‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2247 sur 2791 · CHAP. II. — DESSINS DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DESSINS DE FABRIQUE

1. Il n’existe pas en France de loi générale qui assure aux fabricants la propriété des dessins de leur invention. Il n'a été rendu pour cet objet qu’une loi spéciale aux fabricants de soieries de Lyon, laquelle est datée du 18 mars 1806 et charge les prud’hommes de cette ville de recevoir et de conserver les esquisses et échantillons de dessins que les fabricants devront déposer pour pouvoir en revendiquer ensuite la propriété devant le tribunal de commerce.

Mais les décrets ou ordonnances qui, depuis 1806, ont établi des conseils de prud’hommes dans différentes villes, leur ont conféré successivement la même attribution, et une ordonnance

PROPRIÉTÉ INDUST., 2-c. 1959

royale du 29 août 1825 a autorisé les fabricants qui ne se trouveraient pas dans le ressort d’un conseil de prud’hommes, à déposer leurs dessins au greffe du tribunal de commerce, ou au greffe du tribunal civil dans les arrondissements où la Juridiction des tribunaux de commerce est exercée par les tribunaux civils. De plus, l’effet de ces mesures a été secondé par les tribunaux : la jurisprudence, suppléant à l’insuffisance de la loi de 1806, en a étendu l’application à tous les dessins de fabrique, quelle que soit l’industrie, grande ou petite, à laquelle ils sont destinés {Cass. 30 déc. 1865), et de nombreuses décisions judiciaires ont résolu, par voie d’analogie, les questions qui n’étaient pas prévues, notamment en ce qui concerne la contrefaçon et les formalités de la saisie.

2. La propriété est indépendante du dépôt ; c’est l’invention qui la confère {Cass. juill. 1850, 17 ?nai 1853). Mais c’est par le dépôt que Fauteur du dessin manifeste l’intention de s’en réserver la propriété; en conséquence, il ne peut exercer Faction en contrefaçon qu’après qu’il a rempli cette formalité {Cass. 30 juin 1865), et il faut qu’il la remplisse avant de mettre en vente le produit. {Cass. 15 nou. 1853.)

3. Le dépôt n’est que la voie ouverte au fabricant pour qu'il puisse revendiquer ultérieurement la propriété de son dessin. Il appartient au juge saisi du litige d’apprécier si le dessin constitue une œuvre nouvelle, et dans le cas où il n’y reconnaît aucun caractère de nouveauté, de décider que le fabricant n’a aucun droit de propriété sur le dessin. {Voy. Cass. 24 avril 1858.)

4. Les déposants peuvent limiter leur droit exclusif d’exploitation à une, trois ou cinq années, ou se le réserver à perpétuité. Ils ont à payer une taxe que les prud’hommes sont chargés de régler, dans la limite d’un franc pour chaque année de jouissance et de 10 fr. pour la jouissance perpétuelle. Cette taxe est perçue au profit des communes, en raison des dépenses des conseils de prud’hommes qui sont à leur charge; en conséquence, la taxe n’est pas due dans les villes où les dépôts se font au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil. Les déposants alors n’ont à acquitter que l’émolument dû au greffier pour la délivrance du certificat qui constate le dépôt.

5. Les secrétaires des conseils de prud’hommes, ou les greffiers, apposent sur les enveloppes cachetées renfermant les dessins, leur visa et le sceau de la juridiction du tribunal : ils dressent un procès-verbal de chaque dépôt, et en délivrent une expédition. Les paquets ne sont ouverts qu'à l'expiration du privilège, à moins qu’il ne s’élève une contestation.

6. Le propriétaire d’un dessin déposé peut faire procéder à la saisie des produits qu’il prétend exécutés d’après ce dessin, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil. Le conseil de jirud’hommes, ou le président du tribunal de commerce ou du tribunal civil de première instance, suivant les cas, procède à l’ouverture du paquet déposé au secrétariat ou au greffe, dresse un procès-verbal constatant le nom du fabricant qui a la priorité de date, et délivre une expédition de ce procès-verbal. Fuis la iiartie lésée jieut, à

1960 PROPRIÉTÉ INDÜST., 7-lo.

son choix, soit se pourvoir par la voie civile devant le tribunal de commerce, afin d’obtenir des dommages-intérêts, soit rendre plainte et se constituer partie civile devant le tribunal de police correctionnelle. La peine encourue parle contrelactcur consiste en une amende de 100 à 2,000 fr.; de plus, les produits exécutés sur le dessin contrefait, et les instruments qui ont servi à la contrefaçon, sont confisqués et peuvent être remis à la partie lésée, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. L’introducteur en France et le débitant de produits exécutés sur un dessin contrefait, encourent les mêmes poursuites et les mêmes pénalités que le contrefacteur, sauf l’excuse de bonne foi et cette dilférence que l’amende, à l'égard du débitant, est de 25 à 500 fr. seulement. [G. P., art. 425, 42G et 427.)

7. Les étrangers ne résidant pas en France jouissent des droits énoncés ci-dessus si le pays auquel ils appartiennent accorde la réciprocité aux Français, soit dans sa législation, soit par des traités. Leurs esquisses ou échantillons doivent être déposés au secrétariat de celui des quatre conseils de prud’hommes de Paris duquel relèvent les industries auxquelles s'appliquent les dessins. Toutefois, les Suisses doivent déposer leurs dessins au conseil des tissus, à Paris, et les Italiens ainsi que les Autrichiens, au tribunal de commerce de la Seine. Le dépôt des esquisses ou échantillons des Français à l’étranger se fait dans le lieu qui est spécifié par chaque convention ; les formalités et les pénalités sont déterminées par la loi de chaque pays.

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