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CHAP. IV. — PÉNALITÉS, POURSUITES, COMPÉTENCE

15. La fabrication illicite de la poudre est punie d'un emprisonnement d’un mois à deux ans, d’une amende de 3,000 fr. et de la confiscation des poudres fabriquées et des ustensiles servant à leur confection (Z. 13 fruci. an V, art. 21, et 2 A mai 1834, art. 2.) La vente illicite est punie d’une amende de 300 fr. à 1 ,000 fr. , et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans {L. 24 mai 1834, art. 2; 2o juin 1841, arZ 25). Le colportage illicite est puni de 300 fr. à 1,000 fr. d’amende, ainsi que de la confiscation de la poudre et des moyens de transport. (L. 25 juin 1841, art. 25 ; voij. aussi L. fruct. an V, art. 30.)

16. Tout individu nanti d’une quantité quelconque de poudre de guerre est puni comme coupable de fabrication illicite [D.2'ipl(iv. an XIU, art. 4; L. 2Amai 1834, arZ 2). Tout détenteur de plus de 2 kilogr. de poudre autre que la poudre de guerre est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. [L. 13 fruct. an V, art. 28, et 24 mai 1834, art. 2.)

17. La loi du 13 fructidor an V, art. 21, défend à toute personne d’introduire en France des poudres étrangères, sous peine de confiscation de la poudre introduite et des moyens de transport, et d’une amende de 20 fr. 44 c. par kilogramme. Si l’entrée a lieu par mer, l’amende est doublée. Un décret du 1^"^ mars 1852 porte que l’introduction en France de poudre à feu sera désormais, outre l’amende, punie des peines établies par la loi pour les importations des marchandises prohibées. L’existence abord d’un bâtiment marchand de poudres non déclarées dans les 24 heures de l'arrivée au port est punie d une amende de 500 fr. [L. Vi fruct. an V,art. 31.)

18. Les services des douanes et des contributions indirectes sont spécialement chargés de rechercher et de saisir les poudres élTangères ou fabriquées hors des poudreries de l’État qui circuleraient ou seraient vendues en fraude.

19. Les contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres sont constatées par des procès-verbaux. Dans le cas de fabrication frauduleuse, de détournement de poudres de l'État et de colportage ou vente illicite de poudres quelconques, les employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les agents de police, les gendarmes, et toutes autres personnes qui constatent les contraventions, reçoivent, quel que soit le nombre des saisissants, une prime de 15 fr. par chaque individu arrêté, et de 3 fr. par kilogr. de poudre saisie \0. 17 nov. 1819; A. 25 juin 1841 ; O. 5 oct. 1812). Le prodfiit net des amendes, confiscations et primes de saisie appartient

en totalité aux saisissants, s’ils ne sont pas employés d’une administration financière. Dans le cas contraire, ils reçoivent les V4 du produit net, et l’autre quart est attribué aux fonds communs de retraites. {Déci-^. min. fin. 2G mars 1819.)

20. La répression des infractions aux lois sur les poudres appartient aux tribunaux de police correctionnelle [D. IG mars 1813, arZ 4; L. 24 mai 1834, «rZ 4). Il peut être fait application de l’art. 4G3 du Gode pénal, relatif aux circonstances atténuantes. [D. 16 mars 1813, «rZ H ; A. 30 mars 1888.)

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