Les étrangers assistés sont dispensés, de
plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peuvent être exigés des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l’action sera introduite. E. Yveunés.
BIBLIOGRAPHIE
Codede l’assistance judiciaire, par L. Brière-Valigny, avocat général près la Cour d’appel de Paris. Librairie de Gosse et Marchai. 1860,
De l’assistance judiciaire avant la loi du .22 janvier
1851, par Clément Fallu de Lessert. In-8o. Poitiers, Dupré. 1879.
Observations sur les améliorations dont la loi du 22 janvier 1851 est susceptible, par Girardot. In-S®. Melun, Cliarrion. 188U.
L’assistance judiciaire et les étrangers en France, par Douard de Gard. In-8°. Marchai et Billard. 1887.
ADMINISTRATION COMPAKKK.
L’assistanco judiciaire existe, pour ainsi dire, dans tous les pays. Là où une loi spéciale ne la réfjlenienie pas, l’usage y supplée. Mais les conditions nécessaires pour l’obtenir ou la procédure à suivre varient ; nous ne noierons ici, pour quelques pays, que les particularités les plus saillanies ;
Angleterre. — Pour être admis à plaider in forma pauperia, il faut que le demandeur en assistance établisse qu’il n’est pas S'dvable pour S livres sterl., nui) compris les vêtements et l’obj'et du litige. Le privilège ne s’étend pas aux personnes ayant un caractère représentatif, sauf en matière de tutelle. Lesétrangeis ne peuvent être admis au bénéfice de l’assistance.
Bavière. — Le droit îles pauvres (Armenrecht) n’est accordé que sDus réserve de rembour.sement des sommes avancées parle Trésor si l’assisté se trouve plus tard en état de le faire. La concession de [’Armenrecht n’est valable pour l’assisiancesupérieure que si la cause y arrive à la suite d’un recours exercé | ar la partie adverse.
Belgique. — L'assistance Judiciaire est réglée par l’arrêté royal du 26 mai 1824. Les hospices, bureaux de bienfaisance, administrations d’église, sont admis, de piano, à l’assistance qui leur est refusée dans le cas seulement où ils n’ont pas raison en droit. Une nouvelle autorisation est nécessaire pour l’appel.
Danemark. — Ti ois conditions sont nécessaires pour obtenir \e fri procès : une indigence ralative, un motif valable pour entreprendre le procès et l’insuccès d’une tentative de concialation. A Copenhague, c’est l’autoiilé judiciaire qui est juge delà délivrance du fri procès, partout ailleurs, c’est l’autorité administrative.
Hongrie. — Il n’y a pas de loi spéciale, mais la cour ou le tribunal peut ordonner d’office la représentation gratuite de la partie indigente si l’absence de ressources est légalement constatée par un certificat émanant du porteur et de l’otlicierd’administration publique. (§ 90, Règlement de procédure civile.)
Italie. — Près de chaque tribunal, cour d’appel et de cassation, il existe un bureau d’assistance judiciaire (D. 6 décembre 1865). L’assistance peut être admise en toute matière (criminelle, civile et commerciale). Il faut indigence et probabilité de succès. Les étrangers sont admis au bénéfice de l’assistance. Les décisions des bureaux sont susceptibles d’appel.
Norvège. — L’assistance judiciaire est concédée par le gouvernement (L. 20 juillet 1824), sous forme de beneficium processus gratuili, pour les fonctionnaires attaqués à raison de leurs fonctions, ou sous forme de fcene/îc»umpauper<atis avec ou sans avocat gratuit pour toute autre personne indigente. La partie adverse del’assisté, lorsqu’elle perd son procès, est tenue de payer les honoraires de l’avocat de l’assisté, de même que tous les droits que celui-ci aurait dù acquitter si la concession ne lui eût été accordée.
Prusse. — D’après la loi du 10 mai 1851, § 5 (disposition qui a passé dans le titre 23 du Code de procédure), toute personne qui prouve, par un certificat de la police locale, qu’elle n’est pas en état de supporter les frais de justice, peut obtenir du tribunal remise ou modération des taxes judiciaires.
Pays-Bas. — L’assistance y est réglée par les art. 855 à 875 du C. de pr. civ. C’est l’aiitoritéjudiciaire qui prononce. L’assisté n’a besoin de faire une nouvelle demande pour aller en appel qu’autant qu’il a perdu son procès en première instance.
Suède. — La loi assure l’assistance judiciaire à toute personne dont l’indigence est dûment certifiée. Sans qu’il y ait demande d’assistance, la loi sur le timbre dispense de l’impôt toutes les pièces sur lesquelles un juge ou tout autre officier public compétent appose le mot « gratis ». Les dispositions des lois sur l’assistance judiciaire sont communes aux étrangers et aux indigènes.
Wurtemberg. — L’admission au droit des pauvres dans l’instance inférieure implique le même droit dans l’instance supérieure. Le tribunal décide eu audience et à charge d’appel. L’assistance n’est accordée que sous réserve de l’avenir. La partie adverse de l’assisté peut être condamnée à acquitter tou» les frais qui auraient été dus par l’assisté. Y.
SOMMAIRE
CHAP. I. DÉFINITION GÉNÉRALE, 1 à 4.