RAPPORT D’EXPERT
11. La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies. [L., art. 11.)
12. Il ne s’agit dans la loi de 1890 que de AÛn de raisins secs fabriqué en France ; ces vins, fabriqués à l’étranger, sont considérés comme alcool au point de vue de la douane et des contributions indirectes.
RANG. Voy. Préséances.
RAPATRIEMENT. 1. Ce mot s’emploie pour désigner l’action de conduire ou de faire conduire quelqu’un dans son pays, dans les lieux qu’il habitait.
2. On rapatrie un enfant d’origine française abandonné à l’étranger, ou celui d’origine étrangère abandonné en France, un aliéné étranger soigné en France, et vice versa. C’est aux préfets qu’il appartient, dans ces divers cas, de traiter, avec les gouvernements étrangers, des questions relatives au rapatriement ; mais ils ne peuvent le faire que par l’entremise du ministre des aÜ’aires étrangères. Ils ne doivent pas non plus correspondre avec les agents français à l’étranger. En cas de contestation entre un gouvernement étranger et un département au sujet de la dépense occasionnée par un enfant abandonné ou un aliéné français, les préfets sont tenus d’en référer au ministre de l’intérieur. [D. 25 mars 1852; Cire. Int. 5 mai 1852.)
3. Dans la législation maritime, le rapatriement est un droit accordé au marin qui se trouve éloigné de son quartier, et l’administration doit y pourvoir, quelle qu’en soit la cause, même celle de désertion d’un navire marchand. [O. 1784, tit. XIV, art. 16 ; i>. 7 avril 1860.) Il est à remarquer seulement que les frais de retour ne restent pas toujours à la charge de l’État. Tantôt c’est l’armateur, tantôt le capitaine et tantôt le matelot rapatrié qui les doit, suivant les conditions conventionnelles ou légales attachées à l’engagement de celui-ci. Dans tous les cas, lorsque l’État a opéré le rapatriement d’un matelot, il est subrogé aux droits de ce dernier.
Si le matelot a dû être laissé à terre pour cause de maladie ou de blessures reçues dans son service, il est rapatrié aux dépens du navire [art. 262 et 263 C. Comm., modifiés par L. 12 août 1885).
Le capitaine peut s’exonérer de ces frais en versant entre les mains de l’autorité française une somme déterminée sur les bases d’un tarif établi par décret. (D. 24 déc. 1896.)