‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2248 sur 2791 · CHAP. III. — MODÈLES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — MODÈLES DE FABRIQUE

8. La loi n’a défini nulle part le modèle de fabrique, qu’on appelle encore modèle industriel. C'est, d’après Galmels, une création industrielle destinée à être exécutée en relief; c’est tout objet exécuté sur un dessin préalablement conçu par la sculpture, la ciselure, la moulure, ou par tout autre mode que le dessin.

Bien que la distinction ne soit pas toujours facile, il y a un intérêt pratique à distinguer les dessins et les modèles industriels, des dessins et des modèles artistiques. Ces derniers sont régis par les lois du 19 juillet 1793 et du 19 juillet 1866, aux termes desquelles il n’y a aucun dépôt à effectuer et qui fixent la durée du privilège à la vie de l’auteur, et à 50 ans après sa mort en faveur de ses ayants cause.

9. Les modèles de fabrique sont entièrement assimilés aux dessins de fabrique pour ce qui concerne le dépôt, la durée du privilège, les taxes à payer, la saisie, les poursuites en cas de contrefaçon et les droits des étrangers. [Vou. supra,

Page 1