Font foi jusqu’à inscription de faux, les
procès-verbaux des agents des contributions indirectes destinés à constater les contraventions concernant les boissons, brasseries, distilleries, tabacs, les voitures publiques, les cartes à jouer, les poudres et salpêtres (L. 5 vent, an XII ; D. fer XIII, 28 avril 1816, 24 avril
1806, 16 mars 1813; 21 juin 1873) ; les procès-verbaux en matière de garantie d'or ou d'argent (L. 19 brum. an XI ;D. 28 Jlor. an XIII; 0. 5 mai 1824) ; les procès-verbaux dressés par deux agents ou gardes forestiers, quelles que soient les condamnations auxquelles ils peuvent donner lieu (C. F., art. 176), ou par un seul agent ou garde lorsque le délit n’entraîne pas une condamnation de plus de 100 fr. ; des gardespêche, mais quand ils sont dressés par deux gardes, ou que, dressés par un seul, ils constatent un délit passible d’une amende de 50 fr. au plus (L. 15 avril 1829, üî'I. 23 et 24); ceux des gardes du génie et des portiers-consignes des bâtiments et établisssements militaires qui appartiennent, soit aux communes dans les villes fortifiées, soit à l’Etat dans les villes non fortifiées ; les procès-verbaux dressés par les employés des contributions indirectes et des octrois en matière de navigation intérieure, canaux et droits de bacs. (D. 1®'' germ. an XIII ; L. 14 brum. an VU.)
36. Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers et des contributions indirectes ne font foi, comme on vient de le dire, jusqu’à inscription de faux que relativement aux infractions aux lois et règlements de leurs services respectifs. Car s’ils constatent des faits de rébellion, des injures et autres actes commis envers eux à l’occasion de l’exercice de leur service et pouvant entraîner la peine d’emprisonnement ou des peines plus graves, ils ne font foi que jusqu’à jil’euve contraire. (A. 14 mess, an VU, art. 26.)
37. Quand il y a lieu de recourir à l'inscription de faux pour faire écarter le procès-verbal, 011 agit, suivant les distinctions du droit, ou par la voie en faux principal, ou par celle du faux incident civil (C. d'I. C., art. 458 ; C. F., art. 179 ; C. de Fr., art. 214 et suiv. — Voy. Inscription de faux). Lorsqu'un procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux, ce qui arrive notamment pour les procès-verbaux régulièrement dressés par deux agents des contributions indirectes, les juges ne peuvent écarter les énonciations qu'il contient au moyen d'appréciations ti-
PROCÈS-VERMUX, 38-4G.
rées des faits révélés par les débats. {C. de Lijon 2 jonv. 1878.)
38. Preuve contraire. Tout autre procès-verbal régulièrement dressé par un fonctionnaire ou agent compétent fait simplement foi de ce qu’il énonce jusqu’à preuve contraire ; c’est-à-dire que pour faire tomber la foi due au i)rocès-verbal, la partie intéressée n’est pas tenue de recourir à la voie exceptionnelle de l’inscription de faux. Mais il n’en conserve pas moins une autorité spéciale ; tant que la preuve contraire n’est pas faite, le juge doit tenir pour constants les faits constatés ; ainsi un procès-verbal ne peut être écarté et le prévenu renvoyé de la poursuite, sans qu'il ait été discuté et soumis à la preuve contraire {Cass. \b janv. 1844, 3 mai 1877, 28 mai 1880), le prévenu ne pourrait pas être mis hors de cause sur sa simple dénégation {Cass. 11 avril 1854). Le juge ne peut fonder sur de simples doutes le renvoi du prévenu. {Cass. 26 nov. 1885.)
39. Lorsque le tribunal de simple police renvoie le prévenu d’après les justifications faites aux débats par celui-ci, la preuve contraire est censée en être sortie. {Cass. 30 août 1844.)
40. La preuve contraire étant admissible, le tribunal ne peut pas rejeter les conclusions du prévenu qui demande à établir par témoins la fausseté des énonciations du procès-verbal. {Cass. 13 déc. 1844. 10 mai 1845.)
41 . La foi due aux procès-verbaux ne peut être détruite par des certificats émanés de leurs auteurs. Au sujet d’injures, l’auteur du procèsverbal déclarera inutilement à l’audience qu’il n'a pas bien entendu les paroles prononcées par le délinquant. {Cass. 17 août 1844, 5 févr. 1840,
juin. 1831, 28 mai 1853, 24 févr. 1854, 28 mai 1880); il n’en sera autrement que si l’auteur du procès-verbal est entendu comme témoin et sous la foi du serment. {Cass. 28 mai 1880, précité )
42. Un témoin unique, entendu sur serment, peut suffire pour détruire le procès-verbal d’un commissaire de police. {Cass. 11 déc. 1851.)
43. La loi s’en rapporte aux juges sur la pertinence des faits allégués contre le procès-verbal ; ils peuvent, après leur articulation, refuser d’entendre les témoins du prévenu. {Cass. 10 mai 1811, 2 févr. 181G.)
44. Les juges ne peuvent écarter le procèsverbal en se fondant soit sur une prétendue notoriété publique, ni même sur leur connaissance personnelle des faits. {Cass. 21 mars 1833, 24 juin. 1835, 9 août 1838, 28 nov. 1884.)
45. Les témoignages et les rapports d’experts ne peuvent être admis contre les procès-verbaux qu’autant que les témoins et les experts ont prêté serment. Les témoignages reçus sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ne peuvent pas servir. {Cass. 21 févr. 1822, G déc. 1826, 2A juitl. 1835, G juin et 4 juill. 1851, \6févr. 1878, 28 7nai 1880.)
46. L’absence de j)rocès-verbal, quand un prévenu a été cité à l’audience, n’ôtc pas au ministère public la faculté de faire ses preuves à l’audience. Ainsi, le jet d'immondices peut résulter de l’état de la voie prouvé par témoins. {Cass. 2 mars 1830, \ juin 1842, 21 mars 1845, 10 févr. 1848.)
D’autre part, le procès-verbal incomplet ou vicié peut être complété ou confirmé par l’aveu de l’inculpé {Cass. 2 G mai 1882) ou des témoignages reçus à l’audience. {Cass. \ \ juill. 1879.)
47. Procès-verbaux ou rapports valant à titre de simples renseignements. Le procèsverbal entaché de nullité devient un simple renseignement. Il en est ainsi notamment du procèsverbal qui devait être affirmé et ne l’a point été {Cass. ^févr. 1878) , d’ailleurs, son auteur peut être entendu comme témoin {Ca.'is. ‘i févr. 181G,
7 juill. 1821, 13 août, 1841). Le juge attache à son témoignage telle foi qu'il lui paraît convenir.
48. Les rapports de simples agents de surveillance non aptes à rédiger des procès-verbaux, tels que les sergents de ville, les gardiens de la paix, les gardes de nuit, peuvent être repoussés par une simple dénégation, à défaut d’autres preuves, ils ne valent que comme tout autre témoignage. (Ca55. 17 mai 1845, 11 déc. 1851,
8 oct. 1852, 3 mars 1865.) Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et agents de la force publique ne font pas foi en justice et ne valent également qu’à titre de simples renseignements lorsque les faits consignés résultent, non d’une constatation personnelle, mais de simples déclarations recueillies au cours d’une enquête. [Cass. 15 mars 1878.)
D’ailleurs, les procès-verbaux n’établissent, d’une manière constante jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à preuve contraire, que les faits que l’agent compétent a personnellement constatés ; il en est autrement en ce qui concerne les déclarations qu'il a recueillies ; elles ne valent que comme simples renseignements. C’est ce qui a été jugé notamment en ce qui concerne les procès-verbaux des commissaires de police {Cass. 12 mai 187G), des gardes champêtres {Cass. 15 mars 1878).
49. Cas d'excuse. Les délinquants ne peuvent invoquer que les excuses admises par la loi, telles que celle de la nécessité {C. P., art. 471, 4”). L’allégation que des matériaux de démolition ou le mauvais état d’un évier s’opposaient au balayage, ne forme pas une excuse valable. {Cass. 10 févr. 1848.)
50. Prescription. La poursuite sur un procèsverbal se prescrit à compter du jour où les faits ont été commis, du dernier acte d’instruction et de poursuite, ou, dans certains cas, du jour où l’arrêt ou le jugement ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel : pour les crimes, par dix ans; pour les délits de police correctionnelle, par trois ans, et pour les contraventions de simple police par une année. {C. d’I. C., art. 637 àG40.)