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En ce qui concerne le conjoint survivant

PROPRIÉTÉ LITTÉR., l9-30.

le droit lui revient quel que soit le régime matrimonial qui le liait au défunt iart. 1®’’, § 2). Mais ce droit est qualifié par la loi de simple jouissance: c’est une sorte d’usufruit. Encore faut-il, naturellement, que l'auteur n’en ait pas disposé par acte entre vifs ou par testament. [Ibid.)

19. Si le régime matrimonial existant entre les conjoints était la communauté, la jurisprudence semble admettre que le survivant a la moitié du droit en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit seulement. (Cum. 16 août 1880.)

20. En cas de décès du conjoint survivant, et sous la même réserve, le droit de jouissance rentre en la possession de ceux qui avaient hérité de la nue propriété, jusqu’à l’expiration du délai de 50 ans.

21 . Si l’auteur laisse des héritiers réservataires, le droit de jouissance est réduit, au profit desdits héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code civil. [Art. I 3.)

22. L’attribution du droit de jouissance n’a pas lieu lorsqu’il existe au moment du décès de l’auteur une séparation de corps prononcée contre le conjoint survivant. {Art. 1®'-’, I 4.)

23. Le droit de jouissance cesse en cas de second mariage du conjoint survivant. [Ibid.]

24. La loi ne distingue pas entre le mari et la femme; les droits du veuf d’une femme-auteur sont les mêmes que ceux de la veuve d'un auteur.

25. Les droits des autres héritiers, naturels ou testamentaires, sont régis par les règles ordinaires du Code. Leurs droits de nue propriété ou de pleine propriété, suivant les cas ci-dessus indiqués, ont d’ailleurs une durée maxima de 50 ans. {Art. l**^, § 5.)

26. Les droits des cessionnaires ou autres ayants cause de l’auteur sont régis par le droit commun.

27. Lorsque la succession de l’auteur ou de ses représentants est dévolue à l'État, les œuvres du défunt tombent dans le domaine public iart. 1®*^, I 6). Toutefois, si l’auteur ou ceux qui ont recueilli ses droits avaient consenti une cession, TÉtat est tenu de la respecter pendant le délai de 50 ans à partir du décès de l’auteur, {Ibid.)

28. Enfin, si l’auteur ou ses représentants laissent des créanciers, ceux-ci peuvent exploiter les œuvres du défunt ou les céder à des tiers [ibid.) pendant le même laps de temps.

29. Collaboration. La loi française est muette sur ce point. Mais la jurisprudence admet que le délai de 50 ans prévu par la loi de 1866 ne commence à courir qu’au jour du décès du dernier survivant des collaborateurs,

30. Personnes morales. Le droit d’auteur peut appartenir à des personnes morales. La loi étant muette à cet égard, on admet ordinairement que le droit a une durée perpétuelle, comme l'existence de la personne morale elle-même. 11 faut en conclure que si la personne morale vient à disparaître, comme elle ne peut avoir d'héritiers, l’œuvre tombe dans le domaine public, sous réserve des droits des cessionnaires et des créanciers, comme il est dit au § 6 de l’art. 1®'’ de la loi du 14 juillet 1860,

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