Traités avec divers États
Itibliogmphie.
CHAP. I. — DÉFINITION
1. Le mot propriété, en matière d’œuvres de l'intelligence n’a pas encore aujourd’hui la même valeur qu’en ce qui concerne les biens meubles ou immeubles. iNotre législation est loin encore d'être complète sur ce point ; mais les pouvoirs publics se sont fréquemment occupés de rechercher les moyens de faire respecter, tant en France qu’à l’étranger, les droits incontestables que les auteurs et artistes de tout genre ont sur leurs œuvres, et d’éviter les contrefaçons.
Il est relativement facile à un peintre, à un
im PROPRIÉTÉ LITTÉR., 2-4.
sculpteur, à un graveur, de se garder contre la fraude, mais cela deviendrait presque impossible aux littérateurs et aux musiciens, de nombreux exemplaires de leurs ouvrages étant répandus dans le monde entier, si les gouvernements n’y veillaient pas.
CHAP. II. — LÉGISLATION FRANÇAISE
Sect. 1. — Historique.
2. La première reconnaissance du droit des auteurs sur leurs œuvres gît dans les « privilèges d'imprimerie » qui furent délivrés par l'autorité royale aux auteurs et aux libraires. Le premier règlement sur la matière date du 30 août 1777, mais il n'attribuait pas au privilège d'autre caractère que celui d’une faveur octroyée. La première loi sur la matière est celle du 19 juillet 1793, beaucoup plus étendue, comme on le verra, et qui a reconnu formellement le droit des auteurs et de leurs héritiers ou ayants cause.
3. Voici d'ailleurs, dans l'ordre chronologique, les dates et titres des dispositions qui ont trait à ce que nous nommons, d’une façon un peu anticipée, la propriété artistique et littéraire.
13 janvier 1791. Loi relative aux théâtres et au droit de représentation et d’exécution des œuvres dramatiques et musicales. (Liberté du théâtre.)
19 juillet 1791. Idem, idem.
30 août 1792. Loi relative aux conventions faites entre les auteurs dramatiques et les directeurs de spectacles.
19 juillet 1793. Loi relative aux droits de propriété des auteurs d’écrits de tous genres, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs.
l'r septembre 1793. Loi relative aux théâtres et au droit de représentation et d’exécution des œuvres dramatiques et musicales.
13 juin 1795 (25 jirairial an III). Loi relative aux autorités chargées de constater les délits de contrefaçons.
22 mars 1805 (1er germinal an XIII). Décret concernant les droits des propriétaires d’ouvrages posthumes.
29 mars 1805 (7 germinal an XIII). Décret concernant l’impression des livres d’église, des heures et des prières.
8 juin 1806. Décret relatif aux théâtres, etc. (sujipression de la liberté des théâtres).
20 février 1809. Décret relatif à la publication des manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics.
5 février 1810. Décret réglementant l’imprimerie et la librairie.
G juillet 1810. Décret interdisant l’impression et la vente des codes, lois, etc., avant leur publication par le bulletin des lois.
15 octobre 1812. Décret de Moscou relatif à la Comédie- Française,
6 juin 1814. Ordonnance interdisant la publication des cartes marines.
6 mai 1841. Loi de douanes : dispositions concernant l’importation et le transit de la librairie.
13 décembre 1842. Ordonnance ayant le même objet.
3 août 1844. Loi relative au droit de représentation et d’exécution des œuvres dramatiques et musicales.
28 mars 1852. Décret-loi relatif auX droits de propriété littéraire et artistique des ouvrages publiés à l’étranger.
8 avril 1854, Loi sur le droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs, des compositeurs et des artistes.
9 décembre 1857. Décret étendant aux colonies fi’auçaises les dispositions en vigueur sur les droits d’auteur,
6 janvier 1864. Décret rétablissant la liberté des théâtres.
16 mai 1866. Loi relative aux instruments de musique mélaniques.
14 juillet 1866. Loi relative à la durée des droits des héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes.
29 juillet 1881, Loi sur la liberté de la presse,
29 octobre 1887. Décret étendant aux colonies françaises les dispositions en vigueur sur les droits d’auteur.
9 février 1895. Loi sur les fraudes en matière artistioue
(Foy.no 38).
Scct* 2> CoiDic6Dt S ctâblit le droit d'&utour.
4. Le droit de l'auteur s'établit par le dépôt, pour Paris au ministère de rintéricur, en province, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie suivant les cas. de deux exemplaires