‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2258 sur 2791 · PROPRIÉTÉ LITTÉR · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉR

31. Anonymes. A défaut de la loi, la jurisprudence attribue aux droits en faveur de l’éditeur ou de ses ayants cause, la même durée qu’en faveur de l’auteur. Toutefois, si l’auteur se fait connaître, les choses rentrent dans les règles ordinaires.

32. Œuvres posthumes. Les droits suivent à l’égard du publicateur d’une œuvre posthume et de ses héritiers ou ayants cause, les mêmes règles qu’en ce qui concerne l’auteur lui-même ou ses ayants cause et héritiers.

33. Traducteurs. Le traducteur en une langue quelconque d'une œuvre tombée dans le domaine public est, en ce qui concerne sa propre traduction, assimilé à l’auteur d’une œuvre originale. Il peut empêcher qu’on la reproduise ou qu’on l’imite; mais il ne saurait empêcher qu’une autre personne fît une autre traduction du même ouvrage et dans la même langue.

Sect. 5, — En quoi consistent les droits de l’auteur.

34. L’auteur d’une œuvre artistique ou littéraire quelconque a un droit exclusif sur elle ; il peut donc en empêcher toute reproduction, représentation ou exécution ; il peut céder, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tout ou partie de son droit à des tiers ; il peut exercer des poursuites judiciaires contre les contrefacteurs.

Gomme on le voit, le droit est, en principe, le même pour les auteurs, compositeurs de musique et artistes. Voici, d’ailleurs, quelques indications complémentaires pour chaque série. On pourra se reporter utilement aux dispositions législatives citées.

35. Œuvres littéraires. Elles sont protégées par l’art. 1®"^ de la loi du 19 juillet 1793 (qui emploie même le mot « propriété » pour désigner les droits de l’auteur) en ce qui concerne la faculté de vendre, faire vendre et distribuer les publications. Cela implique nécessairement la possibilité d’empêcher toute reproduction. La jurisprudence reconnaît le caractère de reproduction illicite au fait d’emprunter à un ouvrage et de reproduire dans un autre les parties essentielles de cet ouvrage. Certaines législations étrangères sont très sévères à cet égard.

36. L'auteur a également le droit absolu d’empêcher en France toute traduction de son œuvre en langue étrangère. (Pour les traductions faites à l’étranger, voij. chap. 111 ci-après.)

37. Œuvres dramatiques et musicales. En ce qui concerne la publication, elles sont protégées par la loi du 19 juillet 1793 {art. l®'') de la même façon que les œuvres littéraires ; en ce qui concerne la représentation ou l'exécution eu public, elles sont protégées par la loi du 19 juillet 1791 {art. 1 et 2) et parle décret du 1®*^ septembre 1793 [art. 2 et Z).

38. Œuvres artistiques. Bien que l’art. 1®"^ de la loi du 19 juillet 1793 ne mentionne que les tableaux ou dessins reproduits par la gravure, ou admet que sa protection s’étend à toutes les œuvres artistiques ; son énumération n’est, en effet, qu’éuonciative, ainsi que cela résulte de l’art. 7 de la même loi qui parle « de toute i)roduction de l’esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts » .

Une loi du 9 février 1895^ tendant à réprimer

PROPIUÉTÉ LlTTÉPi., 44-5i.

les fraudes en oialière artistique, punit d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 10 fr. au moins et de 3,000 fr. au plus, sans préjudice des dommaii;es-intérêts, s’il y a lieu :

1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure ou de musique ;

2° Ceux qui, sur les mêmes œuvres, auront frauduleusement, et dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui [urt.

Les mômes peines sont applicables à tout marcband ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes [art. 2).

Les objets délictueux sont confisqués et remis au plaignant ou détruits, sur son refus de les recevoir [art. 3).

Cette loi est applicable aux œuvres non tombées dans le domaine public, sans préjudice pour les autres de l’application de l'art. 423 du Code pénal [art. 4).

39. Architecture. La jurisprudence et notamment un jugement du tribunal civil de la Seine du 20 avril 1855 accorde le même bénéfice aux œuvres d’architecture. On tend à donner la plus grande étendue aux droits des architectes non seulement, comme nous venons de le dire, en ce qui concerne leurs plans, mais encore en ce qui concerne les édifices eux-mêmes, après construction. La question reste d’ailleurs extrêmement controversée.

40. Photographie. En ce qui concerne les œuvres de photographie (et nous croyons devoir ajouter de photogravure, d’héliogravure, etc.), les uns les considèrent comme des œuvres d’art protégées par la loi de 1793 ; les autres leur refusent absolument ce caractère. « Enfin, dans une troisième opinion, on admet que les tribunaux peuvent, d’après les circonstances, décider que ces œuvres sont de véritables œuvres d’art et leur appliquer, par suite, la loi du 19 juillet 1793. » (Lyon-Caen et Delalain, tome l®*', p. 15, note 1, in fine.)

Sect. 6. — Cession totale ou partielle du droit d’auteur. Aliénation de l’œuvre.

41. Ou a vu que l’auteur, de son vivant, et après lui ses héritiers, pour un certain temps, ont le droit de reproduction, de représentation ou d’exécution des œuvres dudit auteur. On a vu également que ces droits peuvent, en tout ou en Iiartie, être cédés à des tiers soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

42. En matière littéraire, le droit de publication peut être séparé du droit de traduction ; eu matière dramatique ou musicale, celui d’inij)ressioii de celui de représentation ; en matière artistique, celui de réduction de celui de reproduction par la photographie, etc...

Tout cela déi)end des conventions.

43. Mais lorsque l’auteur a cédé à un acquéreur, par exemple, son manuscrit, son tableau ou sa statue, les droits que nous venons de passer en revue restent-ils à l’auteur ou bien vontils à l’acquéreur de l’œuvre ? Bien que la ques¬

tion ne soit pas nettement tranchée, elle paraît cependant résolue en faveur de l’acquéreur, sauf sti[)ulatioiis contraires, par la jurisprudence, basée sur un arrêt rendu le 27 mai 1842 par la Cour de cassation, toutes chambres réunies.

Page 1