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QUITTANCE

les églises. La quête à domicile ou dans une réunion, etc., s’appelle souvent collecte.

2. Le droit de quête dans les églises appartient aux fabriques et aux bureaux de bienfaisance; hors des églises, il n’appartient, en principe, qu’aux bureaux de bienfaisance [Arr. Min. Int. 5 prair. an XI; D. 30 déc. 1809; Lettres Min. Int. 14 mars 1838, et Min. Cultes h déc. suio.). Toute quête faite par d’autres personnes est assimilée à la mendicité.

3. Il a été jugé néanmoins qu'on ne peut poursuivre comme coupable du délit de mendicité ceux qui font des quêtes dans les communes au nom des prêtres desservant des paroisses [Cass. Il nov. 1808 et 16/éw. 1824). A plus forte raison le prêtre est-il autorisé à la faire lui-même sans qu’il y ait lieu de demander l’autorisation du maire.

4. Notons aussi que les administrateurs des bureaux de bienfaisance sont autorisés à confier les quêtes qu'ils ont qualité de faire à domicile ou dans les églises, soit aux filles de charité vouées au service des pauvres, soit à d'autres dames charitables. iArr. Min. Int. b prair. an XI.)

5. Dans les communes où il n’y a pas de bureau de bienfaisance, la quête pour les pauvres peut être faite et organisée par le maire.

6. Les quêtes dans les églises, qui ont ordinairement pour objet les frais du culte ou les pauvres, doivent être autorisées, stir le rapport des marguilliers , par l'évêque diocésain, celui-ci règle tout ce qui les concerne [même arrêté ; D . 30 déc. 1809, art. 75). Il est à remarquer seulement que l’autorité ecclésiastique ne peut s’opposer à ce qu’il en soit fait dans une église au profit des pauvres, lorsque le bureau de bienfaisance en fait la demande. [Même décret.)

7. Le produit des quêtes faites pour les frais du culte doit être versé dans la caisse de la fabrique [même décret, art. 3G). (juant à celles faites pour les pauvres, leur produit doit être exclusivement remis au bureau de bienfaisance, celui-ci étant le seul représentant légal des pauvres. [Avis Com. int. Gjuill. basé sur la loi du \1 frim. an V.) [^Voy. aussi Bureaux de bienfaisance, Dons et legs, Souscriptions, etc.^

BIBLIOGRAPHIE

Des quêtes faites au profit des pauvres dans les établissements religieux, par F. Ladrat. Gr. in-8o. Paris, Derger-Levrault et G'®. 1889.

QUITTANCE. 1. C’est un acte par lequel le créancier déclare qu’il a reçu de son débiteur tout ou partie de la somme ou de l’objet dû par ce dernier, et qu’il l’en tient quitte.

2. Dans la comptabilité publique, les quittances ou les acquits étant les pièces justifiant la dépense ou le paiement de la dette, les parties prenantes qui ne sauraient pas signer sont obligées de recourir au ministère des notaires. Cependant, pour toutes les sommes ne dépassant pas 150 fr., la loi du 18 messidor an II complétée par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique [art. 363) exige seulement que. sur la déclaration de ne pas savoir signer, faite par la partie prenante au comptable, en présence de deux témoins, le comptable inscrive immédiatement la déclaration sur les pièces justificatives, qu’il la signe luimême et la fasse signer aux deux témoins.

QUOTITÉ (Impôt de) 1977

3. Tout préposé à la perception des deniers publics est tenu de délivrer une quittance à souche pour chaque somme perçue [Arr. Min. Fin., art. 4, 5 et 6; O. 31 mai 1838, «/"G 263). Sont toutefois exceptées de la formalité d’une quittance à souche les recettes opérées par les receveurs de l’enregistrement, du timbre, des domaines [O. 8 déc. 1832, art. 9). Lamême exception est applicable au produit de la taxe des lettres. (O. 31 mai 1838, art. 264.)

4. Les quittances au-dessus de 10 fr., quel que soit le montant de la somme, sont assujetties à un timbre de 10 centimes. [L. 23 août 1871.) [Voy. Timbre, n°® 132 et suiv.j

QUITUS. 1. Certificat que doivent produire les comptables publics, lorsqu’ils veulent obtenir, après cessation de leurs fonctions, le remboursement de leur cautionnement. [O. 22 mai 1825 et 'îh juin 1835.)

2. Le certificat de quitus doit être délivré, dans les quatre mois qui suivent la cessation de service, par l’autorité supérieure sous laresponsabilité de laquelle les comptables ont géré. Il constate que la vérification du dernier compte de leur gestion n’a fait reconnaître aucun débet à leur charge.

3. Lorsque les comptables sont justiciables directs de la Cour des comptes, ils doivent produire, outre le certificat que nous venons de mentionner, l’arrêté de quitus et de décharge définitive, rendu par la Cour des comptes sur tous les comptes de leur gestion, jusques et y compris celui du dernier exercice auquel ils ont concouru. Cet arrêté est délivré par le ministre des finances. [O. 22 mai 1825, art. 3.)

4. Pour le retrait de leur cautionnement, les commissaires-priseurs et les huissiers sont également tenus de représenter un quitus, constatant alors leur libération du produit des ventes qu’ils ont opérées. Ce quitus est délivré par la chambre de discipline, sur le vu des quittances de produit des ventes faites, ou sur celui des récépissés des consignations des fonds qui n’ont pas été remis ; il doit être, en outre, visé par le procureur de la République du lieu où a exercé l'officier public (D. 24 mars 1809). S’il n'y a pas de chambre de discipline, le certificat est délivré: 1° aux huissiers, par les huissiers audienciers du tribunal ; 2" aux commissaires-priseurs, par le procureur de la République du ressorrt. Il est alors visé par le président du tribunal ou, pour les huissiers, par le procureur de la République.

QUOTITÉ (Impôt de) et impôt de répartition. 1.

La répartition de l’impôt peut se faire d’une manière absolue et d'une manière relative. Lorsque le taux de l’impôt se rattache simplement à la faculté du contribuable (eu une proportion déterminée avec son revenu) ou à un signe extérieur, un fait, un objet qui est coté à une taxe selon un tarif fixé par la loi, l’impôt est de quotité, la loi déterminant pour ainsi dire directement la cote de chaque contribuahle, qui est la même pour tous ceux qui se trouvent dans le même cas. Mais la contribution est un impôt de réiiartition lorsqu’au lieu de partirde la taxe individuelle, la loi fixe la somme totale de l'impôt, qu’elle répartit ensuite entre les grandes divisions territoriales, qui la siih-

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