Personnel des établissements privés
(Maisons pour les mineurs.) L'administration confiant des pupilles à des œuvres particulières, a droit de refuser son agrément au personnel choisi pour les diriger. [L. 5 août 1850.)
28. Obligations imposées au personnel pour la sauvegarde de la liberté individuelle. Les écrous. La liberté des personnes, garantie sous tant de formes en France, est protégée comme suit par le Code d'instruction criminelle : nul gardien ne peut, à peine d’être puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu de mandats de dépôt ou d’arrêt décernés dans la forme légale, ou qu’en vertu d’un jugement, et sans que la transcription en ait ôté faite sur son registre [art. GOG et 610). Des registres cotés et paraphés servent à constater les écrous. (Us sont complétés par d’autres pour le contrôle des opérations et des services en chaque prison.) Toute levée d’écrou
doit être consignée comme toute entrée [art. G07
29. Dépenses du service pénitentiaire. L’État seul ayant à exercer la détention, la charge d’entretien de toutes personnes détenues devait incomber à son budget. C’est ce que la loi de finances a définitivement édicté en 1855, même pour les prévenus et accusés. Toutes dépenses de personnel et de mobilier restent également au comjite du Trésor public, même pour les prisons établies dans des immeubles départementaux. Les départements n’ont à pourvoir qu'à l’entretien, aux réparations et à la réfection de ces immeubles. Encore la participation de l’État est-elle acquise lorsqu’il s’agit de mettre en application le régioie cellulaire. En outre, des projets législatifs ont tendu à faciliter le retour à l’État des prisons dont il n’a pas la propriété. C’est en 1811 que ces bâtiments ont passé au compte des départements, tout en gardant leur affectation obligée.
Aux termes de la loi du 4 février 1893, art. 1®^, les départements peuvent être exonérés d’une partie des charges qui leur sont imposées par la loi du 5 juin 1875, s’ils rétrocèdent de gré à gré à l’État la propriété de leurs maisons d’arrêt, de justice et de correction.
30. Entretien des détenus en contrainte par corps et des mineurs placés en correction paternelle. Par dérogation à la règle, l’État peut se faire rembourser les dépenses d'entretien : 1° par les personnes ou par les administrations ayant requis la contrainte par corps, telle que la loi l’admet pour dettes à l’égard de l’État ou des particuliers, en matière de contravention, délits et crimes ; 2® par les parents ou tuteurs qui usent de la faculté conférée par le Code civil contre les mineurs à châtier. Même par son père, un enfant ne peut être privé de la liberté que sur décision de l’autorité judiciaire et par la main de l’autorité pénitentiaire. Le caractère même de cette punition implique à priori que la famille en supporte les frais.
31. Comptabilité, statistique, Code pénitentiaire, etc. La comptabilité des services offre une variété et une complication qu’explique la diversité des établissements, de leur population et de leur gestion ,• des opérations, dépenses et recettes à effectuer ; des achats et travaux mobiliers ou immobiliers ,• des marchés et fournitures, des comptes à régler entre les entrepreneurs généraux, les sous-traitants et les détenus ; des charges à partager entre l’État, les départements et les communes, etc. La comptabilité-matières est soumise dans son ensemble au règlement du 26 décembre 1853, et la comptabilité-espèces, à celui du 4 août 1864.
32. Une statistique de 600 pages environ donne, pour chaque année, tous les faits et chiffres intéressant l’administration, les établissements et les multiples catégories de détenus en France et en Algérie.