PRESCRIPTION
délits ou contraventions dont on vent découvrir les auteurs ou assurer la répression.
POURVOI. Le pourvoi, ou le recours, a lieu lorsque de la décision d’une autorité inférieure on en appelle à celle d’une autorité supérieure, quelquefois même lorsque de l’autorité supérieure on en appelle à la même autorité supérieure mieuK informée. Toutefois, les termes de pourvoi et de recours sont plus particulièrement en usage lorsqu'il s'agit du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. [Voy. Conseil d’Etat et Cour des comptes.)
PRÉDICATION. Voy. Appel comme d’abus, etc.
PRÉEMPTION. 1. Faculté accordée par la loi à l’administration des douanes de retenir pour la valeur déclarée et le dixième en sus les marchandises importées ou exportées dont les droits se perçoivent ud valorem, lorsqu’elle présume que la valeur déclarée est fausse. {L. G-2'2 août 1791, tu. H, art. 23.)
2: La préemption pouvait autrefois se faire, soit pour compte du trésor public, soitpour compte des employés des douanes qui trouvaient là un stimulant à la sévérité. Le dernier de ces deux modes ayant été, à plusieurs reprises, l’objet de vives critiques, la préemption ne peut, dans le dernier état du droit, plus être exercée qu'au nom et pour compte de l’État, ainsi d’ailleurs que l’avait réglé primitivement la loi organique du 4 germinal an II. [Décis. min. {0 juin 1848; dix. adm. 23 juin suiv.)
La préemption, bien qu’elle ait pour conséquence d’exproprier le déclarant, n’est pas une saisie. D’où la conséquence que les règles propres aux saisies ne lui sont pas applicables.
Ce n’est même pas nécessairement une mesure répressive, puisqu’il est possible que le droit s’exerce, sans qu’il y ait, en fait, mésestimation. Elle constitue plutôt une préventive ayant
pour but de placer le commerce, sous la menace d’une expropriation, dans la nécessité de déclai’er exactement la valeur des marchandises.
On avait élevé la question de savoir si le droit de préemption pouvait être pratiqué à l’égard des marchandises dont les droits sont, il est vrai, perçus à la valeur, mais qui ne sont pas actuellement soumises à la taxe lorsqu’elles sont déclarées pour un régime qui ne donne pas ouverture à la perception immédiate (entrepôt, transit, etc.). La jurisprudence a admis l’aflirmative. [Cass. C. Civ. arr. 30 août 1836, C. req. 22 nov. Bayonne, juill. 1839.)
Par contre, la nature même de la déclaration prescrite par l’art. 28 de la loi du 28 avril 1816 doit faire écarter la préemption, à l’égard des marchandises présentées pour être transportées d’un premier bureau sur un second.
La valeur qui doit être prise en considération et déterminer ou non l’exercice du droit de préemption est la valeur au lieu où la marchandise est présentée en douane. Elle doit donc entreprendre outre la valeur au lieu de production, tous les frais accessoires, tels que droits de sortie l)ayés à la douane étrangère, fret, assurances, etc. C’est, de plus, la valeur actuelle, c’est-à-dire celle qu’a la marchandise au moment de la présentation au bureau des douanes. Dès lors, le déclarant
d’une marcluuulise extraite d'entrepôt n’est pas lié par la déclaration de la valeur à Ventrée en entrepôt ; il peut abaisser cette valeur, s’il y a lieu, de même qu’il doit l’élever, si besoin est.
Pour l’appréciation de la valeur, la douane peut exiger, aux termes de l’art. 4, t. YI de la loi du 4 germinal an II, la production de la facture ; mais il ne peut pas en réclamer la traduction ni demander la conversion des poids, mesures ou monnaies étrangères en valeurs de France.
La préemption a lieu moyennant paiement au déclarant de la valeur déclarée et du dixième en sus.
Le paiement doit être fait dans les 15 jours de la notification du procès-verbal.
La préemption n’est soumise à aucune autre formalité qu’à celle de Vojfre souscrite par le receveur et signifiée au déclarant ou à son fondé de pouvoirs ; mais elle doit être déclarée dès que la vérification est terminée.
L'acte d’offre est signé des employés qui ont procédé à la vérification et du receveur avec constatation de la signature de ce dernier.
L’apposition de la signature du receveur est absolument substantielle. .Iiigé qu’elle ne peut être suppléée en aucune manière et notamment par un acte émané d’un huissier et signifié à la requête du receveur. [Cass. C. req. 19 mars 1835.)
Les produits de préemption se répartissent comme dans les autres matières de douants. [Voy. Douanes.)
Ajoutons que le droit de préemption a été supprimé par l’art. 4 de la loi du 7 mai 1881 ; c’est au comité d’expertise légale qu'il appartient aujourd’hui de statuer sur les contestations relatives à la valeur des marchandises aussi bien que sur celles qui se rapportent à la nature, à l'espèce, ou à la qualité. C’est donc uniquement à un point de vue historique et rétrospectif qu’il peut être question aujourd’hui de préemption. G. J.
PRÉFET, PRÉFECTURE. Voy. Département.
PRÉFET DE POLICE. Foy. Police, Paris, Seine.
PRÉFET MARITIME. Voy. Marine militaire.
PRÉPOSÉS. Voy. Fonctionnaires.
PRESBYTÈRE ET ÉGLISE. Voy. Chapelle, Culte catholique, n'’*’ 23 à 28, Édifices diocésains. Fabrique, n°^ 57 et 58, Organisation communale, n°® 220 à 229 et 244 à 250 et Paroisse.
PRESCRIPTION. 1. En droit, la prescription est un moyen ^'acquérir ou de se libérer par le sim|)le effet du temps et sous les conditions déterminées par la loi. [C. civ., art. 2219.)
2. Sont prescrites par trente ans, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rap})orter un titre ou même qu’on puisse lui ojiposer l’exception déduite de la mauvaise foi. (C*. civ., art. 2262.)
3. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la jiropriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l’étendue de laquelle rimmeuble est situé; et, par vingt ans, s’il n’y est pas domicilié. [C. civ., art. 2265.)
4. Les rentes, les loyers de maisons, les fermages, les intérêts, et généralement tout ce qui
PUESCmPTION
est jiayuble par an on à des termes i)ériodi(iues |)lns courts, se prescrit par cinq ans. Il en est de même des créances sur l’Etat non ordonnancées {ooij. Dettes de l’Etat) . D’autres actions se prescrivent dans un temps encore moins long : celles des médecins, pharmaciens, maîtres de pension, au bout d’un an ; celles des maîtres et professeurs des sciences et arts, ouvriers, hôteliers, au bout de six mois. (C. dv., art. 2271 et 2272.)
5. Pour qu’une chose soit prescriptible, il faut, indépendamment de l’étendue du temps, qu’elle soit aliénable, qu’elle soit dans le commerce {C. dv., art. 2226). Il s’ensuit que les objets qui eonstituent le domaine public, comme les lleuves, les jiorts, etc., sont imprescriptibles, puisqu’ils sont inaliénables. (Vo^. Domaine.)
6. Quant aux domaines de l’État antres que ceux affectés à un usage public, ils sont soumis au droit commun. C’est également par le droit commun que doit être réglée la prescription relative aux communes et établissements publics. (C. dv., art. 2227.)
7. Ajoutons que si l’État, les communes et les établissements publics sont en général soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, ils i)euvent aussi profiter de toutes celles que le droit civil a introduites conti-e ceux-ci.
8. Parmi les choses en dehors de toute prescription possible, conformément au principe énoncé ci-dessus (w® 5), nous mentionnerons encore: 1" les bonnes mœurs ; 2° les lois de police générale ; 3° les matières qui tiennent à l’ordre public. Sont, par conséquent, imprescriptibles : l’obligation de subir un alignement ; celle de demander une autorisation pour établir un bac, pour construire un moulin sur une rivière navigable et flottable ; le droit de pratiquer des saignées dans un cours d’eau ; celui de faire rouir des chanvres contrairement aux règlements, etc. (Troplong, Traité de la prescription, n° 189.)
9. Pour ce qui est des autres principes qui régissent la prescription, ils se réduisent aux suivants : 1° On peut renoncer, soit expressément, soit tacitement, à se prévaloir de la prescription ; seulement il faut qu’elle soit acquise, nul ne pouvant se lier d’avance à cet égard ; 2° la prescription peut être interrompue naturellement ou cidlement; naturellement, lorsque le possesseur est })rivé pendant un an de la jouissance de la chose ; civilement, par une citation en justice, un commandement, une saisie, la reconnaissance de la dette ; 3° elle est suspendue à l’égard des mineurs et interdits.
10. La prescription qui, en matière civile, est lin moyen d' acquérir la propriété, est aussi, en matière criminelle, nn moyen d’obtenir l’impunité. Ainsi l’acfion jniblique et l’action civile résultant d un crime de nature à entraîner, soit la peine de mort, soit des peines afflictives ou infamantes, se prescrivent après dix ans révolus, à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de imursuite (C. d'I. C., art. 637). La durée de la prescription est réduite à trois années s’il s'agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement, et à une année pour une contravention de police. [Même C., art. G38 et 640.)
PRÉSÉANCES, ETC
11 . Le bienfait de la prescription s’étend encore aux peines lorsqu’elles ont été jirononcées. Sont prescrites par vingt ans, à compter de la date des arrêts ou jugements, les peines portées en matière criminelle; par cinq ans, celles portées en matière correctionnelle, et par deux ans, celles prononcées en simple police. (Même C., art. 635, 636 et 642.)
12. Itelativement aux prescrijdions en matière de commerce, de société et de droit maritime, voyez le Gode de commerce, art. 189 et 430 à 434.
BIBL10GU.4rHIE.
Traité des prescriptions, suivant les nouveaux Codes français, par F. A. Vazeille. Nouvelle édition. 2 vol, m-8o. f’aris, Alex. Gobelet. 1832.
Mémoire sur la durée et sur la suspension de la prescription, par M. Derriat Saint-Prix. In-S», Paris, Langlois. 1841.
Dictionnaire des prescriptions en matière civile, commerciale, criminelle, en matière de délits et de contraventions, etc., par J. Bousquet, 2e édit. In-S®. Paris, l’auteur, Pissin, Vidcoq. 1843.
Étude historique sur les causes d’interruption de la pi-escription, par Albert Desjardins, In-S®. Larose,
\hnf. aussi le Répertoire de Dxli.oz, etc.