Un Code pénitentiaire fournit recueil de
tous les documents et textes déterminant l’organisation et le fonctionnement des services. Repris à partir de rannée 1875, et tenu au courant, il fait suite au Code des dont la luiblication
avait été précédemment suspendue. Enfin des
fascicules détachés sont distribués au personnel sur les questions les plus importantes. Toutes oes iûipressions sont faites à Melun (Maison de force) par la main-d’œuvre des détenus.
34. Modes de gestion. Régie. Demi-régie. Entreprise. Les établissements peuvent être gérés suivant trois systèmes distincts : L’Etat opère-t-il directement par ses agents, fait-il travailler à son compte ? C’est la régie. Recourt-il à des particuliers comme simples intermédiaires pour exjiloiter en qualité d’industriels le travail, ou parer comme fournisseurs aux besoins des détenus ? C’est la demi-régie. Charge-t-il un entrepreneur de se substituer à sou rôle pour entretenir et faire travailler les détenus en se conformant aux règlements et en suivant les clauses d'un cahier des charges? C’est le système à l’entreprise. {Voir Cahier des charges pour maisons centrales et pour prisons départementales , édition de 189U.)
Ces procédés, souvent comparés et débattus, peuvent être préférés l’un à l’autre, se combiner ou s’exclure selon les cas, selon les convenances et les nécessités appréciées en chaque pays.
35. En France la régie fonctionne pour les pénitenciers agricoles et les colonies d’éducation pénitentiaire, pour certains travaux en maisons centrales (impressions, tissus, habillement, chaussures, meubles, travaux de bâtiment). La demirégie est utilisée en plusieurs maisons centrales et parfois dans des prisons pour courtes peines. L’entreprise générale sert pour des maisons centrales et pour les maisons d’arrêt, de justice et de correction. En régie, les opérations et les intérêts matériels peuvent être plus aisément subordonnés à l’œuvre pénitentiaire, puisque le détenu reste sous l’action exclusive de l’administration. Mais comme il faut avant tout éviter l’oisiveté, comme l’Etat ne peut toujours se faire fabricant et consommateur de ses produits, on est obligé de faire appel aux entreprises privées, sous réserve de veiller soigneusement à la préparation des cahiers des charges, au choix des occupations ou professions, au nombre de détenus à classer en chaque atelier, à la fixation des salaires et tarifs de main-d'œuvre. [Voy. Arr. min. et Cire, du I b avril 1882 sur le mode de fixation.) Car des précautions doivent être prises pour que cette main-d'œuvre ne fausse pas les conditions normales de production et de concurrence sur le marché libre, et ne constitue pas une sorte de protection ou de privilège abusif au détriment des ouvriers et patrons du dehors. Tel est le sens des conclusions auxquelles s’est rallié le congrès international de 1890 à Saint-Pétersbourg.
36. Pécule des détenus . Une partie des salaires revient à l’Etat pour atténuer les charges qu’occasionne la détention (moitié pour les peines de courte durée ; proportion plus grande pour les peines plus longues, croissant encore selon les récidives de l’intéressé). L’autre fraction est constituée en pécule pour le détenu avec possibilité de faire certaines dépenses autorisées dans la maison (notamment pour ralimentation), et avec réserve du reste pour fournir des ressources lors de la libération. (Voy. O. 27 déc. 1813; Arr. min. 28 mars l8ii et I). 23 nov. 189:^.)
37. Alimentation. Elle est fixée d’après les données de la science et de l’expérience, pour suflire :
1° A la ration d’entretien, par la quotité des substances nutritives qu'exige la conservation des forces ;
2° A la ration de travail, pour réparer les pertes causées à l’organisme par la besogne effectuée en état de détention. L’intérêt public aurait d’ailleurs, comme le sentiment d'humanité, inévitablement à souffrir du dépérissement des condamnés.
38. Régime disciplinaire. Les conditions et moyens de discipline sont déterminés par des règlements généraux, qu’un règlement particulier détaille et précise en chaque maison.
Le silence est commandé entre détenus, et les genres d’entretiens qu’il y aurait à craindre justifient cette prohibition, qui ne s’applique ni aux relations nécessaires de service ou de travail, ni aux communications avec le personnel.
39. Les correspondances , comme l'entrée et la sortie de tous objets quelconques, sont soumises au visa du chef de l’établissement; c’est la suppression des libres relations avec le dehors, en quoi consiste essentiellement toute peine privative de la liberté. Mais chaque détenu est maître d'adresser sous pli fermé ses demandes ou réclamations à l'autorité supérieure, administrative ou judiciaire.
40. Les visites aux détenus sont soumises à' autorisation et ont lieu, sauf cas exceptionnels, dans un parloir où la surveillance est exercée. Pour visiter les établissements, il faut également une autorisation qui peut être donnée pour étude, mais non pour cause de simple curiosité.
41 . Sauf exception pour certains objets auxquels s’attacheraient des souvenirs ou affections de famille, il n’est laissé ni valeurs ni argent aux détenus. Leurs comptes (avoir, recettes et dépenses) sont réglés par écritures.
42. Les jeux de hasard ou d'agrément, l’usage du tabac et de V alcool sont interdits. Des rations de vin peuvent être néanmoins accordées pour cause de santé, soit individuellement sur avis du médecin, soit à titre collectif lorsqu’un effectif ou un établissement se trouve en conditions mauvaises de salubrité.
43. Pour plus de trois mois de prison, les détenus portent un costume pénal qui n’a rien d’ignominieux à l’aspect, mais qui sert pour prévenir les évasions, pour unifier les conditions d'hygiène et d’ordre intérieur, pour effacer les distinctions sociales et masquer la personnalité qui se retrouvera libre plus tard dans la société. La coupe de la barbe et des cheveux est également prescrite, mais cesse quelque temps avant la libération. Les détenus à l’emprisonnement individuel peuvent, môme pour une peine excédant trois mois, être autorisés à conserver leurs vêtements personnels et le port de la barbe et des cheveux comme à l’ordinaire.
44. Les punitions disciplinaires sont : la réprimande, la privation de cantine, la suppression des vivres autres que le pain pendant une durée strictement limitée, la mise en cellule de punition ; d'autre part, la suspension pendant un dé-
lai également limité de T usage de la promenade, de la correspondance et des visites. Quant à la mise aux fers ou à Tapplication de la camisole de force, ce sont des moyens de coercition, non de punition, réservés pour les cas de violence et dangers graves par le fait d’un détenu révolté. (C. d’inst. crim., art. Gli.)
En certains établissements (longues peines) a été instituée la salle de discipline pour la punition d’individus qui s’anémieraient, se dépraveraient en cellule, ou s’accommoderaient précisément d’y rester oisifs. Ils doivent, dans cette salle spacieuse, alternativement marcher et rester assis en silence, pendant les heures qu'ils auraient dû employer au travail s’ils ne s'étaient pas fait punir.
Les individus en punition sont visités par le médecin qui fournit ses constatations ; et un état des punitions principales est périodiquement transmis de chaque maison à l'administration centrale pour l’exercice de son contrôle, sans préjudice de tous rapports spéciaux.
45. Prétoire de justice disciplinaire . Délits et crimes commis dans les prisons. Dans les maisons dont l'effectif comporte cette organisation, les affaires disciplinaires sont jugées en conseil par le directeur, assisté de ses principaux collaborateurs, chaque intéressé étant entendu. C’est le prétoire {Inst. ^ juin 1842). Nombre d’infractions n’ont pas en prison le caractère que prendraient des faits similaires commis au dehors. Elles comportent souvent une mesure disciplinaire plutôt que l’envoi devant un tribunal, que le détenu désirerait parfois pour rompre la monotonie de sa vie pénitentiaire. Sous cette réserve, les crimes et délits des détenus relèvent, comme tous autres, de l'autorité judiciaire. Mais pour enlever tout intérêt à commettre des crimes afin d’échapper à l’exécution d’une peine, la loi du 25 décembre 1880 a édicté que les condamnations seraient subies dans l’établissement même où elles auraient été encourues.
46. Enseignement. Il est, pour les éléments de l'instruction primaire, obligatoire à l’égard de tous détenus illettrés âgés de moins de 40 ans. L’ignorance contribue à la déchéance morale, et combattre le dénûment intellectuel, c'est travailler au relèvement. Pour nombre de détenus, la brièveté du séjour empêche ou restreint les résultats. Mais selon les cas et les possibilités, l’instruction est donnée sous ses diverses formes : lecture, écriture, leçons de choses, notions d’histoire, de géographie, de calcul, sciences appliquées, législation pratique ; apprentissage de métiers et professions ; bibliothèques et prêts de livres ; lectures à haute voix ; conférences ; occupations utiles et distrayantes pour les jours de repos; même, s’il y a lieu, la musique et les langues vivantes, sans préjudice de tous entretiens et correspondances avec la famille, avec les personnes capables d’exercer une heureuse influence.
47. Culte. Par respect des droits de la conscience même chez le coupable, faculté est laissée aux déteaius de déclarer s’ils entendent ne i)as suivre les offices du culte. Toute supposition d’oppression comme tout mensonge d'hypocrisie serait donc pour eux sans motif.
PRISONS, /.s-50. 1949
Le culte catholique est célébré en tous établissements, et les secours, les derniers devoirs religieux sont assurés. Les détenus appartenant à d’autres religions sont autant que possible réunis dans les maisons où est organisé le concours de leurs ministres.
48. Atténuation de régime pour certaines catégories. Prévenus et accusés; condamnés politiques. Le régime disciplinaire ainsi compris est atténué pour les prévenus et accusés, qu'il s’agit simplement de maintenir dans l'ordre et dans le respect des règlements, en leur laissant les adoucissements que comportent la détention même et l’action judiciaire. Les condamnés politiques sont admis de manière générale à bénéficier du régime du prévenu (dispense du travail, faculté de faire venir des vivres du dehors, de garder la barbe et les cheveux non coupés, ainsi que les vêtements personnels ; de se livrer aux occupations compatibles avec le bon ordre dans la maison ; placement en chambre ou cellule individuelle ; possibilité, sauf les cas d’interdiction, de visiter les détenus de même catégorie, de recevoir avec autorisation spéciale des visites dans la chambre individuelle).
49. Récompenses et encouragements . Libération conditionnelle et grâces. Les récompenses consistent d’ordinaire en accroissement de la part des salaires laissée au détenu ; en facilités données pour l’emploi du pécule, pour la correspondance, les visites, les occupations autorisées ; en attribution d’emplois de confiance, c’est-à-dire en restitutions graduelles du libre exercice des facultés, sans suppression du caractère pénal de la vie en prison. Le meilleur encouragement est dans l’acheminement à la libération, avec espoir de la réhabilitation ultérieure, dernier signe du relèvement accompli. L’étude et la pratique des moyens d’amendement moral sont visées et recommandées notamment par la loi du 14 août 1885 (libération conditionnelle, patronage, réhabilitation). L’idée en est: 1° que la grâce pouvant être réservée pour les cas spéciaux où la pénalité peut être effacée par intervention souveraine, le condamné doit être engagé à gagner lui-même sa liberté par sa conduite soigneusement suivie durant la détention ; 2“ que les garanties de sécurité fournies à la société par les condamnations doivent lui être laissées par possibilité de ressaisir le libéré qui se conduit mal. Droit est donné au ministre de l’intérieur, sur avis des autorités compétentes, d’opérer la mise en liberté après un certain temps de peine subie, à telles conditions spécifiées par lui. Un pouvoir aussi considérable exige discernement et prudence pour la sauvegarde de la sûreté publique et pour l’efficacité de la répression judiciaire. Les résultats obtenus sont des plus heureux ; ils marquent la transformation profonde de l’œuvre pénale et pénitentiaire. Dejmis la mise en apjilication de la loi (fin de 1885) jusqu’à l’expiration de la période d’essai (février 1888) et ensuite jusqu'en décembre 1890, il a été accordé environ 5,300 libérations conditionnelles.
50. Diverses catégories pénales. Etablissements cellulaires, mi-cellulaires , en commun. Les condamnés à remprisonnement dont la peine
n'excède pas une année sont laissés dans les maisons d’arrêt, de justice et de correction. Les autres sont envoyés en maisons centrales de correction, sauf s’ils obtiennent le régime de séparation individuelle. La réclusion entraîne nécessairement l’envoi dans une maison centrale de force ; et les travaux forcés, le placement en dépôt spécial jusqu’à rembarquement pour les colonies. L’isolement de jour et de nuit (système cellulaire) est appli(tué seulement à titre de régime normal dans les maisons d’arrêt, de justice et de correction. Le système mi-cellulaire (isolement nocturne, travail en commun pendant le jour) est mis en j)ratiqiie au fur et à mesure des possibilités, dans les établissements pour longues peines. Le système en commun, bien que l’on s’efforce de le supprimer, est encore en vigueur, faute d’immeubles et de ressources pour le modifier, dans la plupart des maisons centrales et dans un trop grand nombre d’anciennes prisons pour courtes ])eines. Les conclusions des congrès internationaux, comme les tendances des pouvoirs publics en France, poussent à assurer, pour chaque détenu, le bienfait de l’isolement pendant la nuit.
51. Service des transfèrements . Ce service a pour objet d’assurer la conduite des détenus à leur destination légale et les mouvements d’effectif ou les déplacements individuels dans toutes les parties de la France. Il dispose d’un matériel de quarante wagons cellulaires, outre l’emploi d’omnibus et de voitures, l’utilisation des bateaux à vapeur et tous les moyens de transport nécessaires selon les cas. 11 est confié aux soins d’un liersonnel spécial de surveillants sous l’action d’un inspecteur et avec dépôt central à Paris.
52. Service des signalements. Le signalement de tous détenus doit être pris avec soin. L'importance de constater leur identité, surtout pour la répression de la récidive, en les empêchant de multiplier leurs méfaits sous des noms différents, a fait recourir à la méthode anthropométrique. Elle consiste dans la notation des dimensions du corps les plus généralement variables d’un individu à l’autre, et les plus constantes dans un même individu à partir de Page d’adulte (diamètre de la tête, longueur du doigt, envergure des bras, etc.). Ajoutées à rindication de la nuance de l’œil, aux signes et traits distinctifs, ces mesures permettent de fixer et retrouver toujours la personnalité. Ce système, qui s’étend à divers pays d’Europe, peut d’ailleurs recevoir les applications les plus utiles en dehors des services intéressant la répression. [Voij. Anthropométrie.)
CHAP. III. — CONDITIONS SPÉCIALES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS.
Sect. 1. — Dépôts et chambres de sûreté
53. 11 s’agit : 1° des chambres, violons ou dépôts établis dans les villes pour recevoir, à titre tout provisoire, les individus en état d’arrestation, jusqu’à examen de leur situation par un représentant de l’autorilé. Ils constituent, comme les postes de police auxquels ils sont souvent annexés, une charge municipale, mais sont sous l’autorité du ministère de l'intérieur comme tous autres lieux de détention ; 2“ des chambres de sûreté, aménagées dans les casernes de gendarmerie et
1, Au nombre de plus de 3,000,
tenant lieu de maisons d’arrêt dans les localités qui en sont dépourvues, pour recevoir les détenus de ])assage. [L. 22 germ. an Vf D. l®*" mars 1854.)
Sect. 2. — Maisons d’arrêt, de justice et de correction ' .
54. Il existe un de ces établissements près chaque tribunal d’arrondissement. La maison d’arrêt devrait être séparée de la maison de correction, mais il n’en est ainsi que dans les plus grandes villes. D’ailleurs, l’emprisonnement individuel peut rendre inutile la distinction des immeubles. Mais les registres d’écrou sont distincts pour chacun des trois services et, dans les bâtiments où le régime en commun subsiste encore, la séparation des trois catégories prévenus, accusés, condamnés est prescrite, sans pouvoir toujours, il est vrai, être matériellement assurée. Nombre des immeubles n’avaient, en effet, aucune destination pénitentiaire (anciens châteaux, tours féodales ou couvents, etc.). La charge de leur entretien et de leur réfection incombe depuis 1811 aux départements, qui se sont montrés généralement enclins à faire quelque autre emploi de leurs ressources.
55. Après une longue et importante enquête parlementaire sur le régime des prisons en France, la loi du 5 juin 1875, s’inspirant du besoin de réforme, a décidé que les constructions nouvelles se feraient sur le type cellulaire. Des subventions sont accordées aux départements par l’État sans dépasser la moitié, le tiers ou le quart de la dépense, suivant la valeur du centime départ ementat . Un conseil supérieur des prisons est institué. Tous projets et plans doivent recevoir l’approbation du Gouvernement. Mais la transformation ne s’opérant que lentement, des dispositions législatives ont été préparées pour rendre possible le déclassement des immeubles reconnus trop défectueux et hâter leur réfection. En 1891, on comptait 24 prisons spécialement classées pour le régime d’emprisonnement individuel et fournissant un total de 4,107 cellules, à quoi il convient d'ajouter environ 3,000 chambres permettant d’isoler les détenus dans les prisons d’ancien type.
Les avantages et les inconvénients du système cellulaire, les conditions et les limites à lui assigner, ont fait l’objet de nombreux débats en divers pays. En France, il n’est appliqué que pour l'emprisonnement et seulement sur la demande de l’intéressé pour les peines excédant une année. Il procure abréviation légale du quart de la peine. Son application est déterminée par règlements spéciaux et des comptes rendus sont i)ériodiquement fournis sur les effets qu’elle produit pour la santé, la moralité, le travail, la discipline et la répression.
Cellulaires ou communes, les prisons départementales peuvent recevoir, ne fût-ce qu’à titre provisoire, les catégories les plus dissemblables d'individus. Pour les maisons d’arrêt : les prévenus, les jeunes détenus, les contraints par corps, les condamnés correctionnels attendant leur transfèrement dans un autre établissement ;
1. Dites aussi prisons pour courtes peines, ou prisons ilépartenieulales, au nombre île 380 pour la France,
les détenus de passage, civils ou militaires. Pour les maisons de justice : les accusés et les condamnés de cours d’assises attendant leur transfèrement à destination pénale. Pour les maisons de correction : les condamnés de courte peine et ceux qui sont admis pour une peine longue au régime individuel.
56. Toute maison d’arrêt, de justice ou de correction qui ne satisfait pas aux conditions indispensables d’hygiène, de moralité, de bon ordre ou de sécurité peut être déclassée comme établissement pénitentiaire.
Le déclassement est prononcé, sur avis du conseil supérieur des prisons, par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.
Le déclassement a pour effet de mettre le département en demeure de faire procéder aux travaux d’appropriation ou de reconstruction prévus par l’art. G de la loi du 5 juin 1875.
Le département qui, sur cette mise en demeure, exécute volontairement les travaux, a droit au maximum de la subvention de l’État dans les conditions fixées par l’art. 7 de ladite loi. [L. A févr. 1893, art. 2 et 3.)
Les art. 8 et 9 de la même loi déterminent à nouveau le régime cellulaire à établir dans les maisons affectées à l’emprisonnement individuel.
57. En chaque prison est un gardien chef assisté d’un nombre de gardiens qui répond au chiffre de l’effectif. Les plus importantes sont le siège d’une direction de circonscription (33 circonscriptions en France, 3 en Algérie). Les règles générales du régime ont été déterminées par le décret du 11 novembre 1885, véritable code (100 articles), longuement élaboré au conseil supérieur. Ce règlement général, consacrant les idées et améliorations que l’état de la science et de l’œuvre pénitentiaires engageait à réaliser, a fixé les principes applicables même à d’autres catégories d’établissements.
Sect. 3. — Établissements pour l’exécution des longues peines.
58. Cette catégorie comprend d’abord les maisons centrales de correction ou de force. Le régime du travail en commun y est appliqué, sauf à l’égard des individus que leur conduite oblige, pour un temps, à mettre à l’isolement. Mais on s’efforce de réaliser, autant que le permettent les ressources budgétaires et l’état des immeubles, le système d’isolement nocturne, soit en cellules, soit en cases ou chambrettes individuelles établies par économie dans les anciennes salles de dortoirs. C’est k ce système que l’on tend partout d’après les conclusions mêmes des congrès internationaux. Le régime des deux classes de maisons centrales ne diffère guère que par certaines atténuations ou avantages pour les correctionnels, notamment sur la quote-part des salaires qui leur est laissée. Les récliisionnaires ne peuvent obtenir le bénéfice de l’incarcération individuelle avec réduction du quart de peine.
59. Les pénitenciers agricoles sont des maisons centrales avec travaux de plein air, substitués, pour la majeure partie de l’effectif, à la besogne des ateliers. Il en existe 2 en Corse et 1 en Algérie, où le climat engage k ne pas en-
fermer toujours les détenus derrière des murs, et où la densité de la population libre ne fait pas craindre de contacts fâcheux avec les condamnés.
En Algérie, où la claustration peut offrir le plus d’inconvénients, les détenus non placés au pénitencier agricole peuvent être détachés en escouades de travail, sous la surveillance du personnel pénitentiaire, dans des exploitations ou chantiers extérieurs.
60. Même dans la France continentale, le désir de ne pas déclasser les individus habitués aux travaux de plein air a fait étudier les moyens d’organiser des travaux de ce genre pour telles catégoj’ies et avec telles garanties qui conviendraient, mais toujours sous réserve d’éviter tout contact avec la population libre.
61 . Des quartiers de qwéservation et d’amendement sont constitués autant que possible dans les établissements de longues peines pour les détenus dont on peut espérer bonne conduite. Quant aux individus que leur violence ou leur perversité rend le plus dangereux, ils sont séparés de l’effectif normal et, lorsqu’il y a lieu, maintenus en quartiers d’isolement cellulaire, mais en telles limites et selon telles conditions de contrôle propres k prévenir les inconvénients.
62. Quartiers des détentionnaires . La peine spéciale de la détention instituée par le Gode pénal contre des crimes intéressant notamment la sûreté extérieure de l’État, est appliquée surtout k des militaires. Elle est subie, non dans une forteresse, mais dans un quartier distinct en maison centrale, k Glairvaiix [D. 11 mai 18G4). Ces condamnés, que leur situation particulière fait dispenser de l’obligation du travail, restent néanmoins soumis aux conditions générales d’ordre et de discipline dans l’établissement.
63. Maison ou dépôts pour les relégables et les forçats. Les forçats en expectative de départ pour les colonies et les condamnés destinés k la relégation sont envoyés dans certains établissements et séparés de toutes autres catégories. (Maison centrale de Landerneau, Maison de correction d’Angoulême, pour les relégables; Dépôt de Saint-Martin-de-Ré, Dépôt d’Avignon, pour les forçats; Dépôt de FHarrach, k Alger.)
64. La loi du 27 mai 1885, complétée par le décret réglementaire du 2G novembre et par d’autres dispositions générales, a institué contre certaines classes de récidivistes la relégation, c'est-k-dire rinternement sur le territoire d’une colonie ou possession française déterminée, avec obligation du travail k défaut de moyens d’existence honorable. Les délits qui motivent ainsi, après quatre condamnations de certaine gravité, l’expatriation forcée, sont le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, Fattentat aux mœurs, l’outrage public k la pudeur, k quoi peuvent s’ajouter en compte dans certaines conditions les délits de mendicité ou vagabondage qualifié et les faits de proxénétisme suivant les cas fixés par la loi. La situation de chaque relégable est exau)inée au point de vue des mesures qu’elle peut comporter (dispense provisoire de départ, envoi hors de France avant expiration de la peine k y subir, relégation individuelle ou collective, destination
à indiquer, admission à la libération conditionnelle, grâces, etc.).
Les avis du comité de classement des récidivistes préparent les décisions du ministre de l'intérieur et, selon les cas, du ministre chargé des colonies. A partir de leur départ, les relégables, comme les forçats, ne relèvent plus que de l’administralion coloniale.
65. Femmes forçâtes et reté(jables . La loi du 30 mai 1854 a décidé que la peine des travaux forcés serait subie hors de France et d’Algérie ; mais exception a été admise i)our les femmes, et elles sont maintenues dans des maisons centrales. Quant aux récidivistes du sexe féminin qui encourent la relégation, si leur état de santé ne les fait pas dispenser de l’expatriation, elles sont envoyées aux colonies, et leur nombre restreint permet de pourvoir aisément à leur sort.
Sect. 4. — Action répressive sur les mendiants
ou vagabonds et sur certaines catégories de
femmes, etc.
66. L’art. 274 du Gode pénal prescrit de mettre dans les dépôts de mendicité certaines catégories d'individus, et l'autorité pénitentiaire a qualité pour suivre la situation de ces détenus administratifs. Mais, d’autre part, les mêmes établissements servent d’asile à des malheureux sans ressources, reçus à charge de se soumettre aux règlements. L’institution, qui s’est d’ailleurs peu développée, a ainsi un caractère anormal. Les dépenses étant au compte des départements, on a tendu d’ordinaire à laisser prédominer le caractère de bienfaisance sur le caractère de répression. Mais des études ont été faites pour la création de maisons de travail obligé, afin de maintenir en état d’occupation et d’innocuité, sans les soumettre à une peine proprement dite, les individus qui, bien qu'étant aptes au travail, ne savent ou ne veulent pas pourvoir honorablement à leur subsistance.
67. A cette classe d’établissements peuvent être rattachés ceux qui, comme la maison de Saint-Lazai’e à Paris, reçoivent en détention administrative des femmes ayant contrevenu aux règlements de police des mœurs et soignées dans l'intérêt même de la santé publique, ün ne sait que trop quel retentissement peuvent avoir dans la société et dans les générations successives certaines causes d’infection et de dégénérescence.
68. On peut dire des individus que l’ancienne législation mettait d’ailleurs comme gens sans aveu à l’absolue discrétion de l’autorité, que la limitation sinon la privation de leur liberté est souvent imposée par nécessité d’ordre public et dans leur intérêt même. Mais ce sont les conditions de cette action, de ce droit de suite qu'il s’agit de déterminer avec la garantie de la loi.
Sect. 5. — Œuvres et maisons de patronage.
69. Il s'agit d’œuvres privées, qui bénéficient de subventions de l’État et peuvent comporter l'intervention de ses représentants, sans perdre cependant le caractère d’initiative et de bienfaisance particulières, d’aide et de tutelle officieuses à l’égard des personnes qui ont été placées sous l’autorité pénitentiaire (secours sous diverses formes, refuges, maisons d'asile ou de travail, etc. Voij. Patronage).
S3ct. 6. — Etablissements pénitentiaires pour les mineurs.
70. Dans la législation actuelle, que certains projets auraient, il est vrai, pour but de modifier, l'âge de la responsabilité, de la majorité pénale est uniformément fixé à IG ans. Ceux qui Font atteint encourent par leurs actes coupable’s la même nature de pénalités que les adultes, avec l'atténuation que comporte l’appréciation judiciaire de chaque cas, et sous les conditions administratives de régime, de séparation, de surveillance qui conviennent.
71 . II est fait aux mineurs qui n’avaient pas IG ans au moment de leur faute une situation si)éciale exigeant toujours, sous des formes différentes, l'intervention de l'autorité judiciaire et de l’autorité pénitentiaire, puisqu’il s’agit de correction, de coercition, de détention à exercer sous quelque dénominalion et en quelque établissement que ce soit. L’expérience et le contrôle, comme les moyens spéciaux d’action, sont ici d’autant plus nécessaires à l’égard d’êtres faibles. L’œuvre d’éducalion et de réforme se lie étroitement au rôle de répression. L’idée de tutelle se substitue à celle de châtiment, à mesure que la' responsabilité s’atténue. La jeunesse fait songer à préparer l’avenir autant qu'à réparer le passé. D’où le partage des effectifs, des établissements et des services en trois catégories.
72. Emprisonnement. Le mineur de moins de IG ans frappé d'emprisonnement est placé dans un des cinq quartiers correctionnels organisés à cet effet et distincts des prisons auxquelles ils sont rattachés. (Isolement complet ou séparation nocturne avec travail en commun, selon les cas; instruction scolaire et professionnelle.) Là sont renfermés aussi les indisciplinés non maintenus en maison d’éducation pénitentiaire.
73. Correction puternelle. Est exercé, sur ordonnances des présidents des tribunaux, dans les parties spéciales d’établissements pénitentiaires , le droit de eorrection paternelle réglé par les art. 375 et suivants du Code civil (1 mois de durée au-dessous de IG ans, G mois de 16 à 21 ans; isolement individuel, régime, travail et enseignement prévus , comme pour l’emprisonnement des enfants, par règlements généraux et particuliers, dans les conditions que comporte la brièveté de séjour.)
74. Éducation pénitentiaire (Écoles de réforme pour les jeunes enfants, colonies agricoles, maisons de correction, etc... L. 5 août 1850). C’est ici que peut s’affirmer par sa durée même une véritable œuvre de réforme morale. Il s’agit des mineurs auxquels on n'impute pas le discernement, c’est-à-dire la responsabilité réelle, et auxquels on veut épargner toute décision judiciaire, mais en assurant un régime d’éducation corrective, de surveillance, de discipline, de préservation spéciale pour leur intérêt, celui de leur famille et de la société. Ils sont donc acquittés mais placés par le tribunal sous rautorité, sous la tutelle pénitentiaire, jusqu’à un âge déterminé. iNulle traee de condamnation. Éducation dans les établissements soit publics, soit privés que l’administration dirige ou contrôle directement. En 1891, 20 établissements privés dont 5 pour les
filles, 8 établissements de l’État dont G pour tes garçons. Vaste aménagement de ces derniers en colonies agricoles, avec régime de vie au grand air. Instruction primaire et préparation au certificat d’études selon les cas ; enseignement professionnel ; apprentissage de métiers ; admission dans l’armée et dans la flotte par engagements volontaires, après une période d’instruction et d’exercices ; retour dans la famille, placement à la ville ou à la campagne chez des patrons et des agriculteurs ; recours au système de la libération provisoire ; patronage assuré par des comités fonctionnant auprès de chaque établissement et par des sociétés libres que l’État subventionne. Dans les maisons de filles, les trois catégories de mineures peuvent être placées avec telles séparations et telles distinctions de régime qui conviennent.
75. L’ensemble des contingents compris dans ces catégories si dissemblables et classé parfois sous la dénomination peu exacte de jeunes détenus, répond à une moyenne de plus de six mille enfants ou mineurs des deux sexes. C’est là qu’ont porté peut-être les efforts les plus utiles de l’autorité pénitentiaire en France, et ce sont les questions et services intéressant les mineurs qui ont été récemment étudiés dans les congrès internationaux avec le soin le plus minutieux (Congrès et exposition spéciale de Saint-Pétersbourg, en 1890), Les statistiques judiciaires et pénitentiaires suivies jusqu’en 1889 montrent que la proportion des jeunes détenus ou pupilles pénitentiaires faisant rechute dans les 3 ans qui suivent leur libération s’est abaissée à 14 p. 100, et pour les filles à 5 p. 100. Elles prouvent la valeur de la tâche entreprise, au milieu de tant de difficultés, à l’égard du rebut de l’enfance et de la jeunesse. Elles dissipent les confusions trop fréquemmentfaites entre les établissements publics ou privés relevant de l’autorité pénitentiaire et les maisons ou entreprises particulières qui reçoivent des enfants en dehors de l’action du pouvoir compétent et que l’on qualifie indûment de maisons et colonies correctionnelles ou autres.
Ainsi apparaît la nécessité d’organiser la lutte contre le mal, surtout à ses débuts, et de déterminer le traitement rationnel de la criminalité, objet même de la science pénale et pénitentiaire, telle qu’elle tend à se constituer par études, doctrines et expériences communes dans les divers pays.