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CHAP. I. — EXPOSÉ GÉNÉRAL

1. Les anciennes geôles. Avant le xix*’ siècle, il existait assurément des prisons ; il n’existait pas, k vrai dire, de service, de régime, ni d’établissements pénitentiaires. Ils sont nés de l’institution de la justice nationale et de l’organisation des peines privatives de la liberté. On omettra donc ici toute étude rétrospective.

2. Les xn'isnns. Les établissements pénitentiaires. On a souvent compris sous la dénomination de prisons tous immeubles où des personnes peuvent être détenues à raison ou en prévision d'une décision de justice. Détenu est devenu synonyme de prisonnier. Mais le vieux mot de prisons ne suffit plus pour désigner les genres si variés d’établissements actuels. Il ne s’applique plus, dans son sens strict, qu’aux maisons affectées à la claustration véritable (maisons d’arrêt, de justice et de correction 5 maisons centrales de correction ou de force).

3. Or, on doit s’occuper aussi des lieux de détention provisoire (dépôts et chambres de sûreté); <les domaines et enceintes où les condamnés travaillent en plein air (pénitenciers agricoles, chantiers extérieurs) ; des bâtiments où sont placés et retenus des individus qui n’ont cependant pas à subir une peine proprement dite (dépôts ou maisons pour les mendiants et vagabonds, pour certaines catégories de femmes) ; des asiles ou refuges pour les libérés (œuvres de patronage) ; des institutions d’éducation correctionnelle ou ré-

pressive (colonies agricoles et industrielles pour les mineurs, écoles de réforme).

4. Pour marquer un domaine aussi vaste, il fallait une expression nouvelle, qui répondît tout ensemble à la spécialisation et à Pextension des services, aux transformations du système pénal, au progrès des idées et des mœurs publiques. C’est aux époques où s’est accentué en France le régime de liberté politique, qu’une sorte de révolution morale s’est inaugurée sous le nom de réforme pénitentiaire . Elle a visé au relèvement de la personnalité humaine même dans l’état de déchéance pénale. Elle s’est proposé de déterminer le traitement rationnel de la criminalité pour le substituer à l’empirisme brutal et confus des anciennes répressions. C’est l’œuvre qui se poursuit actuellement.

5. La direction de V administration pénitentiaire an ministère de l’intérieur. Sont donc qualifiés pénitentiaires tous les établissements, services, institutions et œuvres intéressant les personnes qui sont placées, en vertu de décisions judiciaires, sous la main de l’autorité publique à litre de prévention, répression ou correction. L’administration centrale qui en a charge reçoit même qualification. Elle a été érigée en direction le 18 novembre 1871. Depuis la création des départements ministériels, elle est rattachée à celui de l’intérieur. C'est celui qui représente le pouvoir exécutif dans son rôle le plus actif, qui veille aux mesures d’ordre, aux conditions de sécurité collective, au respect des droits individuels, au fonctionnement de la police, des administrations départementales et communales. Les représentants de l’autorité judiciaire gardent entière faculté de suivre l’exécution des sentences, sans s’immiscer dans la direction des établissements.

6. Rôle de l'État en matière pénitentiaire. Le domaine pénitentiaire est en partie contigu à celui de la bienfaisance (patronage des libérés ; éducation des mineurs coupables ou vicieux ; détention spéciale des criminels devenus aliénés ; action sur le vagabondage et la mendicité). Mais la démarcation est tracée par les principes mêmes de notre droit moderne. Les œuvres de bienfaisance peuvent relever soit de l’initiative privée ou de sociétés libres, soit d’organismes locaux tels que les départements et les communes. L’Etat, sans doute, intervient, selon les cas, par subventions, pai' créations d’ordre général, par droit de contrôle ou de tutelle supérieure. Mais en matière pénitentiaire ses prérogatives et ses devoirs sont directs et absolus.

7. 11 ne peut exister qu’un seul pouvoir chargé de l’exécution des peines. C’est la condition d’unité et d’égalité de la loi pour tous. Même fondés ou dirigés par des particuliers, les établissements où s’exerce une autorité pénitentiaire sont de droit sous la dépendance de l’État, sous l’action dominante du ministre de l’intérieur. Dès qu’une institution a pour objet ou pour effet de recourir à l’incarcération, de supprimer les garanties normales de liberté individuelle, de constituer sous une forme quelconque un état de peine, l’inter-

; vention de l’État s’impose pour éviter les dangers

I d’oppression ou d’exploitation, l’abus des moyens de coercition et de violence.

8. Les congrès internationaux. Objet général de l’œuvre pénitentiaire. Le domaine pénitentiaire a été fouillé en tous sens depuis cinquante ans, en dehors même de toute préoccupation des principes et des intérêts propres à chaque État. Des congrès internationaux ont été tenus sans caractère officiel en Europe (184G, 1847, 1857); en Amérique (1870) ; puis avec caractère officiel, à Londres (1872) ; à Stockholm (1878) ; à Home (1885) ; à Saint-Pétersbourg (1890). La réunion suivante a été fixée à Paris. Une commission permanente comprenant des délégués de divers pays opère dans l’intervalle des sessions. Ainsi s’éclaire sous ses multiples aspects le problème du mal moral. L’expérience positive s’ajoute à la discussion des théories. Les réformes et les études entreprises prennent un caractère d’universalité.

9. Partout se dégage et apparaît l’objet réel de l’œuvre pénitentiaire : assurer l’observation de la loi pénale et la lutte contre la criminalité ; protéger et préserver la société; maintenir et amender le coupable, réprimer le mal, ramener au bien.

10. Divers genres de détention. Privation de liberté, ce fait caractéristique de la destination et du régime des établissements pénitentiaires peut se diversifier à l’extrême, selon la situation légale des intéressés. L’état de détention peut être: Préventif (prévenus et accusés). Pénal (condamnés à des peines d'emprisonnement longues ou courtes, de 1 à 5 ans ou à 1 an et audessous ; condamnés à la réclusion, de 5 à 10 ans; aux travaux forcés, 5 ans et au delà ou à perpétuité). Coercitif (contrainte par corps pour obliger au paiement de dettes, supprimée en matière civile, de commerce et contre les étrangers en 1867 [L. 22 jnill.)., maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour amendes, restitution, dommages-intérêts et frais). Administratif (étrangers en attente de départ pour la frontière à raison d’expulsion ou d’extradition; mendiants et vagabonds en dépôt de mendicité). Éducatif ou correctif (mineurs eu correction paternellle ou en éducation pénitentiaire).

11. Les condamnés à mort. Ces condamnés sont maintenus en prison avec les précautions désirables jusqu’au moment de l’exécution, et l’écrou est levé pour la remise à l'exécuteur, qui agit d’après les ordres de l’autorité judiciaire. On n’a pas à considérer cette détention, non plus que la peine capitale, comme se rattachant au système pénitentiaire.

12. Lieux d’exécution des peines. Pour la détention pénale, il importe de distinguer: l°les condamnations à subir en France et en Algérie par les soins de l’administration pénitentiaire métropolitaine ; ce sont toutes celles qui sont prononcées pour contraventions, délits ou crimes et qui entraînent l’emprisonnement ou la réclusion ; 2‘^ les condamnations à subir aux colonies (déportation, travaux forcés, relégation) ; 3*’ celles qui sont prononcées par des juridictions spéciales, comme dans l’armée ou la marine, qui n’en excluent pas l’intéressé par l’effet des inca])acités encourues et qui sont subies dans des prisons particulières. D’où la distinction générale faite

entre les prisons civiles d’une part, militaires ou maritimes d’autre part.

13. Le service pénU entiaire en AUjérie. A la diflérence des établissements et services pénitentiaires des colonies qui ressortissent à l'administration coloniale, ceux de l’Algérie sont rattachés, par assimilation d’organisation, à l’administration métropolitaine. Leur fonctionnement est analogue à celui des institutions du continent, sous la réserve : 1° que le régime cellulaire n’est pas normalement appliqué pour l’exécution des courtes peines; 2*^ que des chantiers extérieurs servent à utiliser la main-d’œuvre de certains détenus, principalement des Arabes ; 3° que des prisons annexes sont créées auprès des justices de paix à compétence étendue, pour l’exécution des condamnations d’ailleurs faibles que cette juridiction, inexistante en France, a qualité pour prononcer. 11 existe en Algérie (1891) : 1 pénitencier agricole; 3 maisons centrales dont une pour femmes ;

I dépôt de forçats et de relégables ; 1 7 maisons d’arrêt, de justice et de correction ; G9 prisons annexes ; un établissement pénitentiaire privé pour les mineurs.

CHAP. II. — DISPOSITIONS INTÉRESSANT L’ENSEMBLE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES.

14. Organisation centrale des services pénitentiaires. La direction de l’administration comprend cinq bureaux. Le service d'inspection générale est assuré pour les établissements de tout genre par tournées annuelles et par missions spéciales. Dans l’intervalle de leurs déplacements, les inspecteurs généraux, réunis en comité, donnent avis sur certains ordres de questions et sur l3s affaires remises à leur examen. Pour le contrôle des maisons contenant des jeunes filles, de jeunes enfants et des femmes, on recourt à la collaboration d’une dame qui a le titre d’inspectrice générale. [D. juin 1891.)

15. IJn conseil supérieur des prisons, composé d’environ 40 personnes, compte 9 membres de droit représentant les administrations et corps les plus compétents, et 28 à la nomination du ministre, dont 19 au moins pris dans le Parlement,

II tient deux sessions ordinaires par an. Il a des attributions fixées par la loi pour l’application du régime cellulaire et donne ses avis en toutes matières que lui soumet le ministre. Il se partage en trois commissions ou sections : règlements, bâtiments pénitentiaires, travail des détenus. {D. d'or. 26 janv. 1882.)

16. Une commission composée de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, de la justice et de radministration des colonies, sous la présidence d’un conseiller d’État élu par ses collègues, s’occupe du classonent des récidivistes frappés par la loi sur la relégation. PDle examine leur situation individuelle, et fournit ses conclusions sur les décisions et mesures qu’elle comporte. (A. 27 mai 1885 ; D. régi., 26 7iov. 1885.)

17. Un comité de la libération conditionnelle, où figurent des collaborateurs de l’administration pénitentiaire, de la chancellerie et de la direction de la sûreté générale, donne son opinion sur les demandes et propositions de mise en liberté, sur la solution qui convient et les conditions à déterminer en cluuiue cas.

18. Enfin divers comités ou commissions sont formés, selon les besoins, pour débattre les projets et solutions techniques intéressant les divers services (constructions, production en régie, hygiène, enseignement, éducation, patronage).

19. Autorités et personnes chargées des services extérieurs. Ces services sont assurés : 1" par les préfets, les sous-préfets et les maires, ces derniers agissant comme auxiliaires du pouvoir central, notamment pour certaines attributions de police, indépendamment de leur tâche de représentants des intérêts municipaux ; 2“ par les directeurs, assistés de tout le personnel pénitentiaire et pouvant étendre leur autorité sur les prisons pour courtes peines en deux ou trois départements ; 3° par les commissions de surveillance qui, sans jamais avoir à commander, ont qualité pour suivre la marche des sersices et donner des avis. Leur rôle consultatif ne doit évidemment pas préjudicier à l’unité de la direction ni amoindrir la responsabilité du personnel, et l'on a toujours souhaité le développement de cette institution, qui pourrait s’associer d’ailleurs au patronage.

20. Le personnel pénitentiaire. Il se partage en trois groupes : administration, surveillance, services annexes.

21. Personnel d'administration. (Environ 1,200 personnes en 1891, y compris celles qui s’occupent des services annexes.) On trouve audessous des directeurs : les inspecteurs ou contrôleurs, ayant pour mission spéciale de veiller à la discipline, au régime intérieur et au travail dans la maison; pour fonctions générales, de suppléer le directeur absent ou empêché, par exemple durant ses tournées dans la circonscription. Les économes, qui s’occupent de la comptabilité-matières et de la gestion des établissements en régie, sorte d’intendants pour tous services organisés au compte de l’État. Les teneurs de livres, qui s’emploient à l’économat. Les greffierscomptables, qui tiennent la comptabilité-espèces et notamment celle des pécules. Les commis aux écritures, qui les assistent et qui concourent à la correspondance générale. Même besogne aux commis-greffiers et aux agents de surveillance que l’on met par économie au travail du greffe en nombre d’établissements. Dans ceux qui sont dotés d’exploitations agricoles ou de domaines étendus, figurent des régisseurs de cultures et des conducteurs de travaux.

22. Dans la grande majorité des prisons pour courtes peines, ce sont les gardiens-chefs, aidés, s’il le faut, d’un gardien commis-greffier, qui s’acquittent des diverses fonctions d’administration. Leur rôle, que grossissent certaines attributions assignées par la loi, a donc une importance appréciable.

23. 11 est pourvu partout au service d'enseignement soit par des instituteurs appartenant à l’administration pénitentiaire, y donnant tout leur temps et y faisant leur carrière, soit par des instituteurs de la localité dûment indemnisés, soit avec l’aide de surveillants ou gardiens dont les aptitudes ont été constatées. Le caractère et l’effectif de tant de maisons sont si dissemblables que force est de varier l’organisation des services.

24. Personnel de surveillance ou de garde. (Environ 3,700 personnes en 1891 , y compris les surveillantes.) Il se compose, pour les hommes, de gardiens-chefs, de premiers-gardiens, gardiens ordinaires et gardiens stagiaires choisis parmi les meilleurs sujets qui sortent de l’armée. Il leur est donné enseignement théorique et pratique en écoles constituées au siège de certaines directions. Les lois des 18 mars et 15 juillet 1889 ont réservé aux anciens sous-officiers favorablement classés après tel temps de service, la majeure partie des emplois de surveillance. Dans les colonies pénitentiaires, les agents ont à remplir une tâche d’éducation plus que de répression. Ils sont qualifiés surveillants et non pas gardiens.

25. Surveillantes. Les maisons et quartiers de femmes ou jeunes filles sont gardés par des surveillantes. Ce personnel est laïque et choisi de préférence parmi les femmes, veuves ou filles de gardiens, dans les prisons d’effectif faible ou moyen, c’est-à-dire dans la presque totalité des prisons pour courtes peines. La plupart des maisons centrales (3) et des prisons de grand effectif (13) avaient conservé, jusqu’en 1891 , le concours de congrégations dejuiis longtemps vouées à cette œuvre. Le quartier des détenues protestantes à la maison centrale de Clermont est confié à des diaconesses. Toutes surveillantes sont soumises dans le service aux mêmes règlements, à la même autorité dirigeante, qui est celle des fonctionnaires de l’État.

26. Persorinel des services annexes. (Santé, culte, bâtiments.) Les médecins et pharmaciens (sauf exceptions réclamées par la situation de quelques établissements), les ministres des divers cuites et les architectes sont considérés non comme des fonctionnaires ou employés à salarier, mais comme des collaborateurs recevant une simple indemnité. Ils sont nommément désignés ou acce])tés par le ministre, comme il convient pour toutes personnes chargées d’une mission dans des maisons de ce genre. D'ailleurs, toutes les prisons I)Our courtes peines, étant classées comme immeubles départementaux, restent aux soins des architectes des départements sous l'action des préfets.

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