DES PRISES
39. En matière de prises, il faut distinguer entre la liquidation particulière et la liquidation générale. La première est celle qui se fait pour établir le produit net de chaque prise. La seconde est celle qui avait pour but de déterminer, par la comparaison du compte de mise hors des frais de croisière d'un bâtiment armé en course, avec les liquidations particulières de ses prises, la perte ou le bénéfice qui en résultait, ainsi que la répartition de cette perte ou de ce bénéfice entre les divers intéressés à l’armement.
40. L’administration de la marine est seule chargée des liquidations, tant générales que particulières, des prises faites par les bâtiments de l’État, ou éventuellement par des corsaires, soit seuls, soit concurremment avec des bâtiments de l'État. {Arr. 6 germ. an VIII, art. 16, 17 et 18.)
41. Les liquidations générales des croisières des corsaires devaient toujours être effectuées au port d’armement, tandis que la liquidation particulière de chaque prise se fait dans le port où le navire a été amené et vendu.
Quant aux prises faites par les bâtiments de l’État, leur liquidation particulière s’effectue également dans le port où elles ont été vendues, et leur liquidation générale se fait dans le port d’attache du capteur.
42. Les chapitres III, IV et Y du titre II de l’arrêté du 2 prairial an XI contiennent l’ensemble de notre législation sur les liquidations, tant particulières que générales, des prises faites par les corsaires, ainsi que sur leur répartition.
Quant aux prises faites par les bâtiments delà marine nationale, à leur liquidation et à la distribution de leurs produits, tant entre la caisse des invalides de la marine qu’entre les équipages capteurs, l’arrêté spécial du 9 ventôse an IX établit à cet égard des règles précises et complètes auxquelles il nous suffit de renvoyer.
G. DK V ALLAT.
Revu par Louis Fai’gcs.
BIBLIOGRAPHIE
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PRISOAS, 1-3.
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SOMMAIRE
CHAP. I. EXPOSÉ GÉNÉRAL, 1 à 13.