‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2271 sur 2791 · L’autorité maritime, coloniale ou consulaire · texte numérisé non relu

L’autorité maritime, coloniale ou consulaire

a le droit de requérir les capitaines des navires de commerce de recevoir à leur bord des hommes délaissés ou débarqués d’un bâtiment de l’Etat ou d’un navire de commerce, à raison d’un homme par cinquante tonneaux de la jauge oflicielle du navire ; s’il s’agit de passagers de l’ordre civil, le capitaine n’est tenu de recevoir quTiii homme par cent tonneaux de jauge. (/>. 22 sept. 1891, 6.)

Les hommes rapatriés sont embarqués à titre de remplaçants, de passagers gagnant leur passage, ou simplement de passagers. {D. 1891, art. 7.)

Les gens de mer naviguant pour le commerce ont droit à une indemnité de route pour se rendre dans leurs quartiers, s’ils ne sont pas ramenés

au port d’armement du navire à bord duquel ils étaient embarqués. Les gens de mer débarqués hors de France et rapatriés, et ceux qui ont été embarqués en cours de voyage, peuvent exiger cette indemnité de route, ou conduite, lors même qu’ils sont ramenés au port d’armement. (£>. 1891. art. 13.)

Les frais de rapatriement effectués sur réquisition sont réglés conformément à l’art. 1 1 du décret du 22 septembre 1891.

5. Les dépenses faites à l’extérieur pour le rapatriement des marins naufragés sont acquittées, lorsqu’il y a lieu, en traites sur le trésor public.

Ces traites, payables après le visa d’acceptation du ministre de la marine, sont émises, sous toute responsabilité de droit, savoir : 1° dans les colonies, par le trésorier colonial avec l’attache du gouverneur, du commissaire de la marine, remplissant les fonctions d’ordonnateur, et du commissaire ou sous-commissaire chargé du contrôle ; 2° dans les consulats, par le consul titulaire, avec l’attache des officiers commandant des bâtiments de guerre, toutes les fois qu’il s’agit d’acquitter les dépenses relatives à ces bâtiments ; 3° dans les pays où il n’existe pas de consuls, par les officiers commandants , conjointement avec les commis d’administration sous leurs ordres. Il ne doit être émis de traites qu’après la liquidation des dépenses. (O. 31 mai 1838, art. 73.)

RAPPORT D’EXPERT. 1. Exposé par écrit de l'opération par laquelle des commissaires spéciaux, des hommes de l’art procèdent, en vertu du mandat d’un tribunal, à l’examen de questions ou de faits que le juge ne peut apprécier, parce qu’ils exigent des connaissances spéciales ou un déplacement plus ou moins prolongé.

2. En principe, le rapport des experts n’est autre chose qu’un document destiné à renseigner les juges ; ceux-ci peuvent, si leur conviction s’y oppose, rejeter ses conclusions.

3. Les experts nommés ne doivent dresser qu’un seul rapport et ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiquent cependant, en cas d’avis différents, les motifs des diA^ers avis, sans faire connaître quel a été l’avis personnel de chacun d’eux. Si les juges ne trouvent pas dans le rapport des éclaircissements suffisants, ils peuvent ordonner d’office une nouvelle expertise.

4. Toutefois ces règles, et, du reste, toutes celles tracées par le Gode de procédure civile [art. 302 et 5?/?ü.) , relativement aux expertises, ne sont d’une rigoureuse application que dans les débats qui sont du domaine exclusif de l’autorité judiciaire ; en matière administrative, elles sont considérées seulement comme l’expression de ce qui est juste et convenable. Tel est du moins l’avis de la plupart des jurisconsultes, et les faits sont conformes à la doctrine.

5. Aous ajouterons que des régies spéciales ont été tracées à l’égard des expertises qui ont lieu en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. [Voy. Expropriation.)

6. En matière de douane, toutes les fois qu’il s’élève entre la régie et le commerce des difficultés sur l’espèce, l’origine ou la quantité des marchandises, les tribunaux sont tenus de renvoyer l’examen de ces difficultés aux commissaires

1980 JIASSEMOLEMENT

spéciaux institués par la loi du 27 juillet 1822, art. 19, sans pouvoir procéder eux-mémes à cet examen. (Voy. Douane.)

RASSEMBLEMENT. Voy. Attroupement et Émeute.

RATELAGE. 1. Le rûtelagc, tel que nous le considérons ici, n’est autre chose que l’action de glaner à l'aide d’un râteau.

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