‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2252 sur 2791 · CHAP. VIII. — CONVENTION INTERNATIONALE DU 20 MARS · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. — CONVENTION INTERNATIONALE DU 20 MARS

26. Par une convention du 20 mars 1883, la France, la Belgique, le Brésil, l’Espagne, le Guatémala, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie et la Suisse ont constitué, pour la protection de la i)ropriété industrielle, une union dans laquelle sont entrés ensuite la Grande-Bretagne, la Tunisie, la Suède, la Norvège, la République Dominicaine et les États-Unis d’Amérique.

27. En vertu de cette convention, les citoyens de chacun des Etats contractants jouissent, dans tous les autres Etats de l’Union, en ce qui concerne les brevets d’invention [voy. Brevets d’invention) , les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois

respectives accordent ou accorderont par la suite aux nationaux.

Sont assimilés aux citoyens des Etats contractants, les citoyens des États ne faisant point partie de rUnion qui sont domiciliés ou qui ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l’un des États de l’Union. [Art. 3 de la convention.)

28. Gelui qui aura régulièrement fait le déjmt d’une demande de brevets d'invention [voy. Brevets d’invention), d’un dessin ou modèle industriel, d’une mar(]j[ie de fabrique ou de commerce, dans l’un des Etats contractants, jouira, pour elfectuer le dépôt dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après : six mois pour les brevets d'invention, trois mois pour les dessins ou modèles industriels ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Ges délais sont augmentés d’un mois pour les pays d'outre-mer [art. 4).

29. L’introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d’objets fabriqués dans l’un ou l’autre des États de F Union n’entraînera pas la déchéance {voy. Brevets d’invention) . Toutefois, le breveté reste soumis à l’obligation d’exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés [art. 5).

30. Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d’origine est admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union. Le dépôt peut être refusé si l’objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public [art. G).

Le nom commercial est protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt, qu’il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce [ai't. 8).

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, peut être saisi à l’importation dans ceux des États de F Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la {)rotection légale. La saisie a lieu à la requête, soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État [art. 9).

Ges dispositions sont applicables atout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d’une localité déterminée, lorsque cette indication est jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse [art. 10).

31. Les États contractants s’engagent à accorder une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits tigurant aux expositions internationales ollicielles ou ofliciellement reconnues {art. 11).

32. Il sera établi dans chaque pays de l’Union un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce. Un office international est organisé à

PROPRIÉTÉ INDUST., 33-35.

Berne (Suisse), sous le titre de B iiremi international de l’Union pour la protection de la propriété industrielle {art. 12 et 13),

33. Les divers États de rUiiion peuvent prendre séparément entre eux. des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendront pas aux dispositions de la convention. Les renonciations à la convention doivent être dénoncées un an à l’avance [art. 15 et 18).

34. En vertu de l’art. 14, une première conférence s’est réunie à Rome, en 188 G, pour examiner les améliorations qu'il conviendrait d’introduire dans la convention. Les résolutions adoptées par cette conférence n’ont pas été ratifiées. Une seconde conférence a eu lieu à Madrid en 1890.

Elle a abouti à un arrangement signé le 14 avril 1891 et ratifié à Madrid le 15 juin 1892 entre la France, le Brésil. l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Guatémala, le Portugal, la Suisse et la Tunisie. Aux termes de cet arrangement approuvé par le Parlement français et promulgué dans le Journat officiel du 3 août 1892, les États contractants s’engagent à réprimer les fausses indications de provenance s ur les marchandises , par la saisie à l’importation ou par la prohibition. Certaines appellations d’un caractère générique, que les tribunaux de chaque pays auront à déterminer, pourront cependant être tolérées ; mais les appellations régionales de provenance des produits vinicoles ne sont pas comprises dans celte réserve.

35. Toute personne domiciliée en France, propriétaire d’une marque de fabrique et de commerce déposée conformément aux dispositions des lois des 23 juin 1857 et 3 mai 1890 et du décret réglementaire du 27 février 1891, qui désire s’assurer dans les autres États la protection de cette marque par application de l’arrangement du 14 avril 1891, doit verser au Trésor une somme de 25 fr. dont elle adresse le récépissé au ministre du commerce et de l’industrie, avec les pièces suivantes :

P Une requête en vue d’obtenir l’enregistrement de ladite marque au bureau international de la Propriété industrielle, à Berne;

2° Une demande en double exemplaire, dressée sur les formules réglementaires qui lui sont délivrées par le ministère du commerce et de l’induslrie ;

3® Un cliché typographique de la marque ;

4° Un mandat postal de 100 fr. au nom du bureau international de la Propriété industrielle de Berne ;

5° Une procuration spéciale dûment enregistrée si la demande d’enregistrement est faite par un fondé de pouvoirs. (/>. 17 déc. 1892.)

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