‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2256 sur 2791 · PROPRIÉTÉ LITTÉR · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉR

de tout imprimé, de trois exemplaires des estampes, de la musique et généralement des reproductions autres que les imprimés. (L.2SijuilL 1881, art. 3.)

5. L'obligation de ce dépôt incombe à l’imprimeur, sous peine d’amende à l’égard de celui-ci. [Ibid.)

6. L'omission de cette formalité, en ce qui concerne l'auteur, n'a d’autre conséquence que de l'empècher de poursuivre les contrefaçons de son œuvre. Mais le dépôt, même tardif, jiermet d’exercer ces poursuites, même pour les faits qui lui sont antérieurs, le dépôt étant considéré non comme attributif, mais comme déclaratif de propriété.

7. En ce qui concerne les œuvres, telles que statues, tableaux, médailles, qui ne peuvent exister qu’en un seul exemplaire, par leur nature même, aucune formalité n’est prescrite. Peutêtre, en attendant la loi toujours promise sur la propriété artistique et littéraire, les sculpteurs, peintres et graveurs feraient-ils bien, comme cela est prescrit dans certains pays étrangers, de faire le dépôt d'un certain nombre de photographies représentant leur œuvre.

Sect. 3. — Quelles personnes peuvent avoir les droits d’auteur.

8. Indépendamment de l’auteur lui-même, bien des personnes peuvent avoir, totalement ou en partie, des droits sur les œuvres de cet auteur, ou sur une œuvre déterminée.

9. De son vivant l’auteur peut céder à des tiers, soit la pleine propriété, soit le droit d’exploitation de ce qu’il a produit. Les contrats de cette nature sont régis par le droit commun.

10. Après lui son conjoint survivant, ses héritiers naturels, ses légataires, ses héritiers réservataires, ont des droits sur ses œuvres. ( Voir ci-après De la durée du droit et de sa nature.)

11. Les académies, les sociétés savantes, littéraires, artistiques, les départements ou les communes, l’État et autres personnes morales peuvent avoir des droits d’auteur sur leurs publications et productions.

12. En cas d’œuvre anonyme, l'éditeur est considéré comme s'il était l’auteur lui-même et cette fiction produit pour l’éditeur ou ses ayants cause toutes les conséquences qu’elle produirait pour l’auteur lui-même.

13. 11 en est de même de celui qui, propriétaire d’une œuvre posthume, la livre à la publicité,

14. Par le décret-loi du 28 mars 1852, la France a reconnu, sous condition de réciprocité, le droit des auteurs d’œuvres publiées à l’étranger. Sect. 4. — De la durée du droit et de sa nature.

15. En France la durée des droits d’auteur est limitée : elle a été fixée par la loi du 14 juillet

Page 1