‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 226 sur 2791 · CHAP. I!I. — DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

CHAP. I!I. — DISPOSITIONS DIVERSES

21. Communes , etc. Le bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 peut être réclamé seulement par les personnes iwivèes indigentes et non par les personnes morales, comme un établissement de bienfaisance, une société, une commune.

22. Étrangers. Les étrangers ne peuvent être admis à l’assistance qu’ autant qu’ils ont été autorisés, par décret, à établir leur domicile en France. Mais, pour favoriser et étendre l’application du principe généreux de l’assistance, des traités de réciprocité ont été déjà conclus, dans l’intérêt des nationaux respectifs, entre la France et quelques pays voisins. Des conventions analogues seront évidemment passées avec d’autres pays.

23. D’après les traités existants, les étrangers jouissent réciproquement du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes en se conformant à la loi du pays dans lequel l’assistance est réclamée.

24. Dans tous les cas, le certificat d’indigence doit être délivré à l’étranger qui demande l’assistance par les autorités de sa résidence habituelle. — S’il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d’indigence est approuvé et légalisé par l’agent diplomatique du pays où ce certificat doit être produit. — Lorsque l’étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements peuvent, en outre, être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

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