CHAP. II. — DD JUGEMENT DES PRISES
Sect. 1. — De l’instruction.
15. Aussitôt après la prise d’un navire, le capitaine qui l’a effectuée doit dresser ou faire dresser par le commissaire ou l’écrivain de marine embarqué à son bord un procès-verbal qui constate exactement le lieu et l'époque de la capture, ainsi que toutes ses circonstances. Il saisit ensuite et place sous scellés tous les papiers de bord et les marchandises qui composent la cargaison, fait dresser l’inventaire du navire capturé et met à bord un équipage pour le conduire en France.
On procéderait de la même manière s’il s’agissait de la prise d’un corsaire ou d’un pirate; mais, dans le cas de capture d’un bâtiment de guerre, il suffit de constater le fait sur le journal de bord, et le. capitaine capteur a toute latitude pour pourvoir à la conduite de sa prise de la
PRISES MARITIMES, ic-23.
manière la plus conforme à la sécurité des équipages auxquels il la confie. [Arr. 2 prair. an XI, art. 59; D. 15 août 1851, art. 292 et 293.)
16. Le capitaine qui a capturé un corsaire ou un bâtiment marchand ne peut distraire de sa prise aucun des individus trouvés à bord ; mais le commandant d’un croiseur qui a pris un bâtiment de guerre ennemi peut toujours, s’il le juge utile, transborder sur son propre navire une partie de l’équipage du navire capturé.
17. Toutes les lettres officielles ou particulières trouvées à bord des bâtiments capturés doivent être adressées sans délai au ministre de la marine. [Arr. 2 prair. an XI, art. 68.)
18. Toute prise devant être jugée, il n’est pas permis au capitaine qui en a fait une de la détruire, non plus que de consentir à un traité de rançon, sauf le cas de force majeure bien constatée, et encore l’acte de rançon doit-il alors être déféré à la juridiction chargée du jugement des prises.
19. Les prises doivent être conduites dans le port de France le plus rapproché, le plus accessible et le plus sûr, ou dans un port de la possession française la plus voisine; mais si des circonstances de force majeure ne permettent pas de conduire une prise en France, elle peut être amenée dans un port allié ou même neutre où réside un consul de France, avec lequel l'officier conducteur doit alors se concerter pour assurer, si c’est possible, son envoi ultérieur en France.
20. Dès qu'une prise est arrivée dans un port français, le capitaine conducteur est tenu d’en faire la déclaration à l'officier d’administration de la maiTne. Cette déclai’ation est le premier acte de la procédure à laquelle toute prise doit donner lieu. (O. d'août 1681, liv. III, tit. IX, art. 21 ; Arr. 2 prair. an XI, art. 66.)
21. L’officier d’administration du port procède ensuite, de concert et avec l’assistance du principal préposé des douanes, à l’instruction de la procédure qui conduit au jugement de la prise.
Cette instruction, qui doit être commencée dans les vingt-quatre heures, au plus tard, de la réception du rapport de l’officier conducteur et de la remise des pièces qui l’accompagnent, consiste dans la vérification des scellés, la réception et l’affirmation des rapport et déclai*ation du chef conducteur, l’interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s’en trouve un pareil nombre, et celui de l’équipage conducteur lorsqu’une prise est amenée sans prisonniers, l’inventaire des pièces, états ou manifestes de chargement qui ont été remis ou qui ont été trouvés à bord, la traduction des pièces de bord par un interprète juré, lorsqu’il y a lieu. (.d/r. 2 prair. an XI, art. 69 à 75.)
22. Lorsque la procédure d’instruction est terminée, l’officier d’administration de la marine qui y a procédé doit lever les scellés, faire décharger les marchandises qui composent le chargement de la prise, et même en ordonner la vente provisoire, lorsque la nécessité en a été constatée par des experts commis ad hoc. [Arr. 2 prair. an XI, art. 78 à 81.)
23. Dans les dix jours qui suivent la clôture de l'instruction, l’officier d’administration de la
marine doit envoyer au ministre de la marine tous les actes par lui faits et toutes les pièces trouvées à bord. [Arr. 6 cjerm. an VIII, art. 12.)
24. Lorsque des prises sont conduites dans des ports de nos colonies, il est procédé de la môme manière et par les mêmes agents que lorsqu'elles sont conduites dans un port de notre territoire continental. [Arr. 6 germ. an VIII, art. 19.)
25. Quant aux prises conduites dans des ports étrangers, les consuls, appelés à suppléer les administrateurs de la marine, ne peuvent en faire l’instruction que lorsque les traités conclus entre la France et les puissances sur le territoire desquelles ces consuls résident, les y autorisent. [Arr. 6 cjerm. an VIII, art. 23.)
En aucun cas, d’ailleurs, les consuls ne sont compétents pour juger les prises, et il leur est prescrit de se borner, le cas échéant, à faire les actes d’instruction sommaire et à prendre les mesures conservatoires que l’état particulier d’une prise entrée en relâche forcée dans le port de leur résidence peut réclamer.
Sect. 2. — Du conseil des prises.
26. Le conseil des prises, qui a été rétabli par le décret du 18 juillet 1854, est chargé de statuer sur la validité de toutes les prises maritimes dont le jugement doit appartenir à l’autorité française. Il statue également sur les contestations relatives à la qualité des navires neutres ou ennemis, naufragés ou échoués et sur les prises maritimes amenées dans les ports de nos colonies. [D. njuill. 1854, art. 2.)
27. Les prises dont le jugement appartient à la juridiction française sont, indépendamment de celles faites isolément par un ou plusieurs bâtiments de la marine nationale : 1” celles qui ont pu être faites en commun par les forces navales alliées, lorsque c’est un officier français qui a eu le commandement supérieur pendant l’action ,* 2° les bâtiments marchands français qui ont pu être capturés par un croiseur allié. [Convention avec la Grande-Bretagne 10 mai 1854, art. 1 et 3.)
28. Le conseil des prises est composé : l°d’un conseiller d’État, président; 2° de six membres, dont deux pris parmi les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat; 3“ d’un commissaire du Gouvernement. Un secrétaire-greffier est en outre attaché au conseil. [D. juill. 1854, art. 3.)
29. Le ministre de la marine transmet au commissaire du Gouvernement, pour en saisir le conseil, les dossiers d'instruction qui lui sont adressés des ports et en accompagne l'envoi d’un avis motivé.
Il est alors procédé à l’instruction complémentaire devant le conseil ; celle-ci a lieu par simples mémoires signés par les parties, c’est-à-dire les défendeurs, ou, en leur nom, par un avocat au Conseil d’État.
Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions sur chaque affaire. La remise de ces conclusions au membre du conseil chargé de rapporter l’affaire en séance et de préparer le projet de décision clôt l’instruction, dont la durée totale ne peut dépasser trois mois pour les prises conduites dans les ports de la Méditerranée, et deux seulement pour celles qui ont été amenées dans un de nos autres ports, le tout à compter
PRISES MARITIMES, 30-3g. 1943
du jour de l’enregistrement du dossier au secrétariat du conseil. [Arr. 6 germ. an VIII, art. 13 ; D. juill. 1854, art. 3 et 7.)
30. Les séances du conseil ne sont pas publiques et ses décisions ne peuvent être rendues que par cinq membres au moins. [D. juill. 1854, art. 4.)
31. Les décisions du conseil ne sont exécutoires que huit jours après la communication officielle qui en est faite aux ministres des affaires étrangères et de la marine par le commissaire du Gouvernement. [Id., art. 5.)
32. Ces décisions peuvent être déférées eu appel au Conseil d’État, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par les parties intéressées.
Ce recours, sauf toutefois pour la répartition déffiiitive du produit des prises, n’a pas d’effet suspensif, à moins que le conseil n’ait ordonné que l'exécution de sa décision n’aurait lieu qu’à la charge de fournir caution.
Il doit être exercé par le commissaire du Gouvernement dans les trois mois de la décision, et par les parties intéressées dans les trois mois de la notification de cette décision. [D. 18 juill. 1854, art. 6.)
33. Cette notification doit avoir lieu à la diligence des parties intéressées. En fait, c’est au nom du commissaire du Gouvernement qui représente les équipages de la marine nationale, que les décisions du conseil des prises sont notifiées aux capturés, c’est-à-dire aux parties qui se sont présentées, ou, à leur défaut, au capitaine qui, dans une procédure de prise, représente légalement tous les intéressés, tant dans l’armement que dans la cargaison du navire qu’il commandait.
34. C’est également à la diligence des parties intéressées, mais avec le concours et la présence de l’officier d’administration de la marine et du principal préposé des douanes, que les décisions du conseil des prises sont mises à exécution. [Arr. G germ . an VIII, art. 14, et 2 prair. an Xf, ai't. 84.)
Sect. 3. — Du jugement sur appel.
35. Ce n’est que dans le court intervalle de 1800 à 180G que le conseil des prises a été juge en dernier ressort de la validité ou de l’invalidité des prises. Sous l'ancienne monarchie, on appelait de ses décisions devant le conseil des finances, et, de 180G à 1814, ce fut au Conseil d'État qu’elles furent déférées.
Dans des matières qui, comme celles des prises, impliquent autant de questions contentieuses ou politiques, cette procédure en plusieurs instances est, il faut bien le reconnaître, une précieuse garantie tant pour les capturés que pour les capteurs, et elle prévient, en outre, les réclamations diplomatiques contre la décision des premiers juges. Notre droit conventionnel, notamment notre traité de 1742 avec le Danemark, pose d'ailleurs cette double juridiction comme un principe formel et comme une obligation.
36. Dans l’état actuel de notre législalion. les appels des décisions du conseil des prises sont jugés, en assemblée générale du Conseil d'Etat, sur le rapport de ta section compétente. Ces recours ne peuvent être introduits devant le
Conseil d’État dans les formes établies pour les affaires contentieuses. [D. Wjano. 1855.)
37. Quant à la forme dans laquelle cet appel doit être interjeté et soutenu, elle est la même (jue dans toutes les affaires portées au Conseil d'État et suivies par les avocats près ce conseil, chargés exclusivement de signer les mémoires présentés au nom des parties.
38. Le Conseil d’État peut toujours, du reste, avant de juger au fond, ordonner, par une décision préparatoire, qu’il sera sursis à l’exécution d’une décision du conseil des prises contre laquelle un pourvoi est dirigé, ou qu’il sera fourni une caution avant cette exécution. [D. 18 juilL. 1854, art. 6.)
CHAP. in. — DE LA LIQUIDATION ET DE LA RÉPARTITION