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CHAP. IX. — SERVICE INTERNATIONAL

Sect. 1. — Service des correspondances.

99. Les rapports entre l’administration des postes de France et les pays étrangers sont réglés pai' des traités ou conventions diplomatiques dont la ratification doit être autorisée par une loi, et par des règlements arrêtés entre les administrations chargées d’assurer l’exécution de ces traités.

11 a été conclu à Berne, le 9 octobre 1874, entre tous les États d’Europe, l’Égypte et les États-Unis de FÀmérique du Nord, un traité dit à' Union généi'ale des Postes, à l’eflet de former de tous les États contractants comme un seul territoire. dans toute l’étendue duquel l'affranchissement, le conditionnement et la transmission des correspondances s’opéreraient uniformément. Ce traité a été remplacé par une convention signée

à Paris le 1®^ juin 1878 et à laquelle ont successivement adhéré les pays civilisés du monde entier. La convention du 1®'' juin a été elle-même complétée par un acte additionnel conclu à Lisbonne le 21 mars 1885. La convention et l’acte additionnel ont été ratifiés par les lois du 1 9 décembre 1878 et du 27 mars 188G; nous en résumons ci-après les principales dispositions.

Enfin la convention de 1874 et l’acte additionnel de 1885 ont été remplacés par une convention et un protocole final conclus à Vienne le 4 juillet

1891, et par quatre arrangements conclus à la même date et ayant trait : 1 ® à l’échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ; 2® au service des mandats de poste ; 3® au service des recouvrements ; 4® à l’introduction des livrets d'identité dans le trafic postal international. Ces conventions, approuvées par une loi du 13 avril

1892, ont été promulguées par des décrets du 26 juin 1892 qui les déclare exécutoires à partir du 1®"^ juillet suivant.

100. Les pays faisant partie de l’Union, qui a pris le nom d'Union postale universelle, forment lia seul territoire postal pour l’échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. Les objets admis à l’échange sont : les lettres, cartes postales simples et avec réponse payée, les imprimés de toute nature, les papiers d’affaires et les échantillons de marchandises.

La liberté du transit des correspondances échangées entre deux administrations postales de l’Union par l'intermédiaire d’une ou plusieurs d’entre elles est garantie dans le territoire entier de rUnioii moyennant l’acquittement d’un droit au profit des pays traversés. Ce droit est fixé (sauf exceptions prévues pour certains cas particuliers) : pour les parcours territoriaux à 2 fr. par kilog. de lettres ou cartes postales et 25 cent, par kilog. d’autres objets ; pour les parcours maritimes, à 15 fr. par kilog. de lettres ou cartes postales et 1 fr. par kilog. d’autres objets. Les frais de transit sont à la charge de l’administration d’origine. Le décompte de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans pendant une période de 28 jours. Le transit des correspondances destinées aux pays étrangers à l’Union donne lien à l’application de droits spéciaux.

101. Les taxes pour le transport des correspondances dans tonte l'étendue de l’Union sont ainsi fixées :

1® Pour les lettres, à 25 cent. (0 fr. 25 c.) en cas d’affranchissement et au double dans le cas contraire, par 15 gr. ou fraction de 15 gr. ;

2® Pour les cartes postales, à 10 cent. (0 fr. 10c.) pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la cai’te avec réponse payée ;

3® Pour les imprimés de toute nature, à 5 cent. (0 fr. 05 c.) par 50 gr. ou fraction de 50 gr. par chaque paquet portant une adresse particulière ;

4® Pour les papiers d’affaires, à 25 cent. (0 fr. 25 c.) pour chaque paquet du poids de 250 gr. et au-dessous; au delà de 250 gr. 5 cent. (0 fr. 05 c.) par 50 gr. ;

5° Pour les échantillons de marchandises, à 10 cent. (0 fr. 10 c.) pour cluuiuc paquet du

m(j POSTE, 102, 103.

poids de 1 00 gr. et aii-dessons ; au delà de 1 00 gr. , b cent. (0 fr. 05 c.) par 50 gr.

Les cartes postales uou allraiicliies sont soumises à la taxe des lettres non aHraucliies.

102. 1 ies administrations de [)ays limitrophes peuvent s’entendre mutuellement pour l’adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilom. Une surtaxe, qui ne peut dépasser 25 cent. (Ofr. 25 c.) pour les lettres, par port simple, 5 cent. (0 fr. 05) par carte postale et 5 cent. (0 fr. 05) par 50 gr. pour les autres objets, peut être ajoutée pour les envois soumis à des frais de transit ou autres. 11 n’est perçu aucun supplément de taxe ])our la réexpédition d’envois postaux dans l’intérieur de r Union.

En cas d’insuffisance d’atfrancliissemcnt, les objets de coiTes])ondance de toute nature sont j)assil)les, à la charge des destinataires, d’une taxe double de rinsuffisance ; toute fraction inférieure à 5 cent. (0 fr. 05 c.) est portée, dans ce cas, à 5 cent.

L’afl'ranchissement de tout envoi ne peut être opéré qu’au moyen de timbres-poste valables dans le i)ays d’origine pour la correspondance des particuliers. Toutefois sont également considérées comme dûment afl'ranchies les cartes-réj)onses portant des timbres-poste du pays d’émission de ces cartes. Les correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise.

103. 11 n’est pas donné cours : aux objets autres que les lettres et cartes postales qui no sont pas affranchis au moins partiellement ou qui ne remplissent pas les conditions requises pour jouir de la modération de taxe ; aux envois de nature à salir ou détériorer les correspondances ; aux paquets d’échantillons de marchandises qui ont une valeur marchande, dont le poids dépasse 250 gr. ou qui i)réseutent des dimensions supérieures à 30 centimètres de longueur, 20 de largeur et 10 d’épaisseur, ou s’ils ont la forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur et 5 centimètres de diamètre, enfin aux paquets de papiers d’affaires et d’imprimés dont le poids dépasse 2 kilogr. ou qui présentent sur l’un des côtés une dimension supérieure à 45 centimètres.

Ou peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n’excède i)as 75 centimètres.

11 est interdit :

1° U’expédier par la poste :

u) Des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances :

b) Des matières explosibles, inflammables ou dangereuses ; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf les exceptions prévues au règlement de détail ;

2“ D’insérer dans les corresi)ondances ordinaires ou recommandées consignées à la poste :

a) Des i)ièces de monnaie ayant cours 5

0) Des objets jjassibles des di'oits de douane ;

c) Des matières d’or ou d’argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux, mais

seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d’après la législation des pays intéressés.

104. L’expéditeur d’un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faii'e modifier l’adresse tant que cet objet n’a pas été livré au destinataire. La demande à formuler, appuyée des justifications et garanties nécessaires, est transmise aux frais du réclamant par voie postale ou télégraphique.

105. Tous les objets de correspondance peuvent être expédiés sous recommandation moyennant acquittement préalal)le : 1° du prix d’affranchissement ordinaire de l’envoi suivant sa nature ; 2° d’un droit fixe de 25 cent. (0 fr. 25 c.) au maximum. L’envoyeur peut obtenir un avis de réception en payant d’avance un droit fixe de 25 cent. (0 fr. 25 c.) au maximum.

En cas de perte d’un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l’expéditeur a droit à une indemnité de 50 fr. Les administrations cessent d’être responsables des envois recommandés dont les ayants droit ont donné reçu et pris livraison. Toute réclamation d’indemnité est prescrite si elle n'a pas été formulée dans le délai d’un an.

Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement jusqu’au montant de 500 fr. entre les pays qui sont convenus d’introduire ce service. Les fonds encaissés sont envoyés à l’expéditeur par mandat, sous déduction des frais du mandat et d’un droit d’encaissement de 10 cent.

106. Sauf pour la bonification due pour ces mandats, chaque administration garde en entier les sommes qu’elle a perçues et l’échange des correspondances ne donne lieu à aucun décompte.

107. Un bureau international, qui fonctionne à Berne sous la surveillance de l’administration des postes suisses, est chargé de coordonner, de publier et distribuer tous les renseignements qui intéressent le service international, d’émettre des avis sur les questions litigieuses et d’instruire les demandes en modification des dispositions contenues dans la convention.

S'il y a dissentiment entre un ou plusieurs membres de l'Union relativement à l’interprétation de la convention ou à la responsabilité en cas de perte d’objet recommandé, la question en litige est réglée pai’ jugement arbitral. Cette disposition s’ai)plique à tous les arrangements particuliers passés entre les divers pays ou groupes de pays de l’Union conclus pour le service des lettres avec valeurs déclarées, des mandats-poste, des colis postaux et des valeurs à recouvrer.

Des congrès de plénipotentiiures des pays contractants ou de sim])les conférences administratives sont réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers au moins des gouvernements ou administrations. Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.

108. Un décret du 27 juin 1892, rendu en exécution de la loi du 12 avril précédent, a déterminé les taxes à j)ercevoir sur les correspondances échangées avec les colonies françaises, les bureaux français à l’étranger et les i)ays faisant

partie de rUuion postale ou assimilés aux pays de rUnion. Ces taxes sont celles indiquées à l’article 101 ci-dessus. Par exception, la taxe d’affranchissement est réduite à 15 cent, par 15 grammes ou fraction de 15 grammes pour les lettres à destination de la Belgique, de l’Espagne et de la Suisse, lorsque la distance entre le bureau d’origine et le bureau de destination ne dépasse pas 30 kilomètres.

Le même décret a fixé à 25 cent. (0 fr. 25 c.) le droit uniforme de recommandation à acquitter en sus de la taxe ordinaire suivant la nature de l’objet recommandé, et à 10 cent. (0 fr. 10 c.) le droit à percevoir pour l’envoi d’un avis de réception et à 50 cent, le prix des livrets postaux d’identité.

L’administration française n’a pas usé du droit de surtaxer les correspondances donnant lieu à des frais spéciaux (droits de transit ou autres).

109. Les tarifs et les règles du service intérieur français ont été rendus applicables aux correspondances échangées entre la France et l’Algérie d’une part, et la Tunisie d'autre part. Ces dispositions ont ké maintenues après la création d’un office beylical autonome et l’admission de cet office comme membre de l’ Union (1®’^ Juillet 1888).

110. Pour les conditions d’envoi des correspondances échangées avec les pays d’outre-nier qui ne font pas partie de l’Union, se référer au tarif international publié par l’administration des postes. Ce tarif énumère les pays faisant partie de rUnion, et ceux qui ne font pas partie de l’Union, les taxes et droits à percevoir à l’expédition et en certains cas à la réception des correspondances, et indique les règles de toute nature applicables dans les rapports de poste avec les colonies et l’étranger.

Sect. 2. — Valeurs déclarées.

111. Un arrangement du 4 juillet 1891 a été conclu avec un certain nombre de pays étrangers (voir le tarif international) pour l’échange de lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux déclarés, avec garantie du montant de la déclaration. Les colonies françaises et les bureaux français à l’étranger participent à ce service. Un décret du 27 juin 1892, rendu en exécution de la loi du 13 avril précédent, a déterminé les taxes et les règles à appliquer.

112. Le maximum du montant de la déclaration est fixé par l’office de chaque pays, sans pouvoir être inférieur à 10,000 fr., et le poids maximum des boîtes est fixé à 1 kilogr. par envoi. L’expéditeur acquitte en plus de la taxe d’affranchissement ordinaire d’une lettre du même poids et pour la même destination et du droit fixe de recommandation, un droit proportionnel d’assurance qui est de 10, 20, 25 ou 35 cent, par chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée, suivant que les pays destinataires sont limitrophes ou non et qu’il y a lieu ou non d’emprunter les voies maritimes.

Un récépissé de l’envoi est remis gratuitement à l’expéditeur au moment du dépôt. L’expéditeur peut obtenir avis de la réception de la lettre par

le destinataire en payant d’avance une somme de 10 cent. (0 fr. 10 c.).

113. Sauf le cas de force majeure, l’administration est responsable du montant des valenrs déclarées en cas de perte ou de spoliation de la lettre dans le service des postes. Toute réclamation est prescrite si elle n’est pas formulée dans le délai d’un an. Le service cesse d’être responsable des valeurs déclarées contenues dans les lettres dont les destinataires ou leurs fondés de pouvoirs ont donné reçu et pris livraison,

114. Les boîtes avec valeurs déclarées contenant des bijoux ou objets précieux sont admises dans les rapports de la France et de l’Algérie avec la plupart des colonies et établissements français. Les conditions de dimension sont les mêmes que dans le service intérieur. La taxe est un droit fixe de recommandation de 25 cent. (0 fr. 25 c.), plus un droit de 2 fr. jusqu’à 100 fr. et de 1 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en sus.

Sect. 3. — Mandats-poste et mandats télégraphiques.

115. En vertu d’un arrangement du 4 juillet 1891, ratifié par la loi du 13 avril 1892, des mandats-poste et mandats télégraphiques sont échangés avec un certain nombre de pays étrangers (voir dans le tarif international la nomenclature de ces pays). Toutes les recettes de poste de France et d’Algk'ie participent au service des mandats internationaux. Les taxes à percevoir et les règles à appliquer sont déterminées par un décret du 27 juin 1892.

H6. Le maximum de chaque mandat, qui ne peut d’ailleurs dépasser 500 fr. et le droit à payer par les envoyeurs sont fixés après entente avec chaque pays. Le droit est de 25 cent. (0 fr. 25 c.) par 25 fr. Un récépissé de la somme versée est remis sans frais à l’expéditeur qui peut, en acquittant une taxe fixe, en général de 10 cent., demander à recevoir avis du paiement au bénéficiaire.

117. Pour l’envoi d’un mandat télégraphique, l’expéditeur acquitte le droit fixé pour les mandats ordinaires et la taxe exigible pour le télégramme. Un droit de 50 cent. (0 fr. 50 c.), à titre de frais de copie, est perçu sur le destinataire d’un mandat télégraphique originaire de l'étranger qui peut avoir encore à acquitter les frais de la distribution par exprès en dehors du lieu d’arrivée.

118. Les mandats internationaux qui ne sont pas rédigés en langue française doivent contenir une traduction interlinéaire en cette langue. Ils sont munis d’un coupon qui doit rester adhérent au corps du mandat. L’expéditeur a le droit d’ajouter sur ce coupon des communications quelconques destinées au bénéficiaire du mandat, auquel il est remis au moment du paiement.

119. Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants jusqu’au moment où elles ont été régulièrement payées aux ayants droit. Les mandats ne sont pas transmissibles en France par voie d’endossement. I^es sommes versées sont détinitivement acquises au Trésor si le montant n'en a pas été réclamé dans nn délai de cinq ans. Ce délai varie pour chaque pays.

Les mandats-poste sont valables pendant deux

mois lorsqu’ils sont adressés dans les pays d’Europe et vice versa et pendant six mois lorsqu’ils sont adressés hors d’Europe. Les mandats périmés ne sont payés que sur un visa donné pour date par l’administration d’origine.

Les mandats peuvent être remhoursés aux expéditeurs aussitôt que l’administration du pays d’origine est rentrée en possession du titre non payé. Sur la demande des envoyeurs ou des destinataires, les mandats égarés, perdus ou détruits, peuvent être remplacés par des autorisations de paiements ou duplicata délivrés lorsqu’il a été constaté qu’ils n’ont pas été payés ou remboursés.

Sect. 4. — Recouvrements.

120. La loi du 13 avril 1892 a ratifié l’arrangement conclu à Vienne le 4 juillet 1891 concernant le service des recouvrements internationaux (voir dans le tarif international les pays étrangers qui participent à ce service). Un décret du 27 juin 1892 a fixé les taxes à percevoir et réglementé le mode d’exécution pour tous les bureaux de poste de France et d’Algérie.

121. Les valeurs admises au recouvrement sont les quittances, factures, billets à ordre, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais. Les demandes de recouvrement reçues de l'étranger qui ont trait à des loteries ne sont pas admises en France.

Le maximum du montant total des valeurs à recouvrer est fixé, par envoi, à 2,000 fr. dans les rapports avec la Belgique et l’Italie et à 1,000 fr. dans les rapports avec les autres pays. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau sur des débiteurs différents au profit d’une même personne et à la même échéance. Le montant des valeurs doit être exprimé dans la monnaie du pays où le recouvrement est opéré. Chaque valeur doit porter la signature pour acquit du déposant. Il est interdit de joindre à l’envoi des lettres ou notes pouvant tenir lieu de correspondance.

122. Les envois de valeurs à recouvrer sont transmis sous forme de lettre recommandée moyennant paiement, par l’expéditeur, d’un droit unique de 25 cent. (0 fr. 25 c.) par envoi. Un récépissé de l’envoi est remis gratuitement à l’expéditeur.

123. L’encaissement en France de valeurs d’origine étrangère donne lieu au prélèvement, au profit du receveur des postes et du facteur, d’un droit de 10 cent. (0 fr. 10 c.) par 20 fr. oufraction de 20 fr. sans pouvoir dépasser 50 cent, par envoi. La somme recouvrée, après déduction : de la taxe afiérente à un mandat de poste de même somme pour la même destination, du prélèvement au profit du receveur et du facteur et, s’il y a lieu, des droits de timbre applicables aux valeurs, est convertie en un mandat-poste transmis sans frais au déposant.

124. Par suite d’arrangements particuliers, le recouvrement par la poste des elfets protestables existe dans les relations avec quelques pays étrangers. Les administrations de ces pays se sont engagées réciproquement à faire protester, faute de paiement dans les délais et suivant les

lois ou règlements en vigueur dans le pays de destination, les effets de commerce. Il est toutefois entendu qu’elles n'assument aucune responsabilité du chef des protêts. La demande de protêt doit contenir l’engagement, par l’expéditeur, de faire parvenir, sur première réquisition, à l’officier ou à l’agent chargé du protêt, le montant des frais dus à ce dernier.

Sect. 5. — Abonnements aux journaux.

125. Des arrangements particuliers, concernant l’intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques, ont été conclus avec différents pays étrangers. Des décrets rendus en exécution des lois qui ont ratifié ces arrangements ont fixé les conditions d’exécution de ce service.

Tous les bureaux de poste de France et d’Algérie reçoivent des abonnements aux journaux, revues et recueils ])ériodiques étrangers. La liste des publications étrangères dont l’abonnement peut être souscrit par l’intermédiaire de la poste, ainsi qui Jes conditions et prix, sont tenus à la disposition du public. Les abonnements donnent lieu à la perception d’un droit de 3 p. 100 avec minimum de 50 c. (0 fr. 50 c.) pour la Suisse et de 25 cent. (0 fr. 25 c.) pour les autres pays. Le montant de chaque abonnement est converti en un mandat qui est transmis au bénéficiaire par les soins de la poste.

Sect. 6. — Colis postaux.

126. Le service international des colis postaux est régi par la convention signée à Vienne le

4 juillet 189 1 , ratifiée par la loi du 13 avril 1892. Un décret du 27 juin 1892 a fixé les taxes à percevoir et réglementé ce service en France.

127. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l’un des pays mentionnés cidessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée jusqu’à concurrence de

5 kilogr. Ces colis peuvent être grevés de remboursement. Par exception, il est loisible à chaque pays : a) de limiter à 3 kilogr. le poids des colis à admettre dans son service \ b) de ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de remboursement, ni des colis encombrants. Chaque pays fixe, eu ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur et du remboursement, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 fr.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c’est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée.

128. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents. L'administration du pays d’origine est redevable envers chacune des administrations participant au transit territorial d’un droit de 50 cent. (0 fr. 50 c.) par colis. En outre, s’il y a un ou plusieurs transports maritimes, l’administration du pays d’origine doit à chacun des offices intermédiaires pour chaque colis un droit qui est de 25 cent., 50 cent., 1, 2 ou 3 fr., suivant l’étendue du parcours maritime.

129. L’afiranchissement des colis postaux est obligatoire. La taxe des colis postaux se compose d'un droit comprenant, outre le droit de timbre

poste', 130-132.

de 10 cent. (0 fr. 10 c.), pour chaque colis, autant de fois 50 cent, qu’il y a d’offices participant au transport territorial avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime. Chaque pays a, en outre, la faculté d’appliquer aux colis üostaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 cent. (0 fr. 25 c.) par calis. Pour certains pays, une surtaxe supérieure à 25 cent, est exceptionnellement autorisée.

Les colis encombrants sont soumis à une taxe ' additionnelle de 50 p. 100 qui est arrondie, s’il y a lieu, par 5 centimes. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d’assurance égal, eu général, à celui qui est perçu pour les lettres avec valeur déclarée; ce droit est fixé à 0 fr. 10 c. par 300 fr. ou fraction de 300 fr. pour les relations entre la France, la Belgique et l’Allemagne, [ü. 13 févr. 1893.) 11 est perçu, sur l'expéditeur d’un colis grevé de remboursement, une taxe spéciale qui ne peut pas dépasser 20 cent, par fraction indivisible de 20 fr. du montant du remboursement. L’office d’origine bonifie à l’office de destination 1/2 p. 100 du montant de chaque remboursement, en forçant les fractions de deuiidécime (5 cent.) au demi-décime entier. La quotepart de l’office destinataire ne doit jamais être inférieure à 10 cent, par remboursement.

Le destinataire d’un colis postal originaire de l’étranger doit payer : 1° si le colis est livrable en gare, le port de l’avis d’arrivée, soit 5 cent.; 2° le droit de timbre de 10 cent. ; 3° une taxe de factage de 25 cent, si le colis est livrable à domicile; 4° éventuellement les droits de douane, d'octroi et autres frais dont le colis serait grevé.

130. Dans les cas de réexpédition, de perte ou d’avarie des colis et de demandes d’avis de réception les règles indiquées aux paragraphes 94 et 95 ci-dessus sont applicables.

Les colis postaux qui n’ont pas été livrés aux destinataires pour une cause quelconque et que les expéditeurs dûment consultés n’ont pas fait retirer ou réexpédier sont tenus à la disposition de ceux-ci pendant deux mois, puis renvoyés au bureau d’origine. Ce délai est porté à six mois pour les colis originaires des pays d’outre-mer.

131. Tout pays où la poste ne se charge pas du transport des petits colis a la faculté de faire exécuter ce service par les entreprises de chemin de fer et de navigation.

Le service des colis postaux a été étendu aux colonies par décrets des 24 juillet, 24 août 1881 et 27 juin 1892.

Des renseignements sur le service des colis postaux échangés avec les colonies et les pays étrangers sont fournis au public dans tous les bureaux de poste et dans les gares, bureaux et agences des compagnies de chemin de fer et de navigation qui participent à ce service.

Sect. 7. — Livrets d’identité.

132. Un arrangement international conclu à Vienne le 4 juillet 1891 et ratifié par une loi du 13 avril 1892 a créé un livret d’identité délivré par les offices postaux des pays contractants sur uu modèle uniforme, contenant notamment la photographie et la signature du titulaire et lui l)ermettaut de se faire délivrer, contre représentation du livret, les envois postaux ou le montant

POUDRES ET SALPÊTRES 19^i0

des mandats de poste. Le livret est muni de dix formules de quittances.

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