CHAP. VII. — EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT
91. Une loi du 20 juillet 1892 a admis le public à e.xpédicr par tous les bureaux de poste de la France continentale, des îles du littoral, de la Corse et de l’Algérie, et à destination de ces bureaux, des envois à livrer contre remboursement de leur valeur jusqu’à concurrence de 2,000 fr. Ces envois peuvent contenir les objets de toute espèce admis à circuler par la poste, à l’exception des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance {ari,. l*^*').
Chaque envoi est passible de la taxe progressive, du droit fixe et du droit proportionnel applicables aux boîtes avec valeur déclarée eu vertu de l’art. 5 de la loi du avril 1892, c’est-àdire :
t° D’une taxe fixe de recommandation de 25 cent. ;
2° D’un droit proportionnel de 5 cent, pour 50 grammes ou fraction de 50 grammes;
3® D’un droit proportionnel d’assurance de 10 cent, par 500 fr. ou fraction de 500 fr.
La trausuiission à l’ayant droit du montant de l’encaissement de la valeur de l’objet expédié contre remboursement, ainsi que le renvoi à l’expéditeur des objets qui n’ont pu être livrés aux destinataires, sont respectivement soumis aux taxes et conditions prévues pour les recouvrements d’effets de commerce par les lois du 5 avril 1879 et du 17 juillet 1880, et par l’art. 29 de la loi de finances du 26 janvier 1892.
L’envoi donne lieu aux mêmes garanties de responsabilité que les objets de valeur déclarée {art. 3 de la loi du 4 juin 1859), l’administration n’étant toutefois tenue à aucune indemnité en cas de détérioration {art. 2).
Aux termes du décret du 13 août 1892 les objets confiés à la poste, pour être livrés contre remboursement , doivent porter en tête de la suscription la mention de la somme à payer par le destinataire, énoncée en toutes lettres, eu francs et centimes. Ces objets ne doivent pas dépasser un poids maximum de 500 grammes. Ils ne peuvent avoir, sur aucune de leurs faces, une dimension supérieure à 30 centimètres.
L'expéditeur consigne sur la suscription de l’envoi la mention « Envoi contre remboursement de.... » (somme en toutes lettres) ; il remplit un bordereau qui lui est remis gratuitement et sur lequel il fait la description de l’objet et reproduit le montant de la somme à payer par le destinataire. Ce bordereau est inséré par lui dans une env(‘loppe non affranchie, (|ui lui est donnée gratuitement et qui est annexée à l’envoi juseju’à l’arrivée de ce dernier au bureau de destination.
La limite de poids n’est pas applicable aux objets envoyés contre remboursement comme boîtes de valeurs déclarées, dans les conditions déterminées par la loi du 13 avril 1892. (/>. 25 fuitl. 1893.)
1924 POSTE, 92-9 i.