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Procès-verbaux, rapports de service

Lorsque les ingénieurs, dans leurs tournées et visites des travaux, constatent des usurpations et empiétements sur le sol des routes ou dans le cours d'une rivière, ils se contentent souvent de les signaler dans leurs rapports de service. Cependant, ce sont là de simples actes d’information, des dénonciations faites à l’autorité, mais n’offrant pas le caractère de preuve légale ; seulement sur la citation qui aurait été donnée aux prévenus, les ingénieurs pourraient être appelés et entendus comme témoins oculaires des faits par le conseil de préfecture. [Voy. Cotelle : Traité des procèsverbaux en matière administrative .)

56. C’est ainsi qu’un procès-verbal étant nul l)Our défaut d’affirmation dans les trois jours, il y a été suppléé par le témoignage écrit de deux ingénieurs résultant de leurs rapports de service où les mêmes faits se trouvaient signalés ; la nullité de forme du procès-verbal a été jugée couverte, mais le conseil de préfecture aurait pu exiger le témoignage oral de ces ingénieurs. (C. d’Êt. 26 mai 1837.)

57 . Contraventions prescrites . Contraventions permanentes. Bien que les contraventions de grande voirie se prescrivent par une année, les agents chargés de les constater doivent le faire même passé ce délai ; en effet : 1° il est un certain nombre de confraventions à l’égard desquelles la prescri])tion ne courra qu'à compter du procèsverbal, ou tout au moins à compter de la connaissance acquise du délit par les agents ; telles sont les contraventions occultes, travaux coufor-

tatifs effectués dans une cave ou pose de tuyaux sous une route sans autorisation (C. d’Ét. 2 sept. 1829) ; 2“ dans tous les cas et bien que la prescription acquise mette obstacle au recouvrement de l’amende, le délinquant peut être condamné à supporter les frais nécessaires pour la remise en l’état des lieux, pour la suppression du corps du délit (C. d’Ét. 2 sept. 1829) lorsqu’il s’agit de contraventions permanentes.

58. Police des chemins de fer. Les procèsverbaux des contraventions commises par les entreprises des chemins de fer relativement au service de la navigation, et en matière de voirie doivent être dressés par les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, et les conducteurs et gardes-mines dûment assermentés. [L. 15 juill. 1845, art. 11.)

59. Les procès-verbaux destinés à constater les crimes, délits et contraventions commis contre les voyageurs peuvent être dressés, concurremment avec les agents ci-dessus dénommés, par les agents de surveillance de l’administration ou des concessionnaires, et par les officiers de police judiciaire. [L. 15 juill. 1845, art. 11,12 et 23.)

60. L’affirmation est nécessaire pour les procèsverbaux dressés par les agents de surveillance, gardes assermentés ; l’art. 23 précité en dispense, en ce qui concerne la police des chemins de fer, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines. Cette dispense s'applique également aux procès-verbaux des commissaires de surveillance administrative. [C. d’Ét. 4 mars 1881.)

61. Conservation des travaux de dessèchement et des digues. Les procès-verbaux destinés à constater les délits de nature à compromettre les travaux de dessèchement et les digues établies contre les torrents, rivières ou fleuves, sont dressés spécialement par les gardes-digues ; les poursuites tendant à l’application des peines sont exercées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, celles qui tendent à la réparation du dommage causé, devant les tribunaux de l’ordre administratif. [L. 16 sept. 1808, art. 27.)

62. Police des mines. Les contraventions aux lois sur la police des mines sont constatées et poursuivies comme les contraventions en matière de grande voirie.

BIBLIOGRAPHIE

Traité des procès-verbaux de contravention en matière administrative, par M. Cotelle. In-S®. 1848.

Guide pratique pour la rédaction des procès-verbaux et la tenue du contentieux en matière de contributions indirectes, par E. Bouchon. Gr. in-8°. Poitiers, P. Uudin. 1895.

PROCUREUR GÉNÉRAL. Voy. Ministère public.

PROMULGATION. Publication officielle ou solennelle d'une loi ou d’un décret. Elle avait lieu autrefois par l’insertion dans le Bulletin des lois {O. 27 nov. 1816) et même dans le 3/on r/es communes [D. 12 févr. 1852), qui a cessé d'exister. L’insertion dans le Moniteur universel, alors officiel, n’était pas obligatoire, mais habituelle. C’est la première de ces publications seule, faite dans les formes d’usage et avec la formule exécutoire, qui constituait Va promulgation (C. civ.,

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