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CHAP. IX. — COLIS POSTAUX

93. Le service des colis postaux a été créé le 1®^' mai 1881 en vertu de la loi du 3 mars de la même année. Ce service est assuré, au nom et sous le contrôle de l’administration des postes, par les grandes compagnies de chemin de fer et de navigation d’après une convention du 2 novembre 1880. Le Gouvernement est autorisé à étendre le transport des colis postaux sur le territoire français en dehors des limites d’exploitation assignées aux compagnies de chemins de fer [L. 3 mars 1881, art. 4). Les différents droits qui frappent les transports à grande vitesse sont réduits, pour les colis postaux, à une taxe unique de 10 cent, par expédition, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire [art. 5). Le mode de perception de cette taxe est déterminé par un décret du 19 avril 1881. Un autre décret, portant la même date, a fixé les taxes pour le transport des colis et le mode d’exécution du service.

94. Sont admis sous la dénomination de colis postaux les colis déposés dans les bureaux, gares et agences des compagnies de chemins de fer et de navigation participant au service et qui ne dépassent pas le poids de 3 kilogr. Ces colis ne doivent contenir ni matières explosibles, inflammables ou dangereuses, ni lettres ou notes ayant le caractère de correspondance. Les conditions restrictives, relatives au volume et à la dimension, ont été supprimées pour le service intérieur. L’afiranchissement des colis postaux est obligatoire. La taxe à payer par l’expéditeur d’un colis postal pour la France (la Corse et l’Algérie exceptées) est fixée à 60 cent, lorsque le colis doit être livré en gare ; à 85 cent, lorsque le colis doit être porté au domicile du destinataire. L’expéditeur reçoit gratuitement, au moment du dépôt, un récépissé de son envoi [art. 3). L’expéditeur de tout colis postal peut obtenir avis de réception de cet envoi moyennant l’acquittement préalable d’une somme de 25 cent. Les colis postaux sont transportés par les trains-poste ou autres en usage pour le service des colis en grande vitesse;

Les destinataires de colis livrables en gare

sont informés de l’arrivée de colis à leur adresse par une lettre d’avis dont le port, fixé à 5 cent. [iJécis. Win. l®*" avril 1881), est acquitté par eux. La réexpédition d’un colis postal donne lieu à la perception d’une nouvelle taxe de transport sans préjudice des droits d’octroi, de factage, de magasinage et autres frais, s’il y a lieu [D. 19 avril 1881, art. 5). Les colis postaux qui n’ont l)u être livrés aux destinataires et que les expéditeurs consultés n’ont pas fait relirer ou réexpédier, sont, après un délai de 6 mois, vendus au I)rofit de l’État, sauf déduction des taxes et frais dus aux transporteurs. Toutefois, ceux qui renferment des articles sujets à corruption ou détérioration sont vendus immédiatement au jirofit de l’expéditeur [art. G). Sauf le cas de force majeure, la perte ou l’avarie d’un colis postal donne lieu à une indemnité qui ne peut dépasser 15 fr. pour les colis de 0 à 3 kilogr., 25 fr. pour les colis de 3 à 5 kilogr., 40 fr. pour les colis de 5 à 10 kilogr. [D. 5 sept. 1897, art. 4.) En cas de réclamation après le délai d’un an, le réclamant n’a droit à aucune indemnité [D. 19 avril 1881, art. 7). La responsabilité des services de transport cesse par le fait de la livraison des colis postaux aux destinai aires ou à leurs représentants.

95. La loi du 12 avril 1892 a étendu le service des colis postaux à toutes les localités non pourvues d’une gare, à la seule condition qu’elles soient pourvues d’un bureau de poste, moyennant le paiement d’une surtaxe de 25 cent.

De plus, il est créé une seconde catégorie de colis postaux de 3 à 5 kilogr. et la taxe est fixée à 80 cent, en gare et 1 fr. 05 c. à domicile, y compris le timbre de 10 cent.

Les colis encombrants, notamment ceux dépassant 1“',50 dans un sens quelconque sont soumis à une surtaxe de 50 p. 100.

Enfin une loi du 17 juillet 1897 a établi une troisième catégorie de colis postaux, ceux de 5 à 10 kilogr., à l’intérieur de la France continentale pour lesquels la taxe est fixée à 1 fr. 25 c. en gare et 1 fr. 50 c. à domicile.

Ces colis ne peuvent dépasser 1“,50 dans un sens quelconque. [D. 5 sept. 1897, art. 1®*-’.)

Les déclarations de valeur sont acceptées pour tous les colis postaux jusqu’à 500 fr. inclusivement.

L’envoyeur peut grever le colis expédié d’un remboursement maximum de 500 fr. moyennant une taxe égale au prix du transport du colis. [D. 21 juin 1892.)

La taxe afférente au retour d’un remboursement de 500 fr. et au-dessous est fixée, quelle que soit la catégorie du poids du colis postal : à 60 cent, (y compris le droit de 10 cent.) quand le montant du remboursement encaissé doit être versé entre les mains de l’expéditeur à la gare ou au bureau de ville d’expédition, et à 85 cent, (y conijiris le droit de timbre de 10 cent.) lorsque ce remboursement doit être effectué à domicile. {]). 5 sept. 1897, art. 3.)

96. Le service des colis postaux de 0 à 5 kilogr. a été étendu à la Corse et à l’Algérie en verdi du décret du 24 juillet 1881 qui fixe le tarif et les conditions des transports et des décrets des 21 juillet 1883, 22 août 1883 et 27 juin 1892. (Voir aussi la loi du 24 juillet 1881 qui réduit ou

supprime les différents droits de timbre pour les colis postaux en transit on transportés par la voie maritime.)

97. Une entreprise spéciale a obtenu la concession du service de transport des colis postaux à l’intérieur de Paris, service qui a commencé à fonctionner le 1®’’ septembre 1890. La loi du 25 juillet 1881 a exempté dutimbre de 10 cent, les récépissés, bulletins d’expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l’intérieur de la même ville.

Les taxes applicables aux colis postaux de Paris pour Paris, de 0 à 5 kilogrammes, livrables à domicile ou bureau restant, sont fixées, savoir ; à 25 cent, pour un colis postal ordinaire; à GO cent, (y compris le droit de timbre de 10 cent.) pour tout colis postal grevé d’un remboursement dont le montant ne peut excéder 500 fr.

Pour les colis de 5 à 10 kilogr. dont la dimension ne dépasse pas l“*,50, la taxe est de 40 cent. [D. 5 sept. 1897, art. 7.)

Elle est majorée de 30 cent, pour les colis expédiés contre remboursement jusqu’à concurrence de 500 fr. {D., art. 7.)

Pour les colis postaux avec valeur déclarée jusqu’au maximum de 500 fr. , il est perçu, outre la taxe applicable aux colis ordinaires, un droit d’assurance uniforme de 10 cent.

98. Compétence. Les contestations nées entre les particuliers ef les compagnies de chemins de fer ou de messageries à l’occasion du transport des colis postaux ne sont ni de la compétence de l’autorité judiciaire (C. cass. 11 févr. 1884, Gerbaud),^ ni de celle des conseils de préfecture {Arr. C. d'Ét. févr. 1891). Le jugement de ces difficultés appartient exclusivement au ministre qui a dans ses attributions le service des postes, sauf recours au Conseil d’Etat. (/Irr. du C. 28 déc. 1894, Bourgeois.)

L’art. 1 0 de la convention du 2 novembre 1 880 porte, en effet, que les contestations auxquelles donneront lieu entre l’administration, les compagnies et les tiers l’exécution et l’interprétation de la convention seront jugées par l’autorité administrative.

Les réclamations du public concernant l’exécution du service des colis postaux ne peuvent être admises passé le délai d’une année à partir du dépôt des colis.

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