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PRÉSÉANCES DES AUTORITÉS PUBLIQUES

1. Les rangs hiérarchiques des divers fonctionnaires dans les services aux({uels ils appaiTiennent ont été déterminés par les dispositions organiques de ces services. Nous devons nous borner ici à y renvoyer d’une manière générale.

2. Les rangs resjiectifs des diverses autorités publiques dans les cérémonies où des fonctionnaires appartenant à des services distincts se trouvent réunis, ont été déterminés par le règlement d’administration publique du 24 messidor an XII et divers autres actes dont nous analyserons les principales dispositions.

3. Aux ternies des dispositions encore en vigueur du décret de messidor an XII \f,Ure art. 1 et 8) et de quelques dispositions comjilémentaires ou modificatives survenues depuis, notamment le règlement d’administration publique du 23 octobre 1883 [art. 249), les autorités qui, d’après les ordres du président de la République, sont convoquées aux cérémonies publiques, y prennent rang dans l’ordre suivant : les cardinaux [Déc. ?ness.), les ministres (/J. m.), les maréchaux de France, les amiraux (l>. m.) et le grandchancelier de la Légion d’honneur (D. 4 févr. 1806 et 26 tnars 1816), les conseillers d’État chargés de missions extraordinaires eu vertu de décrets du président de la République (D. m.; O. 5 nov. 1828; D. 23 oct. 1883); — dans toute l’étendue de leur commandement, les généraux de division, gouverneur de Paris, gouverneur de Lyon * , commandant les corps d’armée et les régions de corps d’armée ; — dans l’étendue de l’arrondissement maritime, les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes* {D. 23 oct. 1883); — les grand-croix et grands-officiers de la Légion d’honneur convoqués par le grand-

1. Voy. au sujet des généraux de division, gouverneur des plaees fortes, commandauts supérieurs de la défense et des généraux à eux adjoints, une Note du iniu. de la guerre eu date du 9 avril 1887 insérée au Bulletin militaire.

2. Au chef-lieu, le V.-A. préfet maritime a dans l’arsenal marit. et la place, la préséance sur le général de div. commau» daut le corps d’armée. (liée. 1883.)

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chancelier et n’exerçant pas de fonctions publiques qui leur assurent un rang supérieur [D.m.; voir aussi Déc. min. guerre, 2G sept. 1832 et D. 23 oct, 1883) ; — dans toute l’étendue de leur commandement, les généraux de division commandant les régions après le départ des commandants des corps d’armée mobilisés [D. 23 oct. 1883) ; — le l®*" président de la cour d’appel [D. ?«.), l’archevêque — dans toute l’éten¬

due de leur commandement, mais hors du cheflieu dans le cas seulement où leur voyage a été annoncé otliciellement par le général commandant en chef le corps d’armée et la région, les généraux de division commandant un groupe de subdivisions de région [D. 23 oct. 1883) ; — le préfet accompagné du secrétaire général de la préfecture {D. m.)\ — dans les chefs-lieux d’assises autres que les chefs-lieux de cours d’appel, le président de la cour d’assises {D. m. et Avis du C. d’Et. 28 août 1812, appr. 13 oc^.); — l’évêque [D.m..]'., — dans toute l’étendue de leurs subdivisions, mais hors du chef-lieu dans le cas seulement où leur voyage a été annoncé officiellement par le général commandant le corps d’armée et la région, les généraux de brigade commandant des subdivisions de région’ [D. 23 oct. 1883) 5 — dans le chef-lieu de l’arrondissement maritime, le contre-amiral major général de la marine [D. 23 oct. 1883) ; — les généraux de brigade appelés à commander les subdivisions de région après le départ du corps d’armée mobilisé ^ [D. 23 ocl. 1883), le commissaire central de police [D. 23 oct. 1883), le sous-préfet {D. m.) ; — le président du tribunal civil de première instance [D. m.), le président du tribunal de commerce [D. m.)P le maire [D. m.). le commandant de place ou d’armes d’un grade inférieur à celui de général ^ et le major-général de la marine quand il n’est pas contre-amiral [D. m. et D. 23 oct. 1883), les présidents des consistoires. [D. m.)

4. Les personnes désignées ci-dessus marchent dans les cérémonies suivant l’ordre où elles sont classées ; la personne à qui la préséance est due doit toujours avoir à sa droite celle à qui appartient le second rang, à sa gauche celle à qui appartient le troisième. Ainsi se forme la première ligne du cortège ; les autres sont formées d'une manière analogue'*. [D. mess., Ut. , art. 8.)

5. Après les personnes ayant rang individuel viennent les membres de la cour d’appel [D. m.), les états-majors relevant directement du ministre de la guerre et du ministre de la marine, l’étatmajor des gouverneurs de Paris et de Lyon ou

1. Dans les cbefs-lieux d’arrondissements maritimes, ils ont le même rang que le contre-amiral major général, la préséance étant décidée entre eux par l’ancienneté de grade. Toutefois, dans les établissements de la marine, la préséance api)artient toujours au major général, dans les établissements de la guerre au général.

2. Si des troupes tiennent garnison dans une ])lace où se trouvent des officiers généraux non pourvus de commandements territoriaux, le plus ancien prend le rang qu’aurait eu l’officier de son grade commandant des subdivisions de région. (2). 23 oct. 1883, art. 249.)

3. Le gouverneur de place forte, en temps de guerre, y a le premier rang, sauf décision spéciale du Président de la République. (D. 23 oct. 1883.)

4. Voyez, au sujet du mode de réunion et de retour des cortèges, un avis du Conseil d’État en date du 8 août 1859 et une circulaire du ministre de l’intérieur du 11 novembre 1858.

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(les corps d’armée, l’état-major de la préfecture maritime ‘ , l’état-major de la région après le départ du corps (l’armée mobilisé, l’état-major de la division (D. 23 oct. 1883), la cour d’assises ^ {D. 23 oct. 1883), le conseil de préfecture {D. m.). le tribunal civil de première instance [D. w.j, l’état-major de la majorité générale de la marine, l’état-major de la brigade [D. 23 oct. 1883), le corps municipal (D. m.), le corps académique (D.

15 nov. 1811), l’état-major de la place [D. messid. et 23 oct. 1883), le tribunal de commerce [D. m.). la chambre de commerce {D. 1®‘‘ sept. 1851), les juges de paix [D. m.), les commissaires de police [D. m.), les corps d’officiers de troupes^. [D. 23 oct. 1883.)

Les règlements militaires indiquent dans quelles conditions les officiers de la gen(larmerie et autres armes spéciales, les officiers de santé militaire et les officiers d’a(iministration ainsi que les officiers eu retraite prennent place, pour les cérémonies publiques, dans les états-majors. [Voy. D. 23 oct. 1883, art. 250, etc.)

6. Les commandeurs, officiers et chevaliers de la Légion d’honneur qui sont convoqués aux cérémonies publiques y prennent rang après les autorités constituées. [D. 11 avril 1809, 2G mars 1816.)

7. Le Sénat, la Chambre des députés, le Conseil d’État, et dans les villes où le Chef de l’État est présent, les divers corps administratifs et judiciaires sont convoqués sur son ordre aux cérémonies publiques {Règ. mess., tit. art. 2). Le Sénat et les autres grands corps de l’État sont classés entre eux dans l’ordre où nous venons de les énumérer [D. avril 1852). La Gourde cassation prend rang après le Conseil d’État [D. mess., tit. art. 2); la Cour des comptes [L.

16 sept. 1807, art. 7), puis le conseil supérieur de l’instruction publique {O. 17 fév. 1815, et l®*" nov. 1820) prennent rang immédiatement après la Cour de cassation.

8. L’usage a déterminé le rang des fonctionnaires ou corps à l’égard desquels il n’est point intervenu de dispositions spéciales. On aura, sur ce point, une indication assez étendue en se reportant au tableau des réceptions du président de la République pour le 1®*-' janvier [Journ. ojjic. 31 déc. 1890) : 1° Réception du Sénat et de la Chambre des députés par le Président environné des ministres, du sous-secrétaire d’État des colonies et des officiers de la maison militaire ; 2° réception des autorités ci-après dénommées, en corps ou eu députation, par le Président ayant autour de lui les cardinaux, ministres, maréchaux, le grand-chancelier de la Légion d’honneur, le gouverneur de Paris, le sous-secrétaire d’État des

1. Dans les ports cbefs-lieux d’arr. marit., l’état-major de la préfecture maritime est ])lacé avant l’état-major du corps d’armée. (D. 23 oct. 1883.)

2. Les rédacteurs du décr. du 23 oct. 1883, à la suite des rédacteurs du décr. du 28 déc. 1875, ont considéré la Cour d’assises comme héritant du rang de l’ancienne Cour criminelle. Cette interprétation a innové sur l’état de choses résultant précédemment des avis du Conseil d’Etat en date des 20 mai 1811 et 28 août 1812, appr. par l’Empereur le Dr juin 1811 et le

3. Le classement du personnel militaire et maritime et le rang des troupes sont indiqués aux art. 250, 252, 253, 254 du décr. du 23 octobre 1883.

1936 PRÉSIÏANCRS, etc.

colonies^ les ofïiciors de l:i maison militaire. Ordre de la réception : corps diplomatiifiie, ambassadeurs et ministres i)léni[)()tentiaires de France présents à Faris, Conseil d'État, ordre et conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, Cour de cassation, Cour des comptes. Conseil supérieur de l’instruction publique, Institut de France, Cour d'appel de Paris (l’archevêque de Paris avait, comme cardinal, sa place auprès du Président), gouverneur et sou.sgouverneurs de la Banque de France et du Crédit foncier de France, secrétaires généraux, directeurs, sous-directeurs, chefs de division des ministères et de la chancellerie de la Légion d’iionneur, conseil supérieur des colonies, clergé catholique de Paris, conseil central des Eglises réformées, consistoire de l’Eglise réformée de Paris, consistoire de rEgli.se de la Confession d’Augsbourg de Paris, consistoire central Israélite, j)réfet de la Seine et secrétaire général de la préfecture de la Seine, préfet de police et secrétaire général de la préfecture de police, conseil de préfecture, conseil municipal de Paris et conseil général de la Seine, maires et adjoints de Paris, vice-recteur de l’Académie de Paris et corps académique, tribunal de première instance de la Seine, tribunal de commerce de la Seine, chambre de commerce de Paris, juges de paix de Paris, conseils de prud’hommes de Paris, commissaires de police de Paris, corps des ponts et chaussées et des mines, administrateurs et professeurs des écoles des ponts et chaussées, des mines, du génie maritime, des écoles polytechnique et spéciale militaire. Collège de France, école nationale des langues orientales vivantes, école nationale des chartes, muséum d’histoire naturelle, académie de médecine, conservatoire des arts et métiers, école des beaux-arts. Société nationale d’agriculture, Institut national agronomique. Ecole centrale des arts et manufactures, cons. des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, cons. des référendaires au sceau de France, chambre des notaires de Paris, chambre des avoués près la cour d’appel et le triliunal de première instance, chambre des commissaires-priseurs, chambre des huissiers près les tribunaux de la Seine, chambre syndicale des agents de change, chambre syndicale des courtiers de marchandises près le tribunal de commerce de la Seine. — Les députations militaires forment un groupe distinct et terminant la liste de la réception: conseil supérieur de guerre et chef d’état-major de l’armée, chef de cabinet et état-major particulier du ministre, état-major général du ministre, corps du contrôle de l’administration de l’armée, directeurs, sous-directeurs, chef du service intérieur du ministère, olliciers supérieurs et assimilés attachés aux directions, comités techniques, général commandant l’hôtel des invalides et officiers de l’état-major de l’Hôtel, commandants de l’école supérieure de guerre, de l’école polytechnique, de l’école spéciale militaire, directeur de l’école d’application de médecine et de pharmacie militaires, commandants en second ou sous-directeurs de ces écoles et officiers supérieurs ou assimilés qui y sont attachés, conseil supérieur de la marine et chef d'état-major général de la marine, état-major du minislre de la marine, comité

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des inspecteurs généraux de la marine, directeurs et chefs de service du mini.stére, conseil des travaux et comités, état-major du général gouverneur de Paris, officiers généraux, officiers supérieurs et fonctionnaires militaires assimilés placés sous les ordres immédiats du gouverneur de Paris ; officiers généraux, chefs de corps et officiers supérieurs des divisions et brigades stationnées dans le gouvernement militaire de Paris ; général commandant la jdace de Paris commandant supérieur de la défense, général commandant le département de la Seine adjoint au commandant de la place de Paris. officiers supérieurs et fonctionnaires militaires assimilés placés sous les ordres immédiats de ces officiers généraux ; général commandant le déjiartement de Seine-et-Oise ; officiers généraux et supérieurs des armées de terre et de mer présents à Paris et qui n’y sont pas employés ; officiers généraux des armées de terre et de mer de la réserve présents à Paris ; officiers supérieurs de réserve et de l’armée territoriale présents à Paris,

9. Dans les cérémonies publiques, les membres des autorités nationales ‘ . c’est-à-dire des autorités qui représentent l’Etat avec un caractère général (ministres, conseillers d’Etat, etc.), les personnes assimilées aux membres des autorités nationales (cardinaux, etc.), doivent être placés au centre du local où a lieu la réunion ; en leur absence le centre est réservé. A droite sont placés les trois fonctionnaires ayant rang individuel, qui, en dehors des nlendires des autorités nationales ou personnes assimilées, viennent les premiers dans l’ordre des préséances ; à gauche et en arrière, ceux qui sont classés après. [D. mess, tu. art. 9^)

10. Lorsque, dans les cérémonies religieuses, il y a impossibilité à placer dans le chœur la totalité des membres des corps invités, ces membres sont placés dans la nef et en un ordre analogue à celui des chefs [D. mess., Ut. 1®*^, art. 10). JNéanmoins l’autorité religieuse, d’accord avec l’autorité civile et militaire, doit réserver le plus de stalles qu’il sera possible : elles sont destinées de ])référenee aux présidents et chefs de parquet des cours et tribunaux, aux principaux olficiers des états-majors, à l’officier supérieur de gendarmerie, aux membres du conseil de préfecture. [D. mess. Ut. 1®*-’, art. 11.)

11. Le corps ou le fonctionnaire qui a fait l’invitation conserve sa place habituelle ; les autorités invitées gardent entre elles leur rang ordinaire. [D. mess., tit. 1®^’, art. -i.)

12. Dans aucun cas, le rang attribué à un corps n’apiiartient individuellement aux membres qui le composent. [D. mess.. Ut. /®^ art. 3.)

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