CHAP. IV. — MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
10. La loi du 23 juin 1857, qui règle la propriété des marques de fabrique et de commerce, reconnaît comme tels « les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un commerce ». Les noms de fabricants ou de villes de fabrique fout l’objet d’une loi spéciale. {Voy. 21.)
PROPRIÉTÉ INDUST., ii-o.
11. La marque est facultative, à moins qu'un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique ne la déclare obligatoire pour un produit déterminé. (A. 23 juin 1857, art. 1®''.)
12. i\ul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n’a déposé au greffe du tribunal de commerce de son domicile : 1® trois exemplaires du modèle de cette marque ; 2° le cliché typographique de cette marque. Le modèle doit consister en un dessin, une empreinte ou une gravure exécutée au milieu d’un papier carré de 18 centimètres de côté. Les dimensions du cliché ne doivent pas dépasser 12 centimètres de côté. Les clichés sont rendus aux intéressés après la publication officielle des marques dans le Bulletin de la Propriété industrielle. L’un des trois exemplaires reste au greffe; un autre est transmis au ministère du commerce et de l'industrie pour y être conservé dans un dépôt central et le dernier est remis au déposant revêtu du visa du greffier et portant l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Le greffier colle sur un registre l’exemplaire à lui laissé, dresse sur un autre registre en papier timbré le procès-verbal du dépôt et en délivre une expédition au déposant, qui doit en échange lui remettre : 1° un franc pour chaque marque; 2° le montant des frais de timbre et d’enregistrement. Les modèles déposés dans les greffes et au ministère ainsi que les procès-verbaux , doivent être communiqués sans frais à tous ceux qui veulent les consulter. Les expéditions délivrées ultérieurement se paient comme il est dit ci-dessus. (Foy. L. 2^ juin 1857, art. 4; A. 3 mai 1890 et D. 27 fév. 1891.)
Les lois de 1857 et de 1890 ainsi que le décret de 1891 ont été déclarés applicables aux colonies par un décret du 18 mai 1894 sous les modifications suivantes:
L’exemplaire ainsi que le cliché typographique de chaque marque, qui, dans la métropole, doivent être transmis dans les cinq jours au ministre du commerce, seront remis dans le même délai au directeur de l’intérieur ou à celui qui en fait les fonctions pour être envoyés au ministre des colonies qui les transmettra au ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes. Le droit fixe de 1 fr. accordé au greffier par Fart. 4 de la loi du 23 juin 1857 et par l’art. 12 du décret du 27 février 1891 reste fixé dans tous les cas à 2 fr., conformément aux dispositions du décret du 8 août
13. Le dépôt n’a d’effet que pour quinze ans ; on peut le renouveler pour une période semblable. [Voy. art. 2.)
Il confère le droit de procéder, en cas de contrefaçon ou d’usurpation de marque, soit par la voie correctionnelle, soit par la voie civile, tandis que les marques employées sans dépôt préalable restent soumises au droit commun; les propriétaires n’ont que l’action en dommages-intérêts.
Les actions civiles sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires. En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève des questions
PROPRIÉTÉ INDÜSÏ., 14-16.
de propriété, le tribunal statue sur Texception [art, 16).
14. Le propriétaire d’une marque peut faire procéder par huissier à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend mai'qués en contravention aux dispositions légales, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil ou du juge de paix à défaut de tribunal civil. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans la description. Le juge peut exiger que le j-equérant dépose préalablement un cautionnement. Il doit être laissé copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits, de l’ordonnance et de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, s’il y a lieu, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier. Si le demandeur ne s’est pas pourvu au civil ou au correctionnel dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres entre le lieu où se trouvent les objets et le domicile de la partie adverse, la description ou la saisie est nulle, sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu {art. 17 et 18).
15. La loi punit d’une amende de 50 à 3,000 fr. et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l’ime de ces peines seulement : 1° ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d’une marque contrefaite; 2® ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits une marque appartenant à autrui; 3° ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente des produits revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement appliquée {art. V). Sont punis d'une amende de 50 à 2,000 fr. et d’un emprisonnement d’un mois à un an : 1® ceux qui ont fait d'une marque une imitation de nature à tromper l’acheteur ou ont fait usage d’une marque frauduleusement imitée; 2® ceux qui ont fait usage d’une marque portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit; 3° ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente des produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur [art. 8) . Sont punis d’une amende de 50 à 1,000 fr. et d'un emprisonnement de 15 jours à 9 mois, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont vendu ou mis en vente des produits ne portant pas une marque obligatoire. La peine la plus forte est seule prononcée; mais en cas de récidive dans le délai de 5 ans, les peines peuvent être élevées au double. L’art. 463 du Gode pénal est applicable [art. 10, 11, 12).
16. Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer, pendant un temps qui ne peut excéder 10 ans, aux élections des membres des tribunaux ou chambres de commerce, des chambres des arts et manufactures et des conseils de prud’hommes. Le tribunal peut ordonner l’affiche du jugement et l’insertion dans des journaux aux frais du condamné [art. 13). Il peut, même en cas d’acquittement, prononcer la confiscation des produits et des instruments ou ustensiles avant servi à les fabriquer. {Vou. art. 14 et 15.)
PROPRIÉTÉ IINDUST., 17-21. 1901
17. Les produits étrangers portant soit la marque ou le nom d’un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du lieu d’une fabrique française, peuvent être saisis, soit par l’administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée {art. 19).
18. Les étrangers qui possèdent en France des établissements d’industrie ou de commerce, jouissent pour les produits de ces établissements du bénéfice de la loi française, en remplissant les formalités qu'elle prescrit. Le même droit appartient aux étrangers et aux Français dont les établissements sont situés hors de France, dans des pays qui accordent la réciprocité aux marciues françaises, soit par des traités, soit dans leur législation. Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères se fait au greffe du tribunal de commerce de la Seine {art. 5, 6). Les conventions spécifient le lieu où doivent être déposées les marques françaises à l'étranger, et les formalités ainsi que les pénalités sont déterminées par la loi du pays.
19. Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux produits de l’agriculture {art. 20) .
Elles ont été étendues aux colonies par une loi du 8 août 1873, sauf quelques exceptions. Les délais sont augmentés d’un jour par deux myriamètres. L’exemplaire de la marque qui est destiné au ministère est remis au directeur de l'intérieur de la colonie et transmis au ministre. Le droit est fixé à 2 fr. {art, 2, 3, 4).
20. Un surcroît de garantie est offert aux propriétaires de marques par une loi du 26 novembre 1873. Toute personne qui a fait le dépôt d’une marque est admise, sur sa réquisition écrite, à faire apposer par l’Etat, soit sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier, soit sur les étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles figure sa marque, un timbre ou poinçon spécial, destiné à affirmer l’authenticité de cette marque. Il est perçu au profit de l’Etat, pour chaque apposition du timbre, un droit de 1 cent, kl fr., et pour chaque apposition du poinçon sur les objets eux-mêmes un droit de 5 cent, à 5 fr. La quotité des droits est fixée par des règlements d'administration publique. La vente des objets à un prix supérieur à la quotité du timbre est punie d’une amende de 100 à 5,000 fr. Ceux qui ont contrefait ou falsifié les timbres ou poinçons, et ceux qui ont fait usage des timbres ou poinçons falsifiés ou contrefaits, sont punis des peines portées en l’art. 140 du Gode pénal, sans préjudice des réparations civiles. Tout autre usage frauduleux de ces timbres ou poinçons, et des étiquettes, bandes, enveloppes et estampilles qui en sont revêtues, est puni des peines portées en l’art. 142 du même Gode. La poursuite peut être exercée par le propriétaire de la marque comme par l’État. Ges dispositions sont applicables aux colonies et en Algérie. Les détails d’exécution sont réglés par deux décrets du 25 juin 1874.