des sommes en échange desquelles ils délivrent des mandats payables en France, en Algérie ou dans les colonies françaises, ainsi qu’à tout militaire, marin ou employé de l’État aux armées, sur les bâtiments de la Hotte et dans les villes du Levant, et de la Chine, où la France entretient des bureaux de poste. Il existe deux sortes de mandats: les mandats ordinaires et les mandats-cartes.

78. Le service des mandats d’articles d’argent est fait moyennant un droit de 1 p. 100 de la somme versée [L. 20 déc. 1872) , perçu sur l’envoyeur. Les fractions de franc paient comme un franc. Les mandats pour les colonies ne peuvent être de plus de 500 fr., et la même personne ne peut prendre plus d’un mandat de cette somme le même jour pour le même destinataire. Sauf cette réserve, le versement des sommes est illimité. Le minimum de perception de droit pour les mandats coloniaux est fixé à 0 fr. 25 c. Les mandats coloniaux peuvent être assujettis, indépendamment du droit ordinaire, à une perception additionnelle représentant le change qui peut varier suivant les exigences de la situation financière. [D. 2 a juin 1878.)

79. L es mandats de 300 fr. et au-dessous sont payables à vue, quelle que soit la destination indiquée par l’envoyeur; au-dessus de 300 fr., les mandats ne sont payables qu'au bureau désigné et après réception de l’avis d'émission. A cet elfet, et pour le cas d’insuffisance de fonds au bureau payeur, radministralion se réserve, en pareil cas, un délai de huit jours.

80. La durée de validité des mandats est ainsi fixée : deux mois pour les mandats délivrés en France, en Algérie, dans les stations du Levant au profit de particuliers résidant en France, en Algérie ou dans les stations du Levant ; trois mois pour les mandats délivrés par les mêmes bureaux au profit de militaires de l’armée de terre en France, en Euroi)e ou en Algérie ; neuf mois pour les mandats créés par les bureaux ou agents coloniaux hors d’Europe (l’Algérie et les bureaux

DICT. ADM. FRANÇ

du Levant exceptés), pour tout destinataire et pour les mandats de toute origine délivrés au profit des particuliers hors d’Europe (l’Algérie exceptée), des militaires de l'armée de terre employés hors d'Europe (l’Algérie exceptée), des marins et des militaires de l’armée de mer pour toute destination, des transportés aux colonies pénitentiaires et des condamnés à la déportation détenus provisoirement en France.

81 . Faute de réclamation du paiement dans les délais ci-dessus, les mandats sont périmés, mais les délais peuvent être renouvelés au moyen d’un visa pour date. La prescription est acquise à l’État après un délai de cinq ans à partir du jour du dépôt [L. \b juin. 1882). Les mandats perdus ou détruits sont remplacés par des autorisations de paiement délivrées par l’administration. La i)ropriété d’un mandat ne peut se transmettre par voie d’endossement.

82. Les mandats ordinaires sont remis aux destinataires qui en assurent l’envoi à leurs frais. Il leur est également remis une déclaration de dépôt à conserver en cas de réclamation. L’expéditeur d'un mandat peut demander qu’il lui soit donné avis du paiement de ce mandat ; il doit acquitter d’avance un droit de 10 centimes pour l’affranchissement de l’avis.

83. Le paiement des mandats adressés aux personnes résidant dans l’arrondissement postal du bureau peut être effectué sur la présentation de la lettre d’envoi seulement ; mais si le porteur est étranger à la circonscription, il doit, en outre, présenter une pièce indicative d'identité ou la faire attester par deux témoins. Les mandats acquittés d’avance peuvent être touchés par un tiers si la signature de l’ayant droit est accompagnée de l’empreinte du timbre de la mairie, d’un timbre officiel quelconque ou même de la griffe commerciale de sa maison. Enfin, à défaut de griffe, il suffit que le tiers porteur présente un passeport, permis de chasse ou tout autre acte officiel au même nom que le destinataire des fonds. Les mandats pour les militaires, marins, malades des hôpitaux, détenus, etc., sont payés aux vaguemestres des corps ou établissements. Tout mandat qui n’a pas été payé au destinataire peut être l'emboursé à l’envoyeur, mais le prix de taxe du mandat est acquis au Trésor.

84. Les mandats-cartes sont établis par les expéditeurs eux-mêmes sur des cartes qui sont remises en blanc aux personnes qui en font la demande. Ils sont directement adressés par les bureaux d’origine aux bureaux de destination qui invitent les bénéficiaires à se présenter pour en toucher le montant. Le paiement de ces mandats est effectué dans les mêmes conditions que celui des autres mandats ; les droits à percevoir, les delais de validité, de prescription et de remboursement sont également les mêmes [Décis. ■min. janv. 1879). Il est interdit d'inscrire sur un mandat-carte toute annotation ayant le caractère de correspondance privée.

Tous les bureaux de poste, en France et en Algérie, participent au service des mandats-cai'tes ; les agents embarqués à bord des paquebots émettent des mandats-cartes, mais ils n’en paient pas. Les bureaux de trésorerie dans les colonies et

les bureaux français établis à l’étranger ne sont admis ni à l’émission ni au paiement de ces mandats. Les mandats-cartes peuvent être soumis à la formalité de la recommandation moyennant l’acquittement, par l’envoyeur, d’une taxe de 25 cent.

Une loi du 27 décembre 1895 a autorisé l’émission de mandats-cartes payables au domicile des destinataires. Ces mandats-cartes sont passibles d’une taxe de factage de 10 cent, qui est acquittée par l’expéditeur, en sus du droit de 1 p. 100 sur le montant de l’envoi.

La taxe de factage de 10 cent, due pour le I)ayement à domicile des mandats-cartes venant de l’étranger est perçue sur le destinataire.

85. Une loi du 29 juin 1882 a autorisé la création de mandats de sommes fixes désignés sous le nom de bons de poste, et qui sont délivrés et payés par tous les bureaux de poste de France et par les bureaux de recette d’Algérie et d’Orient. Il existe 9 catégories de bons de poste, de la valeur de 1 fr., 2 fr., 5 fr., fi fr., 7 fr., 8 fr., 9 fr., 10 fr. et 20 fr. Le droit à payer, en sus du montant du bon est de 5 cent, pour les bons de 1 à 10 fr. et de 10 cent, pour les bons de 20 fr. [D. \1 oct. 1896.) L’expéditeur d’un bon ajoute sur ce bon le nom et l’adresse de la personne qui doit en toucher le montant. Tout bon qui n’a pas été payé dans le délai de trois mois est assujetti à une nouvelle taxe égale à autant de fois la taxe primitive qu’il s’est écoulé de trimestres ou fractions de trimestre depuis la date de l’expiration du premier délai pendant lequel le bon était payable. Le délai de prescription est de un an à partir du jour du versement des fonds.

Sect. 2. — Service télégraphique.

86. Le public peut employer la voie télégraphique pour faire payer à destination, jusqu’au maximum de 5,000 fr., les sommes déposées à la poste [L. ijuill. 18G8 et D. 25 mai 1870). Les taxes à percevoir se composent des droits ordinaires afférents au montant du mandat et à la transmission du télégramme et d’un droit de 50 cent, pour l’avis à remettre au destinataire. Le paiement des mandats télégraphiques ne peut être réclamé que dans les cinq jours qui suivent l’arrivée au bureau de destination.

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