CHAP. I. — ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Sect. 1. — Organisation.
2. 11 existe des bureaux d’assistance judiciaire près des tribunaux civils d’arrondissement, près des cours d’appel, près de la Cour de cassation et près du Conseil d’état.
3. Le bureau d’arrondissement examine les demandes d’assistance pour intenter un procès ou pour y défendre devant les tribunaux civils, les tribunaux consulaires et les justices de paix. Il se compose d’un agent de l’administration de l’enregistrement, d’un délégué du préfet et de trois membres nommés par le tribunal civil et pris parmi les anciens magistrats, les avocats, les avoués ou les notaires. Lorsqu’il y a plus de 15 avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés ci-dessus est nommé par le conseil de discipline de l’ordre des avocats et un autre par la chambre des avoués.
4. Le bureau d’appel se compose de l’agent de l’enregistrement et du délégué du préfet réunis à cinq membres choisis : deux par la cour en assemblée générale, deux par le conseil de discipline des avocats, et un par la chambre des avoués de la cour.
5. Près de la Cour de cassation et du Conseil d’État, le bureau est composé de sept membres dont deux délégués du ministère des finances. Trois autres membres sont choisis, savoir : pour le bureau établi près de la Cour de cassation, par cette Cour en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Coii-
seil d’Etat, les professeurs et les anciens professeurs en droit , et, pour le bureau établi près du
Conseil d’État, par ce Conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d’Etat, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Près de l’ime et l’autre de ces deux juridictions, les deux derniers membres sont nommés par le conseil de discipline de l’ordre des avocats au Conseil d’ütat et à la Cour de cassation.
6. Les membres des bureaux d’assistance autres que les délégués de l’administration sont soumis au renouvellement au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée : ils peuvent être réélus.
7. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour pu du tribunal et, pour le bureau du Conseil d’État, par le secrétaire général de ce conseil ou par un secrétaire de section délégué par lui.
Sect. 2. — Procédure.
8. Toute personne qui réclame l’assistance judiciaire adresse au procureur de la République de son domicile sa demande sur papier libre, accompagnée d’un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu’elle n’est pas imposée et une déclaration attestant qu’elle est, à raison de son indigence, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en Justice et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile ; le maire lui en donne acte au bas de sa déclaration.
9. Le procureur de la République remet la demande au bureau établi près de son tribunal. Si celui-ci n’est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir les renseignements tant sur l’indigence que sur le fond de l’affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne se sont pas accordées, il transmet, par l’intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près de la juridiction compétente.
10. Ce bureau prend toutes les informations nécessaires pour s’éclairer sur l’indigence du demandeur, si l’instruction déjà faite par le bureau du domicile de ce dernier ne lui fournit pas, à ■cet égard, des documents suffisants. Il donne avis à la partie adverse qu’elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l’indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.
11. Les décisions du bureau ne contiennent que l’exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l’assistance est accordée ou refusée sans aucune expression de motifs. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours de la part des parties. Le procureur général, seul, peut déférer au bureau d’appel, pour la faire réformer s’il y a lieu, une décision du bureau d’arrondissement. Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n’est devant la police correctionnelle en cas de déclaration frauduleuse devant le bureau.
12. Si la juridiction devant laquelle l’assistance juiiciaire a été admise se déclare incompétente
et que, par suite de cette décision, l’affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.
13. Celui qui a été admis à l’assistance devant une première juridiction continue à en jouir sur l’appel interjeté contre lui dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue à en jouir sur le pourvoi en cassation formé également contre lui. Mais si l’assisté émet un appel principal ou un pourvoi en cassation, il ne peut être admis à l’assistance que par une décision nouvelle. Dans ce cas, il doit adresser sa demande au procureur de la République s’il s’agit d’un appel de jugement du tribunal de paix à porter devant le tribunal civil, — au procureur général s’il s’agit d’un appel à porter devant la cour d’appel, — au procureur général près la Cour de cassation s’il s’agit d’un pourvoi.
14. Devant la juridiction compétente, le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l’une des parties a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Sect. 3. — Effet de l’assistance.
15. L’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor, aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, ainsi que de toute consignation d’amende.
Les actes de la procédure faits à la requête de l’assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet. 11 en est de même des actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités.
16. Les notaires, greffiers et autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes réclamés par l’assisté que sur ordonnance du juge de paix ou du président.
17. En cas de condamnation aux dépens contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais, etc., auxquels l’assisté aurait été tenu s’il n’y avait pas eu assistance judiciaire. Le recouvrement est poursuivi par l’administration de l’enregistrement.
18. Le bénéfice de l’assistance ne s’étend pas aux actes faits après que les jugements ont acquis l’autorité de la chose jugée.
19. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l’assistance peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement ;
S’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ;
2** S’il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. Dans ce cas, l’assisté peut être traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à un emprisonnement de huit jours à 6 mois et à une amende de 109 fr. au minimum.
Le retrait de l’assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d’office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé.
L’assistance ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.
Le retrait a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l’assisté avait été dispensé.
CHAP, II. — ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.
20. L’assistance judiciaire, telle qu’elle vient d’être exposée, n’existe pas en matière criminelle, correctionnelle et de police. Elle ne peut même pas être accordée à la partie civile.
La défense des accusés devant les cours d’assises est réglée par l’art. 294 du Gode d’instruction criminelle.
Devant les tribunaux correctionnels, les présidents peuvent désigner d’office des défenseurs aux prévenus poursuivis par le ministère public ou détenus préventivement quand leur indigence est constatée, ordonner d’office l’assignation des témoins nécessaires, toute production de pièces, etc.
Enfin, l’art. 420 du Code d’instruction criminelle dispense de la consignation de l’amende ceux qui joignent à leur demande en cassation : 1 " un extrait du rôle des contributions constatant qu’ils paient moins de 6 fr., ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu’ils ne sont point imposés ; 2“ un certificat d’indigence à eux délivré par le maire de la commune de leur domicile, visé par le so-us-préfet et approuvé par le préfet de leur département.