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Les procès-verbaux des agents des conlri

1956 PROCÈS- VEUDAUX, 27-33.

butions indirectes, qui, pour les contraventions concernant les boissons, brasseries et distilleries, tabacs, voitures publiques, sels, poudres et salpêtres, sont dressés par deux d'entre eux, doivent être aflirniés dans les trois jours [L. 5 vent, un XII, 24 avril 180G, 28 avril 181G). [Voir aussi les lois du 28 février 1872 pour la répression de la fraude sur les spiritueux, et du 21 juin 1873 sur les contributions indirectes.]

27. Les procès-verbaux des employés de la douane doivent être affirmés, au moins par deux des saisissants, dans les vingt-quatre heures, s'il s'agit d’un fait de la compétence du juge de paix, et dans les trois jours, s'il s’agit d’un fait de la compétence des tribunaux de police correctionnelle. {L. 29 Jlor. an VII.)

28. Pour la garantie des matières d'or et d’argent, l'affirmation des procès-verbaux n’est pas exigée, même dans le cas où ils sont rapportés par les agents des contributions indirectes. Elle est seulement recommandée comme un gage de plus de la sincérité de leurs actes. (Cire. rain. {1 juin 1820; Cass, ^janv., l®*" mai 1806, 26 janv. 1809.)

29. Les procès-verbaux dressés en matière de police de roulage et de messageries sont assujettis d'une manière stricte à raffirmation (D. 18 août 1810, art. 2 ; D. 16 déc. 1811, art. 112; L. 30 mai 1851, art. 18). Les procèsverbaux dressés en matière de grande voirie doivent être affirmés ; mais aucune loi n'exige que raffirmation ait lieu dans un délai de trois jours [C. d’Ét. 11 févr. 1881, 22 juin 1883). ils en sont dispensés en matière de petite voirie. [Cass. 29 nov. 1851 .)

30. Les procès-verbaux des commissaires de police, ceux des maires et adjoints, en matière de simple police, n’étant soumis à aucune formalité spéciale par le Code d’instruction criminelle [art. 11), ne sont pas sujets à raffirmation.

Les procès-verbaux des agents voyers ne sont pas davantage soumis à cette formalité. (L. 21 mai 1836, art. 11 ; Cass. 5 janv. 1838 ; C. d’Ét. 1®“^ août 1884.)

Ceux qui sont dressés par les officiers et sousofficiers, les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne sont dans aucun cas assujettis à la formalité de l’affirmation. [L. 17 juill. 1856, article unique.)

31. Lecture à V affirmant] sa signature. Aucune loi n’exige que le procès-verbal d’affirmation soit signé de l’affirmant (Àrr. du C. 18 mars et V) juill. 1813; contra: Cass. 1®'^ avril 1830). U doit en être donné lecture aux gardes forestiers. (C. F., art. 165,§ 2 ; Cass. 18 déc. 1844.)

32. Si un procès-verbal est affirmé devant le maire, dont la qualité n’y est pas énoncée, la nullité n’en résulte pas si cette qualité est constante (Cass, n janv. 1845). — Est nul l’acte d’affirmation dans lequel c’est le maire, et non le garde rédacteur, qui atteste la sincérité du i)rocès-verbal. (Cass. 9 ?nars 1866.)

33. Omission de J'ormalilés substantielles. Toute formalité que ne constate pas le procèsverbal, est censée avoir été omise (C«6's. 29 mars 1810). L’aveu du prévenu s’élève contre toute nullité (Ca.s5. 15 oct. 1852). Il api)artient aux tri-

bunaux de distinguer les formalités substantielles de celles qui ne le sont pas.

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