Le droit commun considère la purge comme
facultative pour les particuliers ; elle est obligatoire pour ceux qui administrent les biens de l’État ou des communes. (O. 14 1822, or^.
15; Instr. de la rétjie l'^'' août 1837.)
3. Toutefois, une ordonnance royale du 18 avril 1842 porte que les maires, autorisés à cet ell'et par délibération des conseils municipaux, pourront se disjienser de remplir les formalités de purge légale lorsqu'il s’agira d'acquisitions faites de gré à gré et dont le jirix n’excédera pas 100 fr.
4. La loi du 3 mai 1841 sur les expropriations pour cause d’utilité publique, statue également que l’administration pourra, sauf les droits des tiers, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s’élèvera pas au-dessus de 500 fr., sans accomplir les formalités de purge [art. 10).
QUART COLONIAL. Voy. Fonctionnaires, n*’
QUART DE RÉSERVE. Voy. Forêts, 182
et s'U/iv
QUESTIONS (OU EXCEPTIONS) PRÉJUDI¬ CIELLES. 1. Celles qui s’élèvent dans le cours d’un débat et dont la solution, pouvant influer sur le jugement de l’action principale, doit le précéder.
2. Il est de principe que tout juge compétent pour statuer sur un point dont il est saisi, l’est par cela même pour statuer sur une question préjudicielle, à moins que la loi n’ait expressément attribué à une autre autorité la connaissance exclusive du fond de cette question. Ainsi lorsqu’une exception préjudicielle se fonde sur l’interprétation d’un acte émanant de l’autorité administrative, elle doit être soumise à cette autorité qui peut seule en fixer .le sens, à l’exclusion de l'aulorité judiciaire. De même, lorsque le jugement d’un tribunal administratif est subordonné à une exception préjudicielle de propriété, d’un droit réel immobilier , ce tribunal ne peut prononcer et doit renvoyer devant les tribunaux civils pour faire statuer [iréalablement sur l’exception, puisque les questions de propriété sont exclusivement réservées aux tribunaux civils.
3. La jurisprudence a éclairci les points obscurs et résolu les principales difficultés relatives à la compétence. Nous ne citerons que deux espèces à titre d’exemples :
C’est à l’autorité administrative seule qu’il appartient de décider si un chemin est ou non public. Par conséquent, si un individu, prévenu d’avoir construit sur la voie publique sans alignement préalable, prétend que le terrain le long duquel il a construit n’est pas un chemin public, c’est là une question préjudicielle dont le juge saisi de la prévention ne peut connaître, et dont il doit renvoyer le jugement à l’autorité administrative. (Cass, \2jain 1845.) Voy. Compétence.
Les baux des biens communaux passés par l’autorité municipale ne sont pas des actes ad¬
ministratifs proprement dits, parce que ces actes n’ont rien qui les fasse sortir des conventions privées : l’autorité municipale n’est intervenue que comme mandataire des habitants de la commune. Dès lors, s'il s’élève devant l’autorité judiciaire une question préjudicielle relativement à leur interprétation, le tribunal saisi de l’action principale peut en connaître sans recourir à l’autorité administrative, pourvu, toutefois, que Pacte ne soit point attaqué quant aux formes voulues pour la validité des actes administratifs et qu’il s’agisse seulement de l’étendue et de la portée des clauses. [Cass. 2 janv. 1817.)
4. II existe des matières spéciales pour lesquelles la loi a statué qui sera juge des questions préjudicielles. Ainsi en matière de contributions indirectes, les contestations qui peuvent s’élever sur le fond des droits établis ou maintenus, doivent être portées devant les tribunaux de première instance. Ceux-ci prononcent dans la chambre du conseil avec les mêmes formalités que celles prescrites pour le jugement des contestations qui s’élèvent en matière de paiement des droits perçus par la régie de l’enregistrement. [L. 5 vent, an VJI, Ut. III, art. 88.)
5. En matière d’octroi, les contestations sur le fond du droit sont de la compétence des juges de paix.
6. Les tribunaux ne doivent admettre une question préjudicielle qu’autant qu’elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits équivalents et articulés avec précision. 11 faut aussi que le titre produit ou les faits articulés soient de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l’autorité compétente, à ôter tout prétexte à la poursuite, tout caractère de délit ou de contravention. Enfin le jugement qui admet une exception préjudicielle doit, à peine de nullité, fixer un délai dans lequel le tribunal compétent devra en être saisi. (Voy. sur ce point l'art. 182 du Code forestier.)
QUÊTE, COLLECTE. 1. On distingue deux sortes de quêtes: celles à domicile, celles dans