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Circulation des poudres

CHAP. IV. PÉNALITÉS, POURSUITES, COMPÉTENCE, 1 5 k 2 I .

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mCT. AD.M. FRANÇ.

1930 POUDRES et SALPÊTRES, i-4.

1. Des considéralions tirées de Tintérêt de la défense nationale et du maintien de Tordre public ont fait réserver à TÉtat le monopole de la fabrication et de la vente de la poudre à feu. [L. 13 fruct. an V, ùî’t. IG et 24.)

L’introduction en France de poudres étrangères est prohibée. {Ibid., art. 21.)

Toutefois, par dérogation audit art. 21, une loi du 1®' août 1874 permet l’importation des cartouches chargées destinées à Tusage spécial des sociétés de tir, moyennant le paiement d’un droit de douane de 10 p. 100. Ces importations, qui ne peuvent être demandées que par les présidents des sociétés autorisées, sont soumises à une autorisation préalable du ministre des finances.

Il n’est pas seulement défendu aux particuliers de fabriquer et de vendre la poudre ; nul ne peut, sans une permission administrative, être détenteur d’une quantité quelconque de poudre de guerre ou de plus de 2 kilog. de toute autre poudre. [L. 13 fruct. an V et 24 mai 1834.)

2. Les règlements généraux sur les poudres à feu sont applicables aux matières fulminantes résultant de certaines préparations chimiques ; mais depuis la loi du 13 mars 1818, l’achat, la vente et la circulation du salpêtre dans l’intérieur du pays sont affranchis de toute entrave. D’un autre côté, et par dérogation à la loi du 13fruclidor an V, qui réserve à TÉtat le monopole de la fabrication et de la vente des poudres, la dynamite et les explosifs à base de nitroglycérine peuvent être fabriqués dans des établissements ])articuliers moyennant le paiement d’un impôt qui est fixé, pour la nitroglycérine, à 4 fr. le kilogr. {L. 8 mars 1875) et pour la dynamite à 1 fr. le kilogr. (D. XI juill, 1890.) [Voy. Dynamite.]

L’importation de la dynamite est sujette à un droit de 2 fr. 50 c. par kilog. [L. S mars 1875.)

Les poudres dynamites livrées à l’exportation sont affranchies de l’impôt. Toutes les autres espèces de poudres destinées à l’exportation (étranger et colonies françaises autres que l’Algérie) sont livrées par le monopole à prix réduits. (O. 18 juill. 1829 ; L. 8 mars 1875.)

Les déclarations relatives à l’exportation des poudres doivent être visées, pour les opérations maritimes, par le commissaire de la marine du lieu de l’armement ou de l’embarquement, et pour les autres opérations, par le préfet du département où réside l’exportateur. [Ibid.)

Les prix de vente des poudres destinées à l’exportation et des explosifs de mine livrés à la consommation intérieure sont fixés par décret. (A, 29 mars 1897, art. 13^

3. Le monopole de TÉtat est exercé, en ce qui concerne la fabrication, par le ministère de la guerre ; les opérations relatives à la vente sont placées dans les attributions du ministre des finances.

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