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La convention est en vigueur depuis le 5 décembre

50. Un auteur ou un artiste français qui voudra savoir quels sont ses droits dans tel pays de r Union devra donc consulter à la fois la convention et le traité spécial avec ce pays. Et « il peut y avoir lieu d’invoquer un traité conclu par ce pays avec d’autres Etats, à raison de la clause qui réserve aux Etats contractants le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée. » (Lyon- Caen et Delalain, tome II, page 217.)

51. Par œuvres littéraires et artistiques, la convention entend : les livres, brochures et autres écrits ; œuvres dramatiques ou musicales avec ou sans paroles ; dessins, peintures, sculptures, gravures; lithographies, illustrations, cartes géographiques ; plans, croquis, ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences en général; enfin toute protection quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d’impression ou de reproduction [art. 4).

1. La République de Libéria n’a pas ratifié les conventions signées jtar son représentant à la conférence de Berne,

PROPRIÉTÉ LTTTTÉR., 52, g3.

52. Pour que le bénéfice de la convention puisse être invoqué, il faut que l’œuvre soit publiée (si elle Ta été) dans un des pays contractants [art. 2, § 1®'"), que l’auteur ou ses ayants cause, si ce sont eux qui invoquent le bénéfice, appartienne à l’im des pays de PUnion {ibid.)\ que les formalités prescrites par la législation du pays d’origine aient été remplies {art. 2, § 2).

53. Dans ces conditions, l’auteur ou ses ayants cause jouissent dans les pays de F Union des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux [art. 2, § 1®®).

54. Mais ils ne sont pas pour cela complètement assimilés à des nationaux ; ils pourraient être tenus, par exemple, le cas échéant, à fournir la C'àwiiou judicütum solvi [Trib. de Gand, Belgique, 19 sept. 1888.)

55. La protection accordée à l’aiiteur, dans les autres pays de l’Union, ne peut excéder la durée de celle qui lui est assurée dans le pays d'origine de l’œuvre [art. 2, § 2l.

56. La convention reconnaît à l’éditeur, quelle que soit sa nationalité (pourvu qu’il ait dans un pays de l’Union un établissement permanent et durable) un droit propre d’invoquer les stipulations de la convention pour les œuvres publiées dans un des pays contractants et dont l’auteur appartient à lin pays qui n’en fait pas partie [art. 3).

57. Il en résulte que les ayants cause de l’éditeur ont les mêmes droits que l’éditeur lui-même.

58. En ce qui concerne le droit de traduction, la convention le concède d’une manière exclusive à l’auteur ressortissant à un des pays de l’Union ou à ses ayants cause, pendant dix ans, à partir de la publication de l’œuvre originale dans un des pays de l’Union [art. 5). Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux [art. 6).

59. Les œuvres dramatiques ou musicales, tant pour la représentation que pour la traduction, sont protégées d'une manière analogue à ce que nous venons de dire {art. 9).

60. Les adaptations, arrangements, etc., d’une œuvre, soit dans sa forme même, soit dans une autre, avec des additions, retranchements ou changements qui n’en font pas une œuvre originale nouvelle, sont considérés comme reproductions illicites {art. 10).

61. Telles sont les règles principales adoptées par la convention de Berne.

62. Le protocole de clôture a décidé que les photographies et les œuvres chorégraphiques bénéficieraient des dispositions de la convention dans les pays où on ne leur refuse pas le caractère d’œuvres artistiques.

Sect. 2. — Traités avec divers États.

63. Voici maintenant la nomenclature — l’analyse même en serait trop longue — des traités particuliers conclus par la France avec différents Etats et encore en vigueur. On a vu sous le numéro ci-dessus qu’il peut être utile de consulter ces traités même pour les pays faisant partie de l’Union. (Le nom des États faisant partie de l’Union est précédé d’un astérisque.)

* Allemagne. Convention du 19 avril 1883, ratifiée à Berlin le 22 août, entrée en vigueur le 6 novembre, (Cette convention

PROPPdÉTÉ LITTÉRAIRE 1967

a été substituée à toutes celles qui, de 1862 à 1863, avaient été passées avec un certain uoiubre d’Elnts faisant actuellement partie de l’Empire allemand.)

Autriche-Hongrie. Convention du 11 décembre 1866 qui faisait partie du traité de commerce et qui en a été rendue indépendante par celle du 18 février 1884.

^Belgique. Convention du 31 octobre 1881, complétée par une déclaration interprétative du 4 janvier 1882.

^Espagne. Convention du 16 juin 1880.

* Italie. Convention du 9 juillet 1884.

* Luxembourg. Convention du 16 décembre 1865.

Mexique. Traité de .Mexico du 27 novembre 1886.

Pays-Bas. Convention du 29 mars 1853 ; arrangement supplémentaire du 27 avril 1860; déclaration du 19 avril 1884.

Portugal. Convention du 11 juillet 1866.

Salvador. Convention du 2 juin 1880.

Suède et Norvège. Arrangement du 15 février 1884. (Sauf prorogation, cet arrangement expirera le Ur février 1892.)

^Suisse. Convention du 23 février 1882. (L’art. 34, § 2, doit être, semble-t-il, à combiner avec la loi fédérale du 23 avril 1883.)

Marcel Juillet-Saint-Lager.

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PROROGATION. 1. On a fait plusieurs applications de ce mot en matière de procédure et de droit civil; nous en citerons quelques-unes:

2. La prorofjation d’enquête est un acte par lequel le juge, sur la demande de Tune ou de l’autre des parties, accorde l’autorisation de continuer une enquête au delà du terme dans lequel elle devait être effectuée. [C. de Pr., art. 279, 280 et 409.)

3. On appelle prorogation de juridiction la déclaration des parties qui se présentent volontairement devant im juge pour lui demander jugement dans une contestation hors de sa compétence ordinaire, soit à raison de domicile, soit à raison de la situation de l’objet litigieux. La prorogation de juridiction donne au juge le pouvoir de juger, c'est-à-dire la compétence. Il est important de remarquer seulement que la prorogation de juridiction n’est jamais possible lorsque l’incompétence existe à raison de la matière. Ainsi on consentirait vainement à ce qu’un tribunal civil connût d’une action criminelle ou d’une afl'aire administrative, et réciproquement.

4. Nous mentionnerons également la prorogation du terme, qui est, en droit civil, un acte par lequel le créancier accorde à son débiteur un nouveau délai, lorsqu'il n’a pu se libérer au temps préfixé. [C. civ., art. 2039.)

5. Enfin, on se sert du mot pî'orogation pour exprimer l’acte par lequel les séances d’un parlement sont suspendues et la continuation remise à une époque plus ou moins prochaine,

PROSTITUTION. Voy. Débauche.

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