‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2259 sur 2791 · CHAP. III. — LÉGISLATION INTERNATIONALE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — LÉGISLATION INTERNATIONALE

44. Si les auteurs ont besoin d’être protégés dans leur propre pays, il leur est au moins aussi utile d’être garantis contre les contrefaçons de leurs œuvres produites à l’étranger. Aussi la France a-t-elle conclu de nombreux traités, à ce point de vue; l’historique en serait trop long. Mais les efforts de notre gouvernement ont, depuis plus d’un demi-siècle, tendu à une entente commune entre les nations, pour remplacer les conventions isolées.

Sect. 1. — Union internationale. Convention de Berne.

45. Ces efforts ont été en partie couronnés de succès par la convention de Berne du 9 septembre 188G, par laquelle la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l'Angleterre, Haïti, l’Italie, la Suisse et la Tunisie’ se sont constituées en Union internationale pour la protection des œuvres lütêraires et artistiques.

46. Ont adhéré ultérieurement à VUnion: le Luxembourg (20 juin 1888) ; la principauté de Monaco (30 mai 1889) ; le Brésil (3 février 1891).

47. La convention de Berne est un acheminement vers une codification uniforme pour tous les pays de l’Lnion. Pour le moment, elle a dû respecter les législations respectives des divers pays contractants et ne légiférer que sur les points qui n’étaient pas en opposition avec ces législations.

48. Il faut remarquer en outre qu’elle ne s’est pas substituée aux traités^ spéciaux qui pouvaient lier antérieurement les Etats adhérents, traités avec lesquels elle se combine lorsqu’ils assurent aux auteurs et artistes des droits plus étendus (article additionnel).

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