‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2225 sur 2791 · L’art. 6 du décret du IG mars 1813 por · texte numérisé non relu

L’art. 6 du décret du IG mars 1813 por

tait que les transactions sur procès-verbaux eu matière de poudres à feu ont lieu dans la même forme et d’après les mêmes règles que celles établies pour la régie des contributions indirectes. D'après une circulaire du 7 décembre 1835, les directeurs pouvaient transiger sur l’amende et la confiscation, après s'être concertés avec le ministère public, et avoir obtenu l’assentiment du préfet. Aux termes d’une décision du ministre des finances du 10 juin 1851, concertée avec les ministres de rintérieur et de la justice, l’administration des contributions indirectes ne transige ])lus sur les délits commis en matière de poudres à feu, et les tribunaux sont toujours ap{)elés à statuer. Charles Hobert.

Mis à jour par Roussan.

Angleterre. La loi de 1875 (36 Vict., c. 17) règle cette matière et en général la police de la fabrication et de la vente des matières explosibles. Pour créer une fabrique de poudre, ou doit avant tout obtenir l’autorisation du ministère de l’intérieur. La demande doit être accompagnée des renseignements nécessaires sur l’emplacement, sur les procédés de fabrication, sur la quantité des provisions qui seront tenues en magasin, etc. — Le ministre peut accorder ou refuser l’autorisation, il peut demander des modilicatious, etc. L’autorisation ministérielle acquise, il faut obtenir celle de l’autorité locale qui est toujours précédée d’une enquête. La loi précitée entre dans beaucoup de détails tant sur les formalités à remplir que sur les précautions à prendre tant pour la fabrication que pour l’emmagasinage et la vente.

Allemagne. La loi du 21 juin 1869 comprend les fabriques de poudre parmi les établissements dangereux qui ont besoin d’être autorisés. L’art. 367, n° 4, du code pénal allemand édicte des peines (50 thalers ou 6 semaines de prison) contre celui qui fabrique de la poudre sans autorisation, et le n" 5 du même article renferme la sanction des prescriptions réglementaires pour la conservation de la poudre et pour l’observation des mesures de prudence prévues dans les règlements. On trouvera le détail de ces prescriptions dans le recueil des décisions du ministre de l’intérieur [Cire. 14 sept. 1846, 31 mai 1856 relative aux fabriques de poudre, et 19 avril 1847 concernant les objets d’artifice-, enfin 8 janv. 1866, emploi des machines à vapeur dans les poudreries) . Les fabriques de poudre de l’année à Spandau et à Neisse, bien entendu, ne sont pas soumises au ministre de l’intérieur. Du reste, les reglements deviennent de moins en moins restrictifs ; le colportage de la poudre continue à être interdit, mais la vente dans un magasin n’a plus besoin d’être autorisée. (L. 21 juin 1869.)

Autriche. L’Etat seul fabrique de la poudre à feu (ord. iiiip. 31 mars 1853), mais le ministre de la guerre peut en autoriser la fabrication, par un particulier, au nom de l’État. — Des commerçants peuvent recevoir une licence pour la vente de la poudre sous des conditions spécifiées dans les arrêtés du ministre des finances du 15 avril 1856 et du ministre de l’intérieur du 30 décembre 1852. Voy. le llandbuch du prof. Ulbrich.

POURSUITES. On comprend sous ce mot les actes, les exploits, les citations et généralement toutes les procédures qui se font pour obtenir nne décision de l’une des diverses juridictions civile, commerciale, criminelle ou administrative.

On emploie aussi le mot j)oursuite, pour exprimer les recherches faites à raison de crimes.

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