CHAP. VI. — RECOUVREMENT DIS EFFETS DE COMMERCE
87. L’administration des postes a été autorisée par la loi du 5 avril 1879 à faire effectuer le recouvrement des quittances , factures , billets , traites, et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais en France et en Algérie. En vertu d’une loi du 17 juillet 1880, les mêmes dispositions ont été étendues aux valeurs soumises au protêt. Tous les bureaux de poste de France et d’Algérie participent au service des recouvrements.
88. L’envoi des valeurs à recouvrer est fait sous la forme de lettre recommandée soumise exceptionnellement à une taxe unique de 25 cent, et adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. La lettre peut contenir des valeurs à recouvrer sur des personnes différentes pourvu que ces personnes habitent dans la circonscription du bureau destinataire. Elle ne doit renfermer aucune note pou-
vant tenir lien de correspondance entre le créancier et le débiteur. Les valeurs à recouvrer doivent satisfaire aux conditions suivantes : Porter rénonciation en toutes lettres de la somme à recouvrer, ainsi que le nom et l’adresse exacte de l’expéditeur; être acquittée par le déposant et, suivant les cas, remplir les conditions requises au point de vue des droits de timbre correspondant au montant de l’effet, ou être revêtue du timbre de 10 cent, établi pour les quittances d’une somme supérieure à 10 fr. Les valeurs qui ne remplissent pas les conditions requises au point de vue des droits de timbre sont renvoyées aux déposants. Le montant de chaque valeur à recouvrer ne peut dépasser 2,000 fr. (JJ. 10 Jum 1884). Les effets à échéance fixe à destination de la France doivent être déposés 5 jours avant l’échéance, ceux pour la Corse, l’île d’Yeu et l’Algérie 15 Jours avant l’échéance.
89. L’encaissement des valeurs est effectué par l’intermédiaire des facteurs des postes. Il n’est pas admis de paiement partiel. Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l’Etat de la part de celui qui a remis les fonds. Il est opéré sur le montant de chaque encaissement deux prélèvements égaux au profit du receveur et du facteur, calculés chacun à raison de 5 cent, par 20 fr. ou fractions de 20 fr. sans pouvoir déi)asser 25 cent. Le surplus de la somme recouvrée est converti en un mandat-poste au nom du déi)Osant, après déduction d’un droit proportionnel fixé à 1 p. 100 pour tout recouvrement ne dépassant pas 50 fr., et à 1/2 p. 100 pour toute fraction excédant la somme de 50 fr. (L. 17 juin. 1880). Les valeurs qui n’ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise au déposant. L’administration n’est tenue à aucune constatation de non-paiement.
L’art. 29 de la loi de finances du 2G janvier 1892 a assujetti à une taxe fixe de 10 centimes les valeurs de toute nature qui, pour une cause quelconque, demeureraient impayées. Aux termes d’un décret du 25 mars 1892, cette taxe est convertie en chiffres-taxe, lors du renvoi à l’expéditeur, comme s’il s’agissait d’une lettre taxée ordinaire. En cas de refus de paiement par le redevable, un avertissement lui est adressé et la taxe est recouvrée, après l’expiration d*un délai de trois jours, par voie de contrainte.
Les valeurs protestables ne sont admises, en cas de non-consignation du montant probable des frais, qu’autant qu’elles sont à destination de localités ponr lesquelles des officiers ministériels ou publics se sont engagés à effectuer le protêt sans consignation préalable. En cas de refus de paiement à présentation d’un effet soumis au protêt, l’administration est déchargée par la remise à un officier ministériel. Lorsque le paiement a lieu entre les mains de ce dernier, le prélèvement au profit du receveur et du facteur est effectué. L’huissier n’a aucun recours pour les frais contre l’administration.
90. Le service des postes n’assume aucune responsabilité du fait des retards qui se produiraient dans l’exécution du service du recouvrement des valeurs. En cas de perte soit de la lettre recommandée contenant les valeurs à recouvrer,
soit des valeurs elles-mêmes, en tout ou en partie, la responsabilité pécuniaire de l’administration no peut dépasser la somme de 50 fr. En cas de perte des sommes encaissées par les facteurs, l’administration est tenue au remboursement intégral des sommes perdues. [L. 5 avril 1879.)