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Les agents administratifs dépendant des ad

ministrations des ponts et chaussées, des forêts, des contributions indirectes, des octrois, des tabacs, de la marque des matières d'or ou d’argent, des poudres et salpêtres, sont institués pour constater les délits et contraventions aux lois et règlements de ces différents services. Il appariient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux tribunaux de simple police d'appliquer les amendes et les peines d'emprisonnement, conformément aux dispositions de ces lois et règlements. {C. F., art. IGO; L. 15 avril 1829, 24 avril 1806,16 1813, 28 at’nï 181 6, e^c.)

5. D’autres agents administratifs sont établis pour constater les contraventions aux lois et règlements qui ont pour objet de maintenir la liberté de circulation sur les grandes routes, les chemins de fer, les chemins vicinaux, les fleuves et rivières navigables, les canaux de navigation, sur les cbemins de halage, dans les ports maritimes ou de commerce.

Ces contraventions sont punies, tantôt de simples amendes édictées par les anciennes ordonnances. les anciens règlements de la grande voirie, ou par des lois nouvelles; et, dans ce cas, la répression ne |)eut être poursuivie qu’administrativement ; tantôt les délinquants sont justiciables des tribunaux correctionnels, ou de ceux de simple police, selon la nature de la contravention, {L. 28 pluv. an VIII, 29 Jlor. an X; i). 16 dëc. 1811 ; O. 16G9, 1672, 1681, 1683 ; Arr. du C. 3 mai 1720, \1 juin 1721, 27 j'évr. 1765, 23 juin. 1783 ; Arr.duC.l sept.Xlbh \L. \ bjuill. 1845, 30 mai 1851.)

6. Les fonctionnaires publics de tout rang, même les agents de Taulorité de Tordre le plus subalterne, sont tenus de prêter le serment professionnel [D. 8-22 mars, 15 avril, 5 moi 1852). 11 est inutile d’ajouter qu’il faut être Français pour être apte à dresser procès-verbal. [Voy. n° 40.)

7. Pour les officiers de police judiciaire, agents et gardes forestiers, gardes champêtres, préposés des contributions indirectes. Pacte de la prestation du serment professionnel doit être enregistré et transcrit au greffe, à i)eine de nullité de leurs procès-verbaux. [D. 15 sept., 28 sept. 1791,

g erm. an XIII; Cass. 29 févr. 1829 ; C. de Nancy 28 mai 1833 ; C. F., art. 170.)

8. Les agents administratifs appelés à dresser des procès-verbaux en matière de grande voirie, autres que ceux qui, d’après les lois concernant leur service, doivent prêter en justice le serment de leur fonction (par exemple, les agents voyers \L. 1 1 mai 1 836, art. 11]), sont tenus de le prêter devant le préfet ; cette règle s’applique aux ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les gardes des ports et des canaux de navigation, etc. [L. 29 Jlor. an X, art. 2) ; les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à l’effet de dresser des procès-verbaux (L. 23 mars 1842, art. 2) ; les agents de surveillance et gardes des chemins de fer, nommés ou agréés par l’administration. [L. \ b juill. 1845, art. 23.)

CHAP. II. — IDONÉITÉ DES AGENTS. RÉDACTION DES PROCÈS-VERBAUX. ENREGISTREMENT. TIMBRE.

9. Idonéité' des agents. La constatation des délits et contraventions est l’œuvre ou d’agents spéciaux pour la matière dont il s’agit, ou d’agents qui prêtent leur ministère en d’autres services que le leur propre. Les procès-verbaux sont nuis si leurs auteurs ne sont pas compétents dans la matière, tels que les employés de l’octroi, s'il s’agit de contraventions aux règlements concernant la poste aux lettres [T. de Bourg 27 sept. 1841) ; les gardes champêtres, au sujet de la police urbaine [Cass. 2 mars 1866) ou eu matière de contrefaçon littéraire et artistique [Cass. 4 déc. 1875) ; les maires, pour la marque des matières d’or et d’argent, s’il ne s’agit pas de marchands ambulants. [Cass. 15 avril 1838.)

10. Forme des procès-verbaux . Lorsque les agents d’un service sont aptes à dresser des procès-verbaux en dehors de ce service, ils ne sont pas tenus à d'autres formalités que celles qui leur sont imposées dans leur propre service. Exemple: Les procès-verbaux des gendarmes sont dispensés de l’affirmation en matière de délit de chasse, aussi bien qu’en matière de simple police. [Cass. 30 juin. 1825 ; C. d’Ét. 8 août 1882.) \Voy. cependant n° 30, infrà.]

11. Costume. Aucune loi ne subordonne la validité des procès-verbaux à la condition que l’officier ou agent soit revêtu de son costume, ou des marques distinctives de lafonction. (Ca55. 18 févr. 1820, 11 nov. 1826.)

12. Rédaction. L’intitulé d’un procès-verbal contient les noms, prénoms, résidence, fonctions et prestation de serment de celui ou de ceux qui en sont les auteurs. Sa teneur établira avec clarté et précision les faits et circonstances du délit, le lieu, la date et l’heure, ceux qui l’auront commis, s’ils sont connus, Tindicafiou des témoins et, s’il est j)ossible leur déclaration, Ténuuiération ou la

1. Ce mot peut être eonsidéré ici comme à peu près synonyme de com|)éteuce.

description des objets saisis pour servir à conviction ; il sera daté et signé.

Les procès-verbaux doivent autant que possible être rédigés séance tenante ; mais ce n'est pas là une exigence légale sanctionnée par la nullité. Toutefois, la loi a dans certains cas imparti un délai pour la rédaction; ainsi, doivent être rédigés de suite, à peine de nullité: 1° les procèsverbaux dressés eu matière de douanes {L. 9 Jlor. an VII, Ut. IV, art. 2) ; 2° ceux qui sont dressés en matière de contributions indirectes [D. 28 avril 1816, art. 65); 3“ les procès-verbaux relatifs à la garantie des matières d’or et d’argent [L. 19 brum. an VI, art. 102). Les procès-verbaux en matière de délits ruraux {L. 28 sept. 1791, art. 7), en matière de poids et mesures [O. 17 avril 1839), doivent être rédigés dans les vingt-quatre heures,

13. Écriture. Très anciennement la condition de savoir lire et écrire était exigée pour obtenir la commission de garde forestier [O. de 1515). — Aujourd'hui, cette précaution n’est plus nécessaire ; mais en cas de blessure ou autre empêchement de l’agent, les procès-verbaux peuvent être écrits d’une main étrangère ; ceux d’un garde champêtre peuvent être rédigés par le juge de paix ou son greffier, le maire ou son adjoint, le commissaire de police {C. rur., 1791 ; C. F., art. 165). Le procès-verbal d’un garde champêtre est nul lorsqu’il a été écrit et rédigé par l'instituteur communal [Cass. 24 janv. 1861). Le maire n'est pas tenu d’écrire lui-même les procès-verbaux qu'il dresse comme officier de police judiciaire, il suffit que ces actes soient signés par lui ; peu importe la personne par qui ils ont été écrits. [Cass. 8 févr. 1878.)

14. Date. L'erreur de date ne vicie pas un procès-verbal lorsque la date peut être suppléée et rétablie par les énumérations même de l’acte. [Cass. ^ janv. 1833.)

15. Signature. La signature est une formalité substantielle ; mais l'approbation des ratures, interlignes, surcharge et renvois, ne l’est pas, [Cass. 9 févr. 1811, A janv. 1821.)

16. Timbre et enregistrement. Les procèsverbaux sont assujettis au timbre et à l'enregistrement dans l’intérêt du Trésor [L. 13 bruni, an VII, art. 12, et 22 frim. an VII, art. 70), Ils sont faits ordinairement sur du papier visé pour timbre, ou bien les agents les font viser pour timbre et enregistrer avant de les déposer. Quoique la loi du 21 mai 1836 ne soumette pas les procès-verbaux des agents voyers à la formalité du timbre et de l’enregistrement, ils n'en sont pas affranchis, cette loi ne dérogeant pas aux lois générales concernant l’impôt [Arr. du C. févr. 1851). Mais les procès-verbaux constatant les contraventions de grande voirie ne sont pas assujettis à la formalité de l’enregistrement. [C. d'Ét. 8 août 1882.)

17. La formalité de l'enregistrement est de règle ; mais son absence n’emporte nullité du procès-verbal que dans le cas où il s’agit d'intérêts privés, et non dans ceux qui intéressent l'ordre et la sécurité publique [Cass. 23 févr. 1821, 2 août 1828, 31 mars 1848, 20 avril et 18 nov. 1865). Dans ces derniers cas, l’intérêt

du Trésor est sauvegardé par le soin qu’on prend de comprendre le coût du timbre et le droit d’enregistrement dans les frais auxquels le délinquant est condamné.

18. L’enregistrement des procès-verbaux doit être fait dans les quatre jours de leur date [L. 22 frim. an VII, art. 20, § 1®'’; L. 16 juin 1824, art. 10) , sous peine d'une amende de cinq francs pour les agents négligents [L. 22 frim. an VII, art. 34; juin 1824, art. lO) et de nullité pour les procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux [Cass. 10 mai 1810). Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire conservent toute leur force, sauf ceux des gardes forestiers qui sont nuis s’ils ne sont pas enregistrés dans le délai légal. [C.F.,art. 170.)

Cette règle est applicable aux procès-verbaux des commissaires de police, à moins qu’ils n’en soient dispensés par la nature des faits qu’ils constatent ou par un texte législatif. [Inst. adm. Ënregist. ZQ janv. 1883.)

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