‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2228 sur 2791 · Les personnes qui exercent par intérim ou · texte numérisé non relu

Les personnes qui exercent par intérim ou

eu l'absence des titulaires soit un commandement, soit une fonction, ne jouissent pas généralement du droit de préséance attribué au titulaire. [D. mess.. Ut. XXV, art. 6 ; D. (Sfrlm. an XI II, art. Gô, etc.) Chaules Tranchant.

1. Voir, sur le sens à attribuer à celte expression, une décision du ministre des cultes eu date du 22 Juillet 1837.

2. D’après un avis du Conseil d’État, en date du 11 août 1859, lors'ju’un fonctionnaire ayant rang’ dans les cérémonies ]>ubliqMes se trouve absent, sa place ne doit pas rester vacante, elle doit être occultée par le fonctionnaire qui vient immtkliatenient après dans l’ordre hiérardiique.

BlBLIOGRAPniE.

Les diflerents ouvi’ages cités dans la Bibliographie de l’article Honneurs. Voir aussi les tableaux insérés au Répertoire général du Journal hiilhaire OFFICIEL par Blocliot. In-^®, Bourges, 1880, p. 308 et suiv.

PRESSE PÉRIODIQUE. 1. Reflet mobile des tendances ou des appréhensions qui ont successivement prévalu dans les conseils des ditlérents gouvernements, la législation sur la presse a traversé les phases les plus diverses et les plus complexes. Abrogées en partie, survivant jiourle reste, les vieilles lois restaient mêlées aux lois nouvelles et cet enchevêtrement de dispositions éparses et souvent disparates laissait place à des interprétations douteuses, pour ne pas dire à l’arbitraire. On a pu compter, en 1881, 42 lois en vigueur sur le régime de la presse, ces 42 lois comptant plus de trois cents articles.

2. La loi du 29 juillet 1881 a eu pour effet: 1" de supprimer définitivement presque toutes les entraves au libre développement de la presse, autorisations préalables, censure des dessins et gravures, communiqués, avertissements, signature des articles, suspension administrative, cautionnement, impôt du timbre, etc. ; 2“ de codifier, en abrogeant les dispositions antérieures, toutes les prescriptions spéciales qui régissent désormais la presse périodique.

Elle n’a été complétée que sur un point, eu 1882, par une loi destinée à réprimer plus efficacement les outrages aux bonnes mœurs et sur un autre point, eu 1894, par une loi transférant du jury au tribunal correctionnel la connaissance de certains délits, [L. iSjuül. 1894. Vo?j. 26, infra.)

Enfin une loi du 12 décembre 1893 a autorisé l’arrestation préventive du prévenu dans les cas visés par les art. 23, 24. §§ 1 et 3, et 25 de la loi sur la presse, tels qu’elle les a modifiés (provocation au meurtre, au pillage ou à l’incendie, etc.).

3. La loi de 1881, intitulée: « Sur la liberté de la presse », contient d’ailleurs une série de dispositions qui n'intéressent pas la presse périodique et concernent d’autres modes de publicité, rimprimerie, la librairie, l’affichage, le colportage, les images et emblèmes, les cris et chants séditieux, etc.

Aous ne retiendrons ici que le résumé des dispositions essentielles qui se rapportent directement aux journaux et écrits périodiques, en insistant surtout sur les formalités administratives auxquelles la presse demeure soumise.

4. De la gérance. La première condition à renqdir pour publier un journal ou un écrit périodique, c’est de lui désigner un gérant qui le représente et, pour ainsi dire, le personnifie légalement.

Le gérant doit être Français et majeur, jouir de ses droits civils, et n’avoir été privé par aucune condamnation judiciaire de ses droits civiques. [L. 2^ juin. 1881, art. G.)

On admet d’ailleurs que les femmes peuvent exercer la gérance, pourvu qu’elles n’aient subi aucune des condamnations judiciaires qui entraînent, pour les Français mâles et majeurs, la perte des droits civiques. [Cire. min. 9 nov. 1881.)

Si la loi ne prévoit pas la pluralité de gérants, elle ne l'exclut pas expressément. Cette pluralité semble donc jiossible, sauf aux tribunaux à faire, suivant les cas, le départ des responsabilités encouruespar les cogérants. {Cu.^s. 16 août 1884.)

5. Le nom du gérant doit être imprimé au bas, c’est-à-dire à la fin de tous les exemplaires du journal ; rimprimeur est responsable de l’accomplissement de cette formalité. [L., art. 11.)

6. Le gérant est personnellement responsable du dépôt prescrit par la loi {voy. 11); il est responsable solidairement avec les propriétaires, si le journal est publié sans déclaration préalable, régulièrement faite, ou s’il est publié, sans nouvelle déclaration, dans des conditions modifiées {voy. 7 à 10) ; enfin il est responsable, comme auteur principal, des crimes et délits commis par la voie du journal, mais il a recours alors contre les propriétaires, conformément aux dispositions des art. 1382 et suivants du Gode civil, pour les condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers.

7. Déclaration préalable. La publication de tout journal ou écrit périodique doit être précédée d’une déclaration.

Pour soustraire absolument la presse au régime administratif, la loi de 1881 {art. 7) a décidé que cette déclaration serait faite désormais au parquet du procureur de la llépublique dans le ressort duquel le journal est imprimé.

Gomme d’ailleurs l'autorité préfectorale peut avoir encore intérêt à être officieusement renseignée sur les déclarations survenues, le ministre de la justice a prescrit aux parquets, par voie d’instruction administrative, de communiquer aux préfectures et sous-préfectures les déclarations reçues par eux. (Cire. min. 9 nov. 1881.)

8. La déclaration doit être faite avant la publication, c’est-à-dire au plus tard au moment où les exemplaires imprimés vont être mis en vente ou sont remis à une entreprise de transport chargée de les faire parvenir aux destinataires. {Cass. 2^ janv. 1851.)

Elle est faite par écrit, sur papier timbré, et signée du gérant [L., art. 8). Elle contient le titre et, le cas échéant, le sous-titre du journal, le mode de publication, la périodicité adoptée, le nom et la demeure du gérant, l’indication de l’imprimeur. Gette dernière indication n’est d’ailleurs complète que lorsqu’elle renferme, avec l’adresse de l’établissement, le nom de celui qui le dirige. [Cass. Z janv. 1884.)

La déclaration mensongère ou simplement erronée n’aurait aucune valeur et laisserait les intéressés passibles des peines qu’entraîne le défaut de déclaration.

9. Le parquet doit délivrer un récépissé de la déclaration, alors même que cette déclaration lui semblerait, au premier abord, irrégulière ou inexacte, sauf à en contrôler ensuite les énonciations et à poursuivre les contrevenants, s’il y a lieu. {L., art. 8; Cire. min. 9 nov. 1881.)

10. Toutes les mutalions, c’est-à-dire les modifications apportées au titre du journal, au mode de publication, à la gérance, à l’impression, ainsi que les changements d'adresse du gérant ou de l’imprimeur, doivent être déclarées au par-

qiiet, dans les mêmes formes que la publication primitive, et dans les cinq jours du changement survenu. [L., ari. 7.)

La simple supiiression d'un numéro du Journal, constituant en réalité une modilication à la périodicité originairement adoptée, devrait faire Tobjet d’une déclaration spéciale [Cass. juin 1851); cette déclaration ne pourrait être suppléée par un simple avis inséré au journal même. [Cour de Chambéry W janv. 1873.)

11. Dépôt. A la dilférencc de la déclaration préalable qui, sous la législation nouvelle, échappe complètement à l’autorité administrative, le dépôt a un double caractère, judiciaire et administratif ; il est destiné tout ensemble à mettre les parquets en mesure de relever les infractions aux lois et à fournir gratuitement aux pouvoirs administratifs le moyen de suivre les informations et discussions publiées par la presse périodique.

Ces deux dépôts, imposés au gérant du journal, ne déchargent point l’imprimeur du dépôt préalable qu’il doit faire, sous sa responsabilité personnelle, pour assurer le service des grandes collections nationales. [Voy. le mot Imprimerie.)

12. Au moment de la publication de chaque numéro ou livraison du journal ou de l’écrit périodique, deux exemplaires, revêtus de la signature manuscrite du gérant, doivent être déposés au parquet du procureur de la République.

Deux autres exemplaires, également revêtus de la signature manuscrite du gérant, sont déposés à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet envoie sans délai au ministère de l’intérieur un de ces exemplaires. [Cire. min. août 1881 .)

Toutefois, pour Paris et toutes les communes du département de la Seine, ce second dépôt est directement fait au ministère de l’intérieur.

Dans les autres communes qui ne sont pas chefs-lieux d’arrondissement, les quatre exemplaires sont déposés à la mairie. Lemaire adresse immédiatement un de ces exemplaires au ministère de l’intérieur (Cire. min. juin 18G8), un autre à la préfecture, et il envoie les deux derniers au procureur de la République de l’arrondissement.

13. Publications interdites. Pour des motifs d’ordre public, la loi prohibe d’une manière générale, et sous des sanctions pénales, l’insertion dans les journaux et écrits périodiques de certains documents judiciaires ou de certaines protestations contre l’autorité de la chose jugée.

14. Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous les antres actes de procédure criminelle ou correctionnelle tant qu’ils n’ont pas été lus en audience publique (L., art. 38). L’interdiction s’apjilique même à la publication partielle ou au simjile résumé de ces actes. [Cass. 31 mars 1854.)

Il est également interdit de rendre compte dans les journaux: 1° des délibérations intérieures des jurys et des délibérations intérieures des cours et tribunaux; 2" des procès en difl'amation dans lesquels le dilfamateiir ne serait point autorisé à faire la jireuve des faits allégués. Toutefois, la plainte, c'est-à-dire la requête du dilfamé, peut être publiée, mais seulement sur l'initiative du plaignant. [L., art. 39.)

De plus, dans tous les cas où le fait incriminé a un caractère anarchiste, les cours et tribunaux peuvent interdire, en tout ou en partie, la reproduction des débats. [L. ^28 juill. 1894, art. 5.)

15. Dans les affaires civiles, les cours et tribunaux peuvent toujours interdire le comjite rendu du jirocès, cette interdiction n’étant d’ailleurs point applicable aux jugements eux-mêmes, qui peuvent toujours être {lubliés. [L., art. 39.) La reproduction des débats dans les instances en divorce est de droit interdite, sans que les juges aient besoin de spécifier l’interdiction. [L. 18 avril 188G modifiant l’art. 239 du Gode civil.)

En ce qui concerne les procès criminels ou correctionnels, les cours et tribunaux gardent le droit d’ordonner le huis-clos, conformément aux dispositions de l’art. 81 de la Constitution du 4 novembre 1848. [Cire. min. Si no v. 1881.)

16. Enfin il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer dans les journaux des souscriptions qui auraient pour objet d’indemniser des condamnés des amendes, frais et dommages-intérêts qui auraient été prononcés contre eux par des décisions judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle. [L., art. 40.)

17. A l’exception de ces prohibitions limitativement déterminées jiar la loi, la presse périodique reste libre de faire toutes les publications qu’elle juge convenables, à charge seulement de donner place aux rectifications {voy. n° 18), et d’en répondre civilement ou pénalement, si elles se trouvent diffamatoires ou injurieuses [voy. n° 23) ou si elles ont un caractère criminel ou délictueux (voy. rC 24).

Cependant, pour prévenir toute indécision sur certains points particuliers déjà visés par les législalions antérieures, le législateur de 1881 a pris soin de mettre expressément à l’abri de toute poursuite : 1» les comptes rendus des séances publiques des chambres, faits de bonne foi dans les journaux ; 2° les comptes rendus des débats judiciaires, faits avec fidélité et de bonne foi.

18. Réponses et r édifications . Sans faire échec à la libre discussion des principes, des faits et des personnes, le législateur a dû mettre les intéressés à même de rectifier, le cas échéant, les informations ou appréciations volontairement ou involontairement erronées que pourraient publier les journaux et écrits périodiques.

Toute personne nommée ou simplement désignée dans un journal peut requérir du gérant, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels l'article visé pourrait donner lieu, l'insertion de sa réponse, à la même place et en mêmes caractères que l’article auquel elle répond. Si cette réponse ne dépasse pas le double de la longueur de l’article, l’insertion est gratuite ; si elle dépasse cette longueur, l’excédent reste à la charge de l’intéressé et la loi le tarife elle-même au prix établi pour les annonces judiciaires. [L., art. 13.)

19. La réponse doit figurer au journal dans les trois jours de sa réception, s’il s’agit d’un journal quotidien, et, s’il s’agit d’un journal non quotidien, dans le premier numéro qui suit cette réception. [L., art. 13; Cass. 9 août 1878.)

20. La réponse doit être insérée intégralement et d’un seul contexte [Cour d’Amiens 2 juin

1869); une insertion partielle ou scindée ne satisferait point aux i)rescriptions de la loi. {Cass. l i mai 1887.)

Si le journaliste fait suivre la réponse d’observations ou d'appréciations nouvelles, l’intéressé garde un droit de répliqve, qu’il exerce exactement dans les mêmes conditions que le droit de réponse primitif. {Cass. 24 août 1832 ; 21 févr. 1889.)

Le droit de réponse est, en principe, général et absolu : l’intéressé a seul qualité pour en régler la forme et la teneur, sans subir le contrôle du journaliste. Il n’appartiendrait au journal de refuser l’insertion et aux tribunaux de sanctionner ce refus, que si les termes de la réponse étaient contraires aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers, ou bien à l’honneur ou à la considération du journaliste auquel il est répondu. {Cass. 17 août 1883; 14 mai 1887.)

21. Les fonctionnaires personnellement nommés ou désignés dans les journaux ont les mêmes droits que les particuliers pour repousser les imputations qui peuvent les atteindre. {Cass. 21 févr. 1889.)

22. Mais, lorsque la presse prend, au contraire, à partie les actes mêmes de l’administration, les dépositaires de l’autorité publique se trouvent soumis, pour rétablir l’exactitude des faits, à un régime spécial que la loi de 1881 a substitué au régime des communiqués , consacré par le décret du 17 février 1852.

Sous la législation nouvelle, le fonctionnaire n’a pas, comme le particulier, droit de réponse, mais seulement droit de rectification.

II ne peut requérir du gérant du journal que le redressement des faits inexactement rapportés et seulement si ces faits se rapportent directement aux actes de la fonction qu’il exerce. La rectification est insérée gratuitement, mais ne pourrait, en aucun cas, dépasser le double de l’article rectifié, même si le fonctionnaire s’offrait à acquitter le prix du surplus.

En retour, l'insertion doit toujours être faite, même s’il s’agit d’un journal quotidien, dans le plus prochain numéro, et elle doit figurer en tête du journal. {L., art. 12.)

23. Diffamation et injure. Le fonctionnaire dont les actes publics sont inexactement rapportés et les particuliers qui sont visés par des articles de journaux ne sauraient se contenter d’une simple réponse ou rectification, si les articles dont ils ont à se plaindre contiennent une diffamation, c'est-à-dire l’imputation ou l’allégation d’un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, ou bien une injure, c’est-à-dire des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait.

Les règles relatives, en cette matière, à la compétence, aux poursuites, aux délais de procédure, à la preuve, varient d’ailleurs, ainsi que les pénalités, suivant que la diffamation et l’injure s'adressent à des corps ou à des personnes ayant caractère public et attaqués à raison même de ce caractère, ou bien à des directeurs ou administrateurs d’entreprises industrielles, commerciales ou financières faisant publiquement aj)pel à l’épargne ou au crédit, ou bien à tous autres

particuliers , ou bien enfin à la mémoire des morts, quand la ditfamation ou l’injure vise intentionnellement leurs héritiers vivants.

24. Crimes et délits en matière de presse ; responsabilités ; juridictions . Sans pouvoir entrer dans l’examen détaillé des crimes et délits spéciaux prévus en matière de presse, ni des peines qui les répriment, nous devons nous borner à signaler : 1° la provocation directe et suivie d'eflet à tous actes qualifiés crimes ou délits {L., art. 23) ; 2^* la provocation directe à des faits qualifiés crimes ou délits, lorsqu’elle est suivie de tentative, dans les termes de l’art. 2 du Gode pénal {L., art. 23); 3° la provocation directe, non suivie d’effet, aux crimes de meurtre, de l)illage, d'incendie, ou à l’im des crimes contre la sûreté de l’État visés par les art. 75 à 101 inclusivement du Gode pénal {L., art. 24) ; 4° la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires {L., art. 25) ; 5° l’offense au Président de la République {L., art. 26) ; 6® la publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque la publication ou la reproduction a troublé la paix publique et a été faite de mauvaise foi {L., art. 27) ; 7® l’outrage aux bonnes mœurs {L., art. 28) ; 8® l’offense commise publiquement envers les chefs d’États étrangers {L., art. 36, Z. 16 mars 1893); 9® l’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents accrédités près du gouvernement de la Hépublique {L., art. 37); 10® les actes de propagande anarchiste {L. 28 jiiill. 1894, art. 1®").

Il convient d’ajouter que la loi de 1881 n’a abrogé {art. 68) que les dispositions relatives aux délits précédemment retenus dans les lois spéciales à la presse. La presse périodique reste soumise aux dispositions de droit commun édictées par d’autres lois spéciales et encore en vigueur. {Cass. 28 jnill. 1883.)

25. Les responsabilités encourues en matière de crimes et délits commis par la voie de la presse incombent, en principe: 1® aux gérants; 2® à défaut des gérants, aux auteurs des articles; 3® à défaut des auteurs, aux imprimeurs ; 4® à défaut des imprimeurs, aux vendeurs ou distributeurs. {L., art. 42.)

Lorsque les gérants sont mis en cause, les auteurs des articles incriminés doivent être poursuivis comme complices. {L., art. 43.)

Lorsqu’il intervient des condamnations pécuniaires au profit des tiers, les propriétaires du journal sont responsables de ces condamnations, conformément aux dispositions des art. 1382, 1383 et 1384 du Gode civil. {L., art. 44.)

26. En principe, les crimes et délits prévus en matière de presse sont déférés à la Cour d’assises.

Sont, par exception, déférées aux tribunaux correctionnels les poursuites pour absence ou incapacité de gérant, pour omission ou irrégula-

ri(é de déclaration préalable, pour défaut de dépôt, pour omission de rimi)rcssion du nom du gérant au bas de tous les exemplaires, pour défaut d'insertion des réponses ou rectilications dans les conditions et délais respectivement déterminés par la loi, pour mise en vente ou distribution de journaux ou de numéros de journaux étrangers dont la circulation est interdite en France {ooy. 71° 27), pour dilîamation et injure envers les particuüet's, pour olfense envers les chefs d’Etat ou outrages envers les agents diplomatiques étrangers [L. IG mars 1893), pour publication des aetes de procédure criminelle ou correctionnelle avant lecture en audience publique, pour comptes rendus des procès en difl’amalion où la preuve n’est point admise, pour comptes rendus interdits par les cours et tribunaux, pour comptes rendus des délibérations intérieures des cours, tribunaux ou jurys, pour ouverture ou annonce de souscriptions en vue d’indemniser des individus condamnés judiciairement à des amendes, frais ou dommages-intérêts en matière criminelle ou correctionnelle, enfin pour les outrages aux bonnes mœurs, soit qu’ils résultent de la vente, de la distribution ou de l'exposition de dessins, gravures ou images obscènes [L. 1881, art. 28, I 2), soit qu'ils résultent de la vente, de l’offre, (le l'exposition ou de la distribution gratuite, sur la voie publique ou dans les lieux publics, d’écrits obscènes. [L. 2 août 1882, art. 2.)

Sont également (iéférés au tribunal correctionnel les délits visés par la loi du 16 mars 1893 et notamment les offenses envers les chefs d'État ou les outrages envers les agents diplomatiques étrangers.

Une loi du 28 juillet 189-4 porte, art. 1®*', que les infractions prévues par les art. 2-i, H 1 et 3, et 23 de la loi du 29 juillet 1881 modifiés par la loi du 12 décembre 1893 sont déférés aux tribunaux de police correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste.

L’art. 2 de la loi de 1894 érige en délits ressortissant à la juridiction correctionnelle : 1° le fait d’avoir, dans un but de propagande anarchiste, incité plusieurs personnes par provocation ou apologie des faits spécifiés aux art. 24 et 25 précités de la loi de 1881, à commettre un vol ou les crimes de meurtre, pillage, incendie, etc. ; 2° le fait d’adresser une provocation à des militaires pour les détourner de leurs devoirs.

Une loi du 3 avril 189G a rendu applicables, en matière de diffamation et d’injures portées devant la cour d'assises, et dans le cas où la poursuite a eu lieu à la requête du ministère public, les dispositions de l’art. 3G8 du Gode d’instruction criminelle, portant que, dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n’aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.

27. Journaux étrunyers. Les journaux et écrits périodiques étrangers peuvent, sous la législation actuelle, circuler en France sans autorisation, mais cette circulation peut être interdite.

L’interdiction applicable à un numéro isolé est prononcée par simple décision du ministre de i'intérieur; l’interdiction absolue ne peut être prononcée que par décision spéciale délibérée en conseil des ministres. [L. 1881, 14.)

PRÊTS DTIONNEUR

Ces dispositions sont applicables aux journaux publiés en France en langue étrangère. [L. 22 juin. 1895.) Geokces Paulet.

inaLlOGllAl'UlE.

Code général des lois sur la presse, par Roussel.

Traité des délits et contraventions de la parole, de l’écriture et de la presse, par Cliassan. 2® édit. 1851.

Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse, par Fiug. llatin. 2 vol. in-S®. Paris, Pagnerre.

Commentaires sur les lois de la presse, par de Grattier. 1868.

Gode complet de la presse, contenant toutes les dispositions en vigueur des lois sur la presse, l’irnpiàmerie et la librairie, 2® tirage, par M. Antoine Gi- Doulot. In-18 jésiis. Paris, Gosse, Marclial et Billard.

Gode manuel de la presse, contenant toutes les lois sur l’imprimerie, la presse périodique, les délits de presse, etc., par M. Armand Ravelet. 2® édition. Ia-18. Paris, Firmin-Uidot frères, fils et C‘®. 1872.

Presse, imprimerie, libraiiâe. — Manuel administratif suivi d’un recueil des lois sur la presse, annotées, par M. Robaglia. In-S®. Lyon, Gallet. 1874.

Commentaire de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, par Ameline de la Briseiaine. In-12. Paris, Dupont. 1881.

Examen critique de la juiâsprudence en matière de presse, par A. Lair. In-8®. Paris, Pichon. 1883.

Explication pratique de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, par Dutruc. 2® édit. Paris, Marchai et Billard. 1883.

Gode de la presse, par G. Bazille et Gh. Constant. Paris, Pedone. 1883.

Traité des infractions de la parole, de l’écriture et de la presse, par Fabreguettes. 2 vol. in-8®. Paris, Chevalier-Marescq. 1884.

Code manuel de la presse, par A. Faivre et E. Benoit-Lévy. 4® édition. Paris, Pichon. 1885.

De la Prescription en matière de presse, etc., par Favrot. In-8®. Paris, Pedoiie-Lauriel. 1885.

Code expliqué de la presse, par G. Barbier. 3 vol. gr. in-8o. Paris, Marchai et Billard. 1887-1895.

Cas de poursuites judiciaires pour outrages aux bonnes mœurs par la voie de la presse, par E. Clunet. In-8®. Paris, Marchai et Billard. 1889.

Les Attentats à l’honneur, diffama lion, injures, outrages, etc., par E. Worms. In-8°. Paris, Perrin. 1890.

La Diffamation et la loi du 29 juillet 1881, par J. Gabier. Gr. in-8®. Paris, Marchai et Billard. 1893.

Gode pratique de la presse, par V. Jeanvrot. In-8®. Paris, Chevalier-Marescq. 1894.

Nous renvoyons, pour la législation étrangère relative à la jiresse, à l’article étenilu que nous avons consacré à celte matière dans notre Dictionnaire général de la politique. Paris, Perrin et C‘v. 2« édition. M. B.

PRESTATION EN NATURE. Voy. Chemins vicinaux.

PRÊTS D’HONNEUR (Banque de). Institution privée, destinée à venir en aide, par des prêts d'argent, aux besoins légitimes des classes laborieuses et pauvres, et à combattre les abus de l’usure, qui ruine les campagnes et les petifes industries. Les prêts ne sont constatés par aucune obligation notariée, aucune hypothèque, aucun engagement écrit, et ne donnent jamais lieu à une poursuite judiciaire. Voilà ce dont, dans une circulaire du 20 février 1850, le ministre de l’intérieur a vivement recommandé la création aux préfets, en leur transmettant à cet effet des modèles de statuts, dans lesquels le maximum du prêt est fixé à 200 fr.

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