CHAP. III. — AFFIRMATION. DÉLAIS. LECTURE ET SIGNATURE
20. Affirmation. L’agent qui a dressé un procès-verbal est en principe tenu de le déclarer sincère et véritable, devant le maire ou l’adjoint de la commune sur le territoire de laquelle il a verbalisé, ou devant le juge de paix du canton. Les délais sont fixés par la loi.
21 . Les procès-verbaux des gardes champêtres doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures de la clôture du procès-verbal, devant le juge de paix ou son suppléant [D. 15-29 sept. 1791 ; Cass. 2 mess, an XIII). Il en est donné acte à la suite du procès-verbal. Il en est de même des procès-verbaux dressés par les gardes-chasse ; ils ne sont dispensés de raffirmation dans le délai légal qu'en cas de force majeure. [Cass. 31 juill. 1880, 25 nov. 1882.)
22. Les gardes forestiers sont également tenus d’affirmer leurs procès-verbaux, au plus tard, le lendemain de leur clôture. [C. F., art. 165.)
23. Les procès-verbaux que les agents forestiers, conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, les gardes généraux ou les gardes à cheval dressent, soit isolément, soit avec le concours d’un autre, ne sont point soumis à l’affirmation. [Id., art. 167.)
24. Sont exempts de la formalité de raffirmation, les procès-verbaux concernant la pêche dressés par les agents des ponts et chaussées ; les poursuites sont prises en main par le ministère public. [Cire. 6 mars 1863.)
25. Doivent être affirmés, dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, devant le juge de paix du canton, les procès-verbaux des gardes du génie et ceux des portiers-concierges, des bâtiments et établissements militaires, dressés pour la conservation des fortifications, des casernes et de leurs dépendances. [L. 29 mars 1806; D. 16 sept. 1811 ; O. 1®'' août 1821.)