‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2269 sur 2791 · Dans le délai de trois mois à dater de la · texte numérisé non relu

Dans le délai de trois mois à dater de la

promulgation de la présente loi, un décret déterminera les conditions d’après lesquelles les comptes seront établis et réglés, ainsi que les diverses obligations imposées aux fabricants. [L. art. 5.)

6. Le compte général sera chargé du produit effectif de la fabrication, sans que la prise en charge puisse être inférieure à trois hectolitres de vin par cent kilogrammes de raisins secs.(Z/. art. 6.)

7. Ce produit (la circulaire ajoute : s'il est destiné au commerce) sera frappé d’un droit de quarante centimes (0^,40) par degré de richesse alcoolique jusqu’à dix degrés (10°), et de soixante centimes (0^60) par degré, de dix à quinze degrés (10° à 15°), sans que la quantité d’alcool imposée puisse être inférieure à vingt-cinq degrés (25°) par cent kilogrammes (lOO*') de raisins secs.

Au-dessus de quinze degrés (15°), le produit de la fabrication est soumis à la surtaxe des vins alcoolisés. [L., art. 7.)

8. L’administration pourra, chez les entrepositaires de raisins secs en nature, et sur la justification au service, allouer des déchets de magasins jusqu’à concurrence de trois pour cent des quantités prises en charge. [L., art. 8.)

Les comptes des entrepositaires de raisins secs seront réglés par campagnes commençant le l®*" août et finissant le 31 juillet de chaque année. Les recensements des restes en magasin seront effectués à des dates variées et au moins trimestriellement. [Circul. 31 juill. 1890.)

9. Tous les liquides alcooliques provenant de la fermentation des raisins secs avec des figues, carouges, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, seront assimilés à l’alcool pour le régime et les droits qui devront leur être appliqués.

Ces substances seront suivies par la régie et prises en charge au compte des matières premières prévu par l’art. 4. [L., art. 9.)

10. Les contraventions aux dispositions de la présente loi sont punies des peines édictées par l’art. 7 de la loi du 21 juin 1873, sans préjudice de la confiscation des appareils saisis et du paiement des droits fraudés. [L., art. 10.)

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