CHAP. VIII. — ABONNEMENT AUX JOURNAUX
92. Tous les bureaux de poste de France et d’Algérie, les bureaux français à l’étranger et les agenis des postes embarqués à bord des paquebols reçoivent les abonnements aux journaux, revues et recueils [)ériodiques moyennant un droit fixe de 10 cent, par abonnement [L. b avril 1*S79) et un droit proi)ortionnel réduit ü 1 p. 100 par la loi du 17 juillet 1880.
Les sommes versées sont converties en mandats qui sont adressés par les agents des postes aux directeurs des {)ublications. Les bureaux de poste tiennent à la disposition du public la liste des journaux qui ont consenti au prélèvement des droits sur le montant de l’abonnement. Pour les autres publications, les abonnements sont reçus d’après la déclaration des déposants qui paient les droits de poste en sus du prix des abonnements. Les sommes versées pour achat des primes délivrées par les éditeurs sont ajoutées au montant des abonnements.