‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 228 sur 2791 · CHAP. I. — DÉFINITION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DÉFINITION GÉNÉRALE

1. L’assistance publique, dans le langage administratif, désigne rensemble des services organisés en vue de secourir l'indigence. L’assistance peut être facultative ou obligatoire ; elle est communale, départementale on générale, selon les autorités diverses desquelles elle émane. Considérée en son mode d’application, elle se donne à domicile ou dans les hôpitaux et hospices.

2. L’assistance est facultative lorsque l’administration, après avoir pris des informations sur la position du réclamant, est libre d’accorder ou de refuser le secours. Elle est obligatoire lorsque la loi l’impose dans certains cas qu’elle détermine. En pareil cas, l’indigent est considéré comme y ayant droit et la législation de plusieurs pays confère aux intéressés une action judiciaire.

L’assistance est générale lorsqu’elle émane directement de l’État ou du pouvoir central, soit sous la forme d’établissements généraux de bienfaisance, soit an moyen de subventions allouées aux institutions locales ou de secours accordés aux nécessiteux. Elle est départementale lorsque les établissements charitables sont créés et entretenus par le département, comme les asiles d’aliénés ou les dépôts de mendicité, ou lorsque le département contribue, par des subventions, à secourir certaines catégories d’indigents. Elle est communale lorsque les services charitables sont à la charge de la commune.

3. C’est surtout dans la commune que l’assistance publique doit être organisée, et c’est là que, devenant personnelle et directe, elle impose au pouvoir municipal dont elle émane de grands devoirs à remplir. Là, en effet, l’adminisiration doit veiller à ce qu’aucune souffrance réelle ne reste sans soulagement, tout en se mettant continuellement en garde contre l’abus qu’on peut faire de ses secours, en les réservant pour les cas graves, et préférant dans leurs divers modes d’application ceux qui ont un caractère temporaire et peuvent le plus facilement cesser avec le besoin. Elle limitera le plus possible le cercle de son action, en encourageant et stimulant au contraire le développement de la bienfaisance privée, dans laquelle elle doit voir toujours un précieux auxiliaire et non une rivale ; elle lui viendra en aide et obtiendra en échange de son concours l’influence nécessaire pour faire accepter d’utiles conseils et coordonner sans les confondre les secours provenant de l’une ou l’autre source.

4. Enfin, au point de vue de l’application, l’assistance publique se donne sous deux formes distinctes : les secours à domicile et les secours hospitaliers. Les secours à domicile ont le grand avantage de laisser l’indigent dans sa famille et de se prêter à tous les besoins, à toutes les circonstances difficiles de la vie du pauvre. Aussi s’accorde-t-on généralement à reconnaître la supériorité morale des secours à domicile. Cependant Vhôpital est souvent indispensable à la guérison de certaines maladies. C’est dans cet asile de la souffrance que toutes les ressources de la science et de la charité se trouvent réunies pour assister les pauvres que des maladies ou des blessures graves, traitées à domicile, condamneraient à une mort certaine.

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