CHAP. I. — DES CAPTURES
2. C’est un principe du droit des gens qu’en temps de guerre maritime un belligérant peut légitimement capturer, pour s’en emparer, les navires appartenant aux sujets de son ennemi.
Ce droit de capture peut être exercé, soit directement par l’État belligérant lui-même, soit indirectement, et par délégation de cet État, par des corsaires ou armateurs particuliers pourvus de commissions spéciales.
3. Cependant, dès l’année 1854, lors de la guerre d’Orient, les gouvernements français et anglais, mus par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d’en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l’Etat, déclarèrent, les 28 et 29 mars 1854, que leur intention était de ne pas délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course contre le pavillon russe.
A la paix, en 1856, la course fut abolie parla déclaration des jilénipotentiaires siégeant au Congrès de Paris, dont le paragraphe premier est ainsi libellé : « La course est et demeure abolie. »
A l’exception de l’Espagne et des États-Unis d’Amérique, toutes les puissances maritimes ont successivement adhéré à cette déclaration. Lo refus opposé par les États-Unis ne provenait pas du désir dé voir conserver rinstitutioii barbare des corsaires. Leur gouvernement demandait l’abolition complète du droit de capture. Il n’a pas pu l’obtenir : la question est restée ouverte et l'on a vu, pendant la guerre de Sécession, des corsaires recevoir des lettres de marque en bonne forme. [Voy. Neutralité.)
Dans les guerres qui ont eu lieu en Europe depuis l’année 1856, il n’a pas été fait d’autres captures sur mer que celles qui ont été ell'ectuées par des bâtiments de guerre appartenant aux belligérants.
4. Le droit de saisir en mer les navires marchands en temps de guerre s’exerce non seulement sur les navires portant le pavillon de l’État ennemi, mais également sur les navires réputés
ennemis on faisant acte d’ennemi, et, en certains cas, sur les navires neutres, alliés ou nationaux. C’est là un principe général qui, tout incontesté qu’il soit, a cependant donné lieu, dans son application pratique, à de grandes difiicultés et a soulevé des divergences considérables, non seulement dans l’opinion des publicistes, mais également dans les doctrines adoptées par les principaux gouvernements de l’Europe et de l’Amérique.
5. En effet, les questions qui naissent de l’exercice du droit de blocus et de celui de saisir la contrebande de guerre ne sont pas, dans tous les pays, résolues de la même façon, et l’on no s'accorde pas davantage, quant à l'étendue du droit de capture, sur la distinction à faire entre le navire et son chargement.
6. La législation française, la seule dont nous ayons à nous occuper ici, déclare de bonne prise : 1° tous bâtiments appartenant aux ennemis de l’État ou commandés par des pirates, forbans ou autres gens courant la mer sans commission spéciale d’aucune puissance,* 2° tout bâtiment combattant sous un autre pavillon que celui de l’État dont il a commission, ou ayant commission de deux puissances différentes; 3° les bâtiments et leurs chargements, en tout ou en partie, dont la neutralité n’est pas justifiée conformément aux règlements ou traités. [Arr. 2 prair. an XI, art. 51 , 52 et 53.)
7. Bien que l’arrêté de prairial an XI, en déclarant de bonne prise les bâtiments appartenant aux ennemis de l’État, ne fît pas mention de leurs chargements, ceux-ci ont toujours été en France de bonne prise, quel qu’en fût le propriétaire, neutre ou allié. (O. d’aoùt 1681, liv. III, Ut. IX, art. 7.)
8. La déclaration impériale du 29 mars 1854 dérogea toutefois en faveur des neutres à ce princijie de notre droit en décidant que, pendant la guerre contre la Russie, la propriété des neutres, autre que la contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis, ne serait pas confisquée.
Cette dérogation est devenue une règle de notre législation, que la célèbre déclaration du 16 avril 1856 a consacrée en ces termes: « La marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi. »>
9. D’après la définition que nous avons donnée prises maritimes, il ne saurait y avoir de
prise légitime sans guerre déclarée. Ce principe ne doit cependant pas être entendu dans ce sens qu’une déclaration de guerre oflicielle soit indisjiensable pour légitimer la course en mer : il est au contraire admis que des actes hostiles peuvent également constituer l'état de guerre réel, et c’est ainsi qu’un blocus, par exemple, lorsqu'il ^ est olliciellement déclaré au gouvernement de l’État dont les ports sont bloqués, et notifié aux navires neutres qui tenteraient de commercer avec ses ports, donne ouverture à une juste api)lication du droit de prise.
10. Uuelquefois cependant, même après une déclaration de guerre formelle, le droit de prise peut ne jias s’exercer immédiatement ou ne s’exercer que sur certains navires ennemis. C’est
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ainsi qu’au début de la guerre contre la Russie, les gouvernements de France et d’Angleterre, voulant concilier les intérêts du commerce avec les nécessités de la guerre et protéger les opérations engagées de bonne foi, accordèrent aux navires russes qui se trouvaient dans les ports de leur domination, un délai sulTisant pour en sortir librement et se rendre directement dans un port neutre ou un port russe non bloqué, sans crainte d’être capturés dans l’intervalle. [Décl. imp. 27 mars et avril 1854.)
11. D’un autre coté, plusieurs traités de commerce stipulent un certain délai après la déclaration de guerre, pendant la durée duquel les chargements d’articles réputés contrebande de guerre faits dans l’ignorance de la rupture, ou les marchandises chargées par les neutres à bord des bâtiments ennemis, ne seront point confisqués.
Cette dernière stipulation ne saurait plus aujourd’hui recevoir d’application pratique qu’à l’égard du commerce des nations dont les gouvernements n’ont pas adhéré à la déclaration du Congrès de Paris.
12. Lorsqu’une guerre vient à finir, il est d'usage de fixer, au moment de la conclusion de la paix, un délai proportionné à la distance des lieux, passé lequel les prises doivent être rendues à leurs propriétaires.
13. Les prises ne deviennent point de plein droit la propriété du capteur : leur sort dépend de juges institués pour prononcer sur leur validité.
C’est une question célèbre dans l’histoire du droit des gens maritime que celle de savoir quel est le juge compétent de la légitimité des prises et des saisies faites sur les neutres en temps de guerre. L’usage moderne a cependant généralement attribué ce jugement à la juridiction de l’État belligérant dont les forces navales ont opéré la capture.
14. Le titre IX du livre III de l’ordonnance d’août 1681, le règlement du 26 juillet 1778, les arrêtés des 29 frimaire et 6 germinal an VIII, 9 ventôse an IX et 2 prairial an XI, la déclaration impériale du 29 mars 1854 et le décret du 18 juillet 1854, constituent l’ensemble de notre législation actuelle sur les prises. Aous allons analyser sommairement leurs principales dispositions.