‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2244 sur 2791 · GHAP. V. — RÈGLES SPÉCIALES À CERTAINS PROCÈS- VERBAUX · texte numérisé non relu

GHAP. V. — RÈGLES SPÉCIALES À CERTAINS PROCÈS- VERBAUX

51. Routes-traverses des villes. Autorité qui connaît des procès-verbaux . Dans les parties de routes formant traverses d’une ville ou d’un bourg, les anticipations et encombrements peuvent être constatés par les agents de la voirie urbaine aussi bien que par les conducteurs des ponts et chaussées et cantonniers chefs. Selon qu'un agent de rune ou de l'autre classe aurait verbalisé, la compétence pour la répression du délit serait diflerente; d’après la jurisprudence de la Cour de cassation,

la poursuite devrait se faire devant les tribunaux, de simple police, si le procès-verbal était rédigé par un agent de la voirie urbaine, et administrativement, s’il avait été dressé par un agent de la grande voirie [Cass. 15 avril 1824 ; Chambres réunies 8 avril 1837). La compétence administrative est la seule que reconnaisse le Conseil d’État pour les délits commis sur le sol des routes, à reflet d’appliquer les amendes édictées par les règlements spéciaux de la grande voirie. [Arr. du C. 17 nov. 1824.)

52. Délits contre les règlements de la police fluviale. Les empêchements apportés à la navigation dans le cours des fleuves et rivières doivent être constates par les agents de la grande voirie et poursuivis administrativement, et ne sont pas des contraventions de simple police ; par exemple, le fait d’un bateau à vapeur qui s’est arrêté dans sa marche, contrairement aux règlements de la police fluviale. (Ca55. 5jany. 1837 ; C«rc. 30 wov. 1817; Arr. du C. 23 févr. 1841.)

53. Surveillance du service de la navigation. La police des canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et ports à la mer, a ses agents spéciaux, les gardes-rivières, gardes-pêche, capitaines de ports , et est en outre confiée aux agents et préposés établis pour verbaliser sur les routes. [L. 29 Jlor. an X, art. 1®^; D. 10 août 1812.)

54. Part des amendes appartenant aux préposés. Le tiers des amendes qui sont prononcées pour délits de grande voirie appartient aux agents qui ont constaté des dégâts et dommages {D. 16 déc. 1811, art. 107). — Il en est de même en matière de pêche. (D. 2 déc. 1865.)

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