‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2268 sur 2791 · RAISINS SECS · texte numérisé non relu

RAISINS SECS

diviseront entre les districts plus petits, lesquels font la part de chaque commune, à rintérieur desquelles des répartiteurs assignent à chacun sa cote.

2. Ainsi l’impôt de quotité procède du simple au composé, l’impôt de répartition du composé au simple. Dans le premier cas, le contribuable sait d’avance ce qu’il aura à payer, dans le second, il dépend dans une certaine mesure des hasards de la répartition.

3. En revanche, par l’impôt de répartition, l’Etat sait d'avance ce que la contribution produira, car les non-valeurs (les cotes non acquittées) sont réimposées, supplémentairement, aux.

autres contribuables, mais il ne profite pas de l’accroissement naturel des richesses. C'est pourquoi l’impôt de quotité, comme il est au fond le plus juste, est en même temps le plus avantageux et le plus productif pour le Trésor.

L’impôt de quotité n’a pas pu s’acclimater en France ; l'impôt foncier, l’impôt mobilier, l’impôt des portes et fenêtres sont traités en impôts de répartition, bien que de leur nature ils soient, et que de l'intention du législateur ils dussent être : des impôts de quotité.

11 convient d’ajouter qu’en 1890 l’impôt sur les maisons a été organisé en impôt de quotité.

RABAIS. Voy. Adjudication.

RABBIN. Voy. Cultes non catholiques.

RAGE. Voy. Chiens.

RAISINS SECS. 1. Les raisins secs destinés aux fabricants et entrepositaires ne peuvent circuler que munis d’acquits-à-caution garantissant le droit de fabrication de vin de raisins secs destiné à la vente.

Les raisins secs destinés à la consommation personnelle et de famille sont admis à circuler gratuitement en vertu de laisser-passer. [L. 26 juill. 1890, art. A., etCirc. contr. indir. ZXjuill. 1890.)

Pour les raisins secs importés (il ne s’agit au fond que de ceux-là), la douane ne doit donner main-levée que sur la représentation d’un titre de mouvement du service des contributions indirectes [Même circul.].

Toutefois, une quantité de 10 kilogr. et au-dessous pourra circuler dans les campagnes, sans expédition, et même en ville, si les raisins sortent de chez un non-entrepositaire.

2. Quiconque veut fabriquer des vins de raisins secs pour en faire commerce est tenu d’en faire préalablement la déclaration et de se munir d’une licence annuelle de cent vingt-cinq francs (125f) en principal et décimes, payables par trimestre et d’avance.

Les fabricants établis actuellement sur le territoire de la République devront faire cette déclaration dans les trois jours qui suivront la promulgation de la présente loi. [Même loi, art. 2.)

L’engagement du soumissionnaire et de sa caution comportera la garantie du droit de fabrication, lequel, eu cas de non décharge, sera calculé à raison de 25 degrés d’alcool, soit 10 fr. ])ar 100 kilogr. de raisins secs. [Même circul.)

3. Les fabriques de vins de raisins secs sont soumises aux visites des employés de l’administration des contributions indirectes, et placées sous le régime de la permanence. [L., art. 3.) [F. aussi L. 17 juill. 1889 et 28 avril 1816, art. 235.]

4. Il est ouvert à chaque fabricant ; 1° un compte de matières premières ; 2° un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ; 3° un compte de produits achevés [art. 4).

Page 1